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La protection des logiciels propriétaires dans un environnement numérique

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par Ismaila BA
Université Gaston Berger - MAster 2 Professionel en droit du cyberspace 2005
  

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Parag. E/- La sanction de la protection contre la contrefaçon

La contrefaçon est polymorphe ; elle emprunte tous les interstices laissés par la pratique. Se développant au gré des potentialités techniques et mue par un souci d'économie ou du profit indu, il est parfois difficile d'en démontrer l'existence et d'exercer valablement l'action protectrice de ses droits.

A/- Le caractère polymorphique de la contrefaçon

La contrefaçon. La faute de contrefaçon existe des qu'il y a atteinte aux droits de l'auteur de l'oeuvre. Cette faute de contrefaçon est à la fois civile et pénale. L'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6».

La Contrefaçon par reproduction.

Seront sanctionnés les tiers qui, sans l'autorisation du titulaire, auront porté atteinte au droit de reproduction par toute forme de fixation de l'oeuvre, quel qu'en soit le support. Cette sanction vise à la fois les lycéens, étudiants ou pirates de toute espèce qui recopient des programmes pour en faire un commerce limité ou extensif et les industriels qui réutilisent des éléments appropriés par le titulaire pour construire, sans droit, de nouveaux logiciels ou intégrer les premiers dans des applications plus amples.38(*)

La contrefaçon par décompilation.

Le fait que les informations obtenues par décompilation d'un logiciel soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel similaire est constitutif d'une contrefaçon. .

La Contrefaçon par adaptation ou traduction

Exemple prétorien bien typiquement français : Le concepteur d'un logiciel de gestion de caves coopératives en avait donné à un établissement financier licence d'exploitation au profit des caves coopératives de deux départements du Midi. L'établissement financier disposait des sources écrites dans le langage Gap. Au-delà des droits consentis par le titulaire et sans avertir ce dernier, l'établissement financier avait remis les sources à une société de services tierce en lui demandant d'améliorer ce logiciel en y ajoutant 25 % de fonctionnalités supplémentaires, afin de faire un logiciel nouveau qui serait commercialisé en commun par l'établissement financier et la société de services tierce. Le nouveau logiciel, qui fut alors réalisé par l'adaptation et l'amélioration du premier, était écrit en Cobol. La Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 1993 indiqua qu'il s'agissait d'une contrefaçon par traduction. Les exemplaires du « nouveau » logiciel furent saisis et les juges condamnèrent fortement l'établissement financier et la société de services pour avoir contrefait le logiciel du créateur premier.

La Contrefaçon par commercialisation

Le droit de mise sur le marché reconnu au titulaire est également sanctionné par la faute de contrefaçon. La jurisprudence révèle nombre de situations correspondant au cas. Sera par exemple sanctionnée à ce titre la pratique consistant à fournir des équipements matériels dont les disques durs comportent des logiciels qui ne sont pas des logiciels réguliers et sur lesquels le fournisseur n'a pas obtenu de droits de commercialisation.

La Contrefaçon par usage.

L'usage de logiciels dans des conditions non autorisées est interdit et constitue à la fois un délit civil et pénal.

La Contrefaçon par importation

A la différence du droit des brevets qui sanctionne de manière autonome la faute d'importation d'un objet contrefaisant un brevet français, l'article L. 122-6 du code n'évoque pas cette hypothèse. Les tribunaux l'ont néanmoins déjà sanctionnée.39(*)

La Contrefaçon par complicité et recel

Les atteintes portées aux droits des titulaires de logiciels impliquent aujourd'hui fréquemment, non pas des acteurs isolés, mais éventuellement la réunion de diverses personnes qui commettent, aident à commettre ou facilitent les actes illicites. Ainsi, un étudiant qui revendait, en connaissance de cause, des copieurs permettant le piratage de logiciels de jeux, a été condamné. 40(*)

"De même, la publicité relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon". Il est possible néanmoins de relever l'hypocrisie d'un tel système, où les bénéfices des fournisseurs de ce matériel sont en grande partie dus à l'usage frauduleux auquel ils sont destinés.

Le recel, quant à lui, consiste à dissimuler ou à détenir une chose provenant d'un crime ou d'un délit ou le fait d'en tirer profit,41(*) est interprété largement et peut être constitué même sur des biens immatériels. On a ainsi décidé que le père d'un contrefacteur de logiciels qui, pressentant une perquisition, déménageait les copies illicites en connaissance de cause, se rendait coupable de recel.42(*)

* 38 Le fait d'offrir au téléchargement, ( upload) comme celui de télécharger des logiciels, par Internet, (download) constitue une faute de contrefaçon.

* 39 (V. CA Douai, 6e ch., 27 mai 199 : Juris-Data n° 044544). Cours, la protection juridique des logiciels DESS droit africain du cyberspace année académique 2005-2006.

* 40 (Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-87.27).

* 41 (Code pénal. Français art. 321-1)

* 42 (CA Paris, 13e ch.corr., 18 mai 1998 : JCP G 1999, p. 952 ,n°18, obs. M. Vivant et C. Le Stanc ; Juris-Data n° 021418).

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