Parag. G/- Les insuffisances de la protection juridique du logiciel au regard
de la convention de Bangui
Les auteurs de logiciels ne bénéficient pas
des prérogatives morales de retrait et de respect de
l'intégrité de leur oeuvre, du fait de la nécessité
fonctionnelle d'une évolution constante et d'une mise à jour des
programmes d'ordinateurs : il n'est pas concevable d'imaginer un
développeur s'opposer à la correction des «bugs» dans
son programme après qu'il l'a réalisé conformément
à l'article L.121-7 du CPI
Le fait que la protection juridique par le droit d'auteur
s'acquiert et est opposable à tous sans aucune formalité du
dépôt ou de publicité.
Par conséquent, dans la plupart des cas, la protection
légale conférée par le droit d'auteur est de nature
« défensive ».En ce sens que le créateur du
logiciel n'aura de certitude sur la portée de ses droits qu'en cas de
survenance de litige.
L'absence de mesure légale de publicité est
considérée comme pouvant posée un problème de
preuve en ce qui concerne la démonstration de
l'antériorité du logiciel par rapport à un programme
concurrent supposé constituer une contrefaçon du logiciel
original.
La durée légale de la protection juridique du
logiciel par le droit d'auteur calquée sur celle des oeuvres
matérielles du droit d'auteur est inadaptée. Elle est
jugée excessive dans un contexte technologique extrêmement
évolutif, fluctuant. Cette durée est nettement
disproportionnée par rapport à la durée de vie
économique des logiciels qui est généralement courte.
L'Académie des Technologies de France a proposé de la
réduire en la ramenant à 10 ans par exemple.
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