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La protection des logiciels propriétaires dans un environnement numérique

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par Ismaila BA
Université Gaston Berger - MAster 2 Professionel en droit du cyberspace 2005
  

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Parag. F/- Les limites de la protection

Il faut distinguer les limites de la protection par rapport à l'utilisateur régulier, puis par rapport aux concurrents développant d'autres logiciels.

A/- Droits de l'utilisateur régulier

§ Droit de modification et correction.

Sans autorisation de l'auteur, l'utilisateur peut exercer des actes de reproduction, permanente ou provisoire, les actes de traduction, d'adaptation, d'arrangement ou de modification du logiciel. A cette fin, l'utilisateur dispose du code source, ce qui n'est généralement pas le cas pour les mises à disposition de simples progiciels. En revanche, s'agissant de logiciels spécifiques, la jurisprudence semble indiquer que, dans le silence du contrat, et donc sauf clause contraire, le fournisseur les doit au client. On admettra dès lors, spécialement pour les logiciels spécifiques, que si le fournisseur a spontanément livré le code source, l'utilisateur peut faire toutes les modifications et corrections qu'il souhaite. Cette règle n'est pas néanmoins d'ordre public ; il est donc possible d'y déroger par des conventions particulières.

§ Droit d'effectuer une copie de sauvegarde.

L'exception de copie privée prévue par le droit commun avait quelque difficulté à s'appliquer ici car la reproduction rendue licite dans ce cas ne doit pas être destinée à une utilisation collective. A l'intérieur d'une entreprise, les reproductions d'un logiciel non autorisées pouvaient être justifiées par leur caractère privé, mais pouvait conduire à une économie frauduleuse de licence. Le législateur français précisa en 1985 que, par dérogation à l'ancien article 41 de la loi de 1957, toute reproduction autre que l'établissement d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur, était passible des sanctions légales.

B/- Droits des autres développeurs de logiciels concurrents.

§ Droit d'observation du logiciel

L'article L. 122-6-1 III du Code de la propriété intellectuelle français prévoit que "La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer». En l'absence du code source, cette observation est de surface et quasiment inutile.

§ Droit de Décompilation et d'Interopérabilité.

Les concurrents d'un auteur de logiciels peuvent avoir accès à la structure du programme en procédant à de l'ingénierie inverse. Il en ont parfaitement le droit mais ne peuvent en aucun cas procéder par cette technique à l'élaboration de programme concurrent. En cette matière évidemment, les difficultés de preuves sont nombreuses. Comme le droit à la copie de sauvegarde, le droit d'observer et celui de décompiler, dans les limites du dispositif légal, est d'ordre public et toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III, et IV de l'article L. 122-6-1 "est nulle et non avenue" (art. L. 122-6-1in fine).

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