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La protection de l'environnement côtier en tunisie

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par jouini ezzeddine
faculté de droit et des sciences politiques de tunis - mastère en droit de l'environnement et de l'urbanisme 2005
  

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A/Les règles de limitation de l'urbanisation:

Si, l'on veut à la fois éviter le développement d'une urbanisation continue le long du rivage et pouvoir accueillir de nouvelles constructions dans les communes littorales,la seule solution privilégiée est celle de l'urbanisation en profondeur vers l'intérieur des terres et à l'arrière pays.

a -L'institution de servitudes78(*) d'inconstructibilité :

A ce niveau ,il faut signaler que ce sont des servitudes d'utilité publiques instituées par la loi qui « viennent réduire l'exercice du droit de propriété et ce, dans l'intérêt général elles résultent toujours de législations spéciales et le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ne fait que les rappeler » 79(*) . Ces servitudes se distinguent des autres servitudes d'urbanisme qui résultent directement des plans d'aménagement . Les obligations qu'elles instaurent touchent en effet au droit de propriété et son utilisation .

1-Les servitudes d'inconstructibilité :

De par leur nature d'utilité publique ces servitudes sont les plus sévères pour la protection des espaces côtiers .

C'est dans ce cadre qu'une frange continentale de vingt cinq ou de cent mètres a été institué par l'article 25 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour prévenir toute atteinte à l'intégrité de cet espace .C'est par la mise en place d'une servitude non-aedificandi au niveau de cette bande contigue au rivage ,pour préserver ces espaces vierges en bord de la mer de toute atteinte par les propriétaires riverains.

En effet d'après l'article 25(nouveau) "Nonobstant les règlements spéciaux pouvant être édictés pour certaines zones en raison de leurs caractéristiques naturelles, architecturales ,esthétiques, sécuritaires ou archéologiques, il est interdit de construire dans les zones en l'absence d'un plan d'aménagement approuvé,il est interdit de construire dans les zones non couvertes par un plan d'aménagement urbain approuvé, et ce, à une distance inférieure à cent mètres à partir du domaine public maritime et des limites de quelques composantes du domaine public hydraulique en l'occurrence les lacs, les sebkhas qui ne sont pas en communication naturelle et en surface avec la mer,les canaux de navigation, les cours d'eau et les retenus établies sur les cours d'eau ».Cette distance s'impose pour diverses raisons naturelles esthétiques ou de sécurité permettent véritablement d'assurer une protection effective pour les zones menacées des formes de dégradation , pollution et d'érosion.

En vertu de l'alinéa 3 de l'article 25 "...Cependant,dans les zones couvertes par un plan d'aménagement approuvé,il est interdit de construire à une distance fixée en fonction des particularités de chaque zone sans qu'elle soit ,en aucun cas ,inférieure à vingt cinq mètres à partir des limites du domaine public maritime et des limites des composantes du domaine public hydraulique prévues à l'alinéa premier du présent article."80(*)

Toutefois ,la distance peut être augmentée dans les zones menacées de dégradation notamment par l'érosion maritime et chaque fois que la nécessité de protection du littoral l'impose et ce par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme. Cette distance peut atteindre dans certain cas les deux cent mètres en vertu de l'article 14 de la loi 95-73 relatif au domaine public maritime « ...une zone d'interdiction absolue pour toute construction ou toute approbation de lotissement nouveaux de terrains situés à l'intérieur d'une bande d'une profondeur de 200 mètres à partir de la limite des plus hautes eaux de mer... » 81(*).

En effet, pour ces" espaces proches du rivage le législateur cherche donc un équilibre qui permette le développement harmonieux de la commune en évitant tout à la fois le mitage et la stérilisation des sols Mais,en la matière , les problèmes juridiques liés surtout à l'imprécision trop grandes des formules employées, sont importants et suscitent un contentieux abondant qui,jusqu'à présent ,n'a pas permis de leur apporter des solutions incontestables"82(*)

"Or les zones côtières et littorales constituent précisément un milieu rigide, un bien rare car inextensible et non reproductible. L'espace ne présente pas d'élasticité d'offre,il n'est ni mobile ni substituable"83(*).Ceci impose à tous les intervenants publics ou privés de prendre en compte les spécificités de ces espaces et notamment celles proches des rivages qui attirent le plus les activités touristiques qui font certainement vivre la majorité des communes côtières .

* 78 Aouij(A) « précis du droit d'urbanisme » P 93 et s. « La notion de servitude nous vient du droit privé ,plus précisément du droit civil des biens article 165 du code des droits réels le définit  « droit établi sur un immeuble pour l'utilité d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire »

* 79 Ibidem Aouij(A) « précis du droit d'urbanisme . .. « leurs grands domaines d'application sont les suivants ,en vertu de l'article 23 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme : la sécurité publique, les ouvrages militaires, la circulation, la conservation du patrimoine ».

* 80 Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (JORT n° 96 du 6 décembre 1994, p. 1930) modifiée et complétée par la loi n° 2003- 78 du 31 décembre 2003(JORT n°104 DU 30 décembre 2003 P3711)

* 81 Article 14»En attendant la publication du décret portant délimitation du domaine public maritime ou la révision de cette délimitation ,les terrains concernés par la délimitation constituent une zone d'interdiction absolue pour toute construction nouvelle ou addition de construction ou toute approbation de lotissement nouveaux de terrains situés à l'intérieur d'une bande d'une profondeur de 200 mètres à partir de la limite des plus hautes eaux de mer. Cette interdiction ne doit pas dépasser la durée de 2 ans à partir de la publication de l'arrêté prescrivant les opérations de délimitation visées à l'article 5 de la présente loi... »

* 82-Idem Ben cheikh ahmed Dallagi (H)p,84 etS.

* 83Bécet(J.M)"Vers une véritable politique d'urbanisme littoral"P119.AJDA droit administratif.

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