Paragraphe 2 : Présentation et limites des
données
Les données recueillies à travers le
questionnaire, l'entretien et la revue documentaire doivent être
présentées et les limites observées doivent
également apparaître pour une meilleure connaissance de
l'environnement dans lequel l'étude s'est réalisée. Elle
se fera à travers la législation en matière d'information,
les modes ou outils de communication observés. Les limites des
données seront démontrées à travers la
catégorisation des usagers qui détermine leurs besoins respectifs
ainsi que la communicabilité des documents administratifs qui apporte un
bémol au droit à l'information administrative.
A- Présentation des
données
La législation en matière de communication
des documents administratifs
ü Du droit d'accès à l'information
administrative
Le principe de la liberté d'accès aux documents
administratifs s'est progressivement enraciné dans l'esprit et dans la
pratique des administrations des pays développés. Dans les pays
en développement par contre, le droit d'accès à
l'information administrative reste encore embryonnaire même si plusieurs
textes de grande portée juridique consacrent et reconnaissent cette
prérogative aux citoyens, usagers de l'administration publique.
Ø Le droit à l'information : un principe
international
Le droit d'informer et le droit d'être informé
sont des droits inaliénables reconnus à la personne humaine et
légitimés par des conventions internationales et les
constitutions de certains Etats.
La déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948 dispose en son article 19 : «
Tout individu a droit à la
liberté d'opinion, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de
rechercher, de recevoir et de répandre sans considération de
frontières, les informations, les idées par quelque moyen que ce
soit ».
Dans la même lancée, la Charte africaine des
droits de l'Homme et des peuples de 1981 dont les dispositions font partie
intégrante de la constitution et donc du droit béninois, dispose
en son article 9 alinéa 1er :
« Toute personne a droit à
l'information ».
L'article 19 du Protocole international relatif aux droits
civils et politiques du 19 décembre 1966 reprend la disposition de la
Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies sus
énoncée pour lui donner une valeur juridique contraignante. Le
même principe est posé à l'article 10 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme adoptée le 4
novembre 1950. Au terme de cet article, « Toute personne
a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion, la liberté de recevoir et de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence des autorités publiques et sans
considération de frontières ».
Si l'existence d'un droit à l'information
administrative reste ambiguë dans certains pays, dans d'autres par contre,
il ne fait l'objet d'aucun doute. La constitution de l'Etat du Costa Rica
de 1949 en son article 30 stipule : « Est garanti,
le libre accès aux documents administratifs aux fins d'information sur
les affaires d'intérêt public sauf les secrets d'Etat ».
Le Freedom of Information Act états-unien
de 1966 reste dans la même logique en affirmant que
« La démocratie fonctionne au mieux quand le
peuple a toutes les informations que permet la sécurité du
pays ».
Les pays scandinaves de l'Europe du nord connus pour leur
tradition démocratique se sont également inscrits dans une
perspective d'ouverture de l'administration aux administrés. La
Norvège a adopté le 10 février 1967, une loi portant
réglementation de l'accès à certains documents
administratifs. La Suède et la Finlande disposent aussi d'une
législation qui pose le principe du libre accès à la
documentation administrative.
La France, par la loi du 17 juillet 1978
complétée par une autre de 1979 sur la liberté
d'accès aux documents administratifs, l'Australie, le Canada et la
République fédérale d'Allemagne ont élaboré
des textes qui régissent la gestion de la documentation administrative
et organisent un accès équilibré aux sources publiques
d'information.
En Afrique en général et au
Sénégal en particulier, le droit d'accès à
l'information administrative est indirectement reconnu. A travers les textes
relatifs aux archives, le code des collectivités locales et les textes
de procédure judiciaire en matière de défense,
l'administration est amenée à fournir aux citoyens, dans le
respect de la loi et sous peine de condamnation, des documents
administratifs.
Ø Le droit à l'information : un principe
constitutionnel
La loi N° 90-32 du 11 Décembre 1990 portant
constitution de la République du Bénin dispose en son
article 8 : « La personne humaine est sacrée et
inviolable.
L'Etat a l'obligation absolue de
la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein
épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens
l'égal accès à la santé, à
l'éducation, à, la culture, à
l`information, à la formation professionnelle et à
l'emploi ».
Il se consacre en son titre VIII à la Haute
Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), l'organe
républicain de régulation des médias et de la
communication. L'article 142 de la loi fondamentale dispose que
« La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
Communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la
protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse
dans le respect de la loi.
Elle veille au respect de la déontologie en
matière d'information et à l'accès équitable des
partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels
d'information et de communication ».
La constitution n'a pas spécifié dans la lettre
la reconnaissance d'un droit d'accès à l'information
administrative mais dans l'esprit de sa conception, c'est l'information dans
son ensemble et en l'occurrence celle qui part de l'Etat vers les citoyens qui
est visée. Celle là même qui crée une certaine
unité d'esprit et de vision entre les deux composantes pour en faire
une : la Nation.
Ø Le droit à l'information : un principe
à valeur législative et réglementaire
La loi organique N° 92-021 du 20 Août 1992 relative
à la HAAC aborde la question du droit d'accès à
l'information au Bénin. La loi 60-12 de 1960 sur la presse et celle du
20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et
dispositions spéciales relatives aux délits en matière de
presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin
précisent la prééminence de la liberté
d'information en même temps qu'elles énoncent les limites à
ce droit.
Plus récemment, le décret N°2000-616 du 7
décembre 2000 portant organisation des relations entre les services de
l'administration et les usagers, en dehors des conditions de fourniture de
l'information administrative prévoit des sanctions en cas de non respect
du délai de fourniture de l'information. Ces délais vont d'un
rappel à l'ordre à la mutation d'office de l'agent en cause.
L'arrêté N° 17/MCPTN/DC/SG/DA/SRH/SA du 30
juillet 2002 portant création du Bureau des relations avec les usagers
du Ministère de la communication et de la promotion des technologies
nouvelles (MCPTN) prévoit que cette structure a pour mission
« d'accueillir, de renseigner les usagers, de répondre
immédiatement aux requêtes ne nécessitant pas une recherche
approfondie ou l'intervention des services techniques d'une part et d'orienter
les usagers vers les services susceptibles de leur fournir toute une
information sur le traitement de leurs dossiers, d'autre
part ».
Quant à l'arrêté N° 316
MFPTRA/DC/SGM/DGRMA/SA du 26 août 2004, portant attributions,
organisation et fonctionnement de la Direction Générale de la
Réforme et de la Modernisation de l'Administration (DGRMA), il stipule
que « le service de l'information, et de la communication
administrative est chargé de la conception, du suivi et de
l'évaluation de la politique et des stratégies en
matière :
a. d'information et de communication administrative au
sein des structures centrales et des services
déconcentrés ;
b. de circulation de l'information au sein de
l'administration d'une part et entre l'administration et les usagers d'autre
part »
Ø La Jurisprudence du droit à l'information
administrative
Il s'est révélé impossible de disposer
d'éléments sur l'ensemble des décisions de la justice
béninoise qui consacrent l`existence d'un droit d'accès à
l'information administrative au Bénin.
Ø La doctrine du droit à l'information
administrative
Plusieurs auteurs notamment étrangers se sont
consacrés à la question mais l'ouvrage de Roland Dumas, auteur de
« Le droit à l'information » a
réservé tout un chapitre à la «
liberté d'accès aux documents administratifs ». Il
s'appuie sur la loi française de 1978 modifiée en 1979 et
énonce les procédures légales pour la communication des
documents accessibles au public.
Jean Rivero quant à lui détermine la condition
de consécration de l'accès aux documents administratifs aux rangs
des libertés publiques dans son ouvrage : « les
Libertés publiques : les droits de l'homme. »
ü De la communicabilité des documents
administratifs
Ø Les restrictions légales à la
communication des documents administratifs
· La Protection de la vie privée
Le code pénal prévoit et sanctionne les
atteintes à la vie privée en ses articles 368, 369 et 370.
« Les secrets liés à la vie professionnelle,
familiale et sanitaire doivent être
protégés... ». Ainsi, le respect de la vie
privée qui constitue un obstacle légal à l'exercice du
droit à l'information administrative, se manifeste chez les agents
publics par le secret professionnel qui interdit à l'agent de divulguer
certaines informations concernant un individu.
Les agents assermentés, notamment les médecins
et les magistrats sont donc tenus ; les premiers au secret médical
et les seconds, au secret de l'instruction. Tous sont astreints au secret des
délibérations. C'est donc l'honneur reconnu à la personne
humaine qui se trouve sauvegardée à travers cette restriction.
· La nécessité de la
préservation de la sûreté de l'Etat
La raison d'Etat déterminerait le secret entretenu
à propos de certains documents afin de garantir et de préserver
la sûreté de l'Etat. Il s'agit des documents relatifs au secret de
la défense nationale, au secret des délibérations du
gouvernement, à la politique extérieure (diplomatie), à la
monnaie, au crédit public, à la sécurité publique,
au déroulement des procédures engagées devant les
juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles
procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité
compétente. Il en est de même, des documents appelés
à protéger le secret en matière commerciale et
industrielle.
Ø Le régime de communication des documents
administratifs
· Les documents qui ne doivent pas être
communiqués
Ces documents sont pour la plupart à caractère
nominatif et ne peuvent donc être communiqués qu'aux personnes
concernées. Ils ne sont pas mis à la portée du grand
public. Il s'agit par exemple des dossiers médicaux et des dossiers de
carrière professionnelle.
· Les documents qui ne peuvent pas être
communiqués
Ces documents sont ceux qui portent des informations
susceptibles de troubler l'ordre et la sécurité publique. Il
s'agit notamment des documents frappés par la nécessité de
la préservation de la sûreté de l'Etat qui ne seront
à la portée du public qu'après un certain nombre
d'années.
TABLEAU N° 5 : Les délais de
communication de certains documents administratifs
Documents
|
Délais de communication
|
Dossiers comportant des renseignements à
caractère médical
|
100 ans à compter de la date de naissance de
l'individu
|
Dossiers de gestion du personnel
|
90 ans à compter de la date de naissance de
l'individu
|
Minutes notariales, registres d'enregistrement ou d'Etat
civil
|
100 ans à compter de la date de l'acte
|
Dossiers d'instruction judicaire
|
60 ans à compter de la clôture du dossier
|
Documents statistiques contenant des renseignements
individuels
|
60 ans à compter de la date de recensement ou de
l'enquête
|
Documents militaires ou diplomatiques ou tout document mettant
en cause la sûreté de l`Etat
|
50 ans à compter de la date de l'acte
|
Source : Article 26 du décret N°90-384
portant sur les Archives nationales
· Les documents qui doivent être
communiqués
Les documents dont la communication était libre avant
leur entrée dans les services d'archives publics, restent communicables
sans restriction. Les documents qui font l'objet de publication et de
signalisation doivent être communiqués aux usagers qui en font la
demande.
La
communication de l'information administrative courante
La communication de l'information administrative courante se
fait de plusieurs façons. Selon que les textes l'exigent, certains
documents administratifs doivent faire l'objet de publication et d'autres
doivent être signalés. Les services de documentation et d'archives
dans les administrations en ce qui les concerne, permettent la consultation
sur place, le prêt à domicile ou la reproduction (photocopie) des
documents.
Ø La publication de l'information administrative
courante
· Le Journal Officiel
Le journal officiel (JO) est créé depuis le 16
juin 1887 par le Gouverneur du Dahomey, Victor Ballot. Depuis, Il a subi de
nombreuses mutations et péripéties. Il est actuellement
régi par le décret n° 90-376 du 4 décembre 1990,
portant organisation et fonctionnement du Journal Officiel. La Direction du
Journal Officiel (DJO) est sous la tutelle du Secrétaire
Général du Gouvernement.
La DJO a pour mission d'assurer la publication des actes
administratifs comme :
- la constitution et toutes les lois
constitutionnelles ;
- les lois et délibérations qui y sont
relatives ;
- les ordonnances ayant valeur législative ;
- les décrets ;
- les arrêtés et décisions ;
- les comptes-rendus de débats parlementaires ;
- les décisions de la Cour Constitutionnelle, de la
HAAC ainsi que des autres institutions de la République ;
- tous actes réglementaires du gouvernement et des
autorités administratives des collectivités locales.
Le Journal Officiel de la République du Bénin
paraît les 1ers et 15 de chaque mois. Il comprend deux parties : une
partie officielle, une partie non officielle consacrée aux
annonces : avis d'immatriculation, déclarations d'association. La
DJO entreprend selon que le besoin est exprimé, la publication de
numéros spéciaux.
Le système de diffusion du JO est essentiellement
basé sur les abonnements. La consultation sur place et la photocopie des
journaux sont également permises.
· La lettre du gouvernement
C'est un bimensuel dont le premier numéro a
été publié les 1ers et 15 Juillet 1992. Il sert de relais
à la presse nationale et internationale désireuse
d'apprécier l'action gouvernementale. Il permet au gouvernement
d'informer l'opinion publique nationale et de susciter une adhésion
massive à son action. Il est conçu par le Ministère de la
Communication et a cessé de paraître depuis 1996.
· Synthèse
C'est un hebdomadaire qui accompagnait les points de presse du
Ministre de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles de
2001 à 2005. Il comportait le compte-rendu du conseil des ministres, des
articles expliquant certaines grandes décisions prises au cours de ce
même conseil et des minis dossiers sur l'action gouvernementale. Ce
journal était toutefois plus orienté sur la communication
gouvernementale, le marketing politique que l'information objective du public.
Il ne paraît plus depuis 2005.
· Les médias du service public
L'Office National d'Imprimerie et de presse (ONIP) publie le
quotidien d'information La Nation qui rend compte des activités
des autorités administratives et diffuse certaines annonces
légales.
L'Office de Radiodiffusion et Télévision du
Bénin (ORTB) à travers la Radio et la Télévision
nationales diffuse également l'information administrative
notamment à travers les comptes-rendus, les reportages et autres
éléments.
Ø La signalisation des documents
administratifs
Le procédé de signalisation des documents
administratifs consiste à faire connaître au public l'existence
d'un document ainsi que sa localisation en vue de faciliter son
repérage.
La signalisation des documents administratifs se fait par le
truchement des bulletins d'information réalisés dans de
nombreuses administrations. Certains centres de documentation réalisent
des brochures et d'autres documents de synthèse dans lesquels ils
signalent l'existence et la mise à disposition des usagers de certains
documents administratifs.
Ø La consultation sur place
C'est un procédé de communication qui consiste
à mettre le document à la disposition de l'usager demandeur pour
une consultation et une exploitation dans les locaux du centre de
documentation. Il est le plus souvent appliqué pour les documents dont
la sortie présente des risques de divers ordres. La mise en oeuvre
efficace de la consultation sur place nécessite des locaux et du
mobilier adéquats.
Ø La copie par reproduction
L'usager a la latitude de demander une copie (le plus souvent
par photocopie) d'un document administratif à ses frais ou aux frais de
l'administration selon la nature du document sollicité et dans tous les
cas en tenant compte des prescriptions réglementaires en la
matière.
Ø Le prêt à domicile
Il consiste à mettre à la disposition de
l'usager qui en fait la demande, un document qui se trouve en plusieurs
exemplaires dans le service d'information afin que celui-ci en dispose et
l'exploite à domicile pendant un temps à l'expiration duquel, il
a l'obligation de le retourner. Il s'agit généralement des
documents de politique ou de stratégie dans les différents
secteurs mais également à titre exceptionnel des revues.
L'information administrative rétrospective
La Direction des Archives Nationales
Les Archives Nationales sont régies par le
décret 90-384 du 4 Décembre 1990 portant attributions,
organisation et fonctionnement des Archives nationales. Sous la tutelle du
Secrétariat Général du Gouvernement, elles ont pour
mission de collecter, de traiter, de conserver et de communiquer :
- d'une part, l'ensemble des documents qui procèdent de
l'activité de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises
et établissements publics et semi-publics, des organismes privés
chargés de la gestion d'un service public et des officiers publics et
ministériels ;
- d'autre part, les archives acquises par l'Etat ou les
collectivités sous forme de dons ou legs, et achat.
Les archives nationales sont au service de l'administration et
du citoyen.
Le chapitre 3 du décret 90-384 en sa section 1, se
consacre à la communication des documents d'archives. L'article 25
énonce le principe : « L'accès aux archives est
public, libre et gratuit ».
Ø La publication de l'information administrative
rétrospective
La Direction des Archives nationales publie notamment sur son
site web http://www.anbenin.org, des pièces extraites du fonds
d'archives et numérisées sur des thématiques comme la
traite des esclaves.
Ø La signalisation des documents
administratifs
La signalisation des dossiers et documents d'archives se fait
par la publication des instruments de recherche qui constituent l'outil
privilégié de recherche dans un fonds d'archives qui a atteint
l'âge historique.
Ø La consultation sur place
La consultation sur place est le mode communicationnel le plus
usité dans les services d'archives en raison du souci de
préservation de l'état physique des documents. Cependant, les
administrations ayant effectué des versements à la DAN peuvent
demander la communication de certains documents dans les 10 ans qui suivent le
versement.
Ø La copie par reproduction
La copie des pièces d'un dossier d'archives est permise
dès l'instant où le fonds dans lequel il se trouve est
communicable. Elle se fait aux frais de l'usager demandeur.
Ø Le prêt à domicile
L'article 28 du décret 90-384 dispose :
« le prêt à domicile des documents d'archives originaux
est interdit ». Cette disposition répond à un souci de
préservation de ces documents afin que la valeur de témoignage
authentique qu'ils portent ne disparaisse et que les générations
futures y aient accès.
Des usagers et de leurs besoins
d'informations
ü Les différents types
d'usagers
Entreprendre une classification ou une distinction des usagers
de l'administration publique béninoise, c'est entreprendre par là
même, une typologie de la population toute entière car elle
constitue l'ensemble des bénéficiaires des prestations de
l'administration. C'est avant tout elle qui par sa volonté, a
accepté l'existence d'une entité souveraine et au dessus des
volontés individuelles : l'Etat, dont la manifestation tangible est
l'administration.
Deux grandes subdivisions peuvent se noter : les usagers
à titre personnel et les usagers d'intérêts
groupés.
Les usagers à titre personnel (personnes
physiques)
Il s'agit des fonctionnaires de l'Etat ou agents de
l'administration, des acteurs privés et enfin des usagers non
catégorisés, qui sont à cheval entre le public et le
privé.
Ø Les Agents de l'administration sont en
même temps, les usagers de l'administration ; l'administration
étant un ensemble complexe et intégré de services. C'est
le cas d'un enseignant dépendant du Ministère des Enseignements
Primaire et Secondaire et du Ministère du Travail et de la Fonction
Publique qui, en position de départ à la retraite, se retrouve
usager au Ministère du Développement, de l'Economie et des
Finances notamment au Fonds National des Retraites du Bénin et
à la Direction Générale du Budget.
Ø Parmi les acteurs privés, usagers de
l'administration, on retrouve, les opérateurs économiques, les
investisseurs économiques locaux et étrangers, les animateurs
d'ONG.
De même, un fonctionnaire de l'Etat voulant se marier,
se retrouve en position d'usager (acteur privé) à la Mairie et un
autre, responsable de l'association de développement de sa commune, se
trouve dans la même position à la Préfecture où, il
vient faire la déclaration de son association.
Ø Les acteurs non catégorisés
Cette catégorie d'usagers de l'administration publique
béninoise se retrouve tant dans le public que dans le privé. Ce
sont, entre autres, les étudiants, les enseignants, les chercheurs de
différents secteurs et les journalistes.
Les usagers d'intérêts groupés
(personnes morales)
Par usagers d'intérêts groupés, on entend,
l'ensemble des associations professionnelles qui oeuvrent pour la
défense des intérêts collectifs de leurs membres qui est
désigné. Ils constituent des personnes morales en quête
d'information administrative dans la gestion de leurs rapports avec les
pouvoirs publics.
L'Union des Professionnels des Médias du Bénin
(UPMB) qui a vu le jour en 2004, suite aux recommandations des états
généraux de la presse défend les intérêts de
la corporation des journalistes et des hommes de médias en
général. L'article 7 des statuts de l'Union dispose :
« L'Union a pour objectifs :
- (...) d'oeuvrer à la consolidation de la
liberté d'expression et à la sauvegarde du droit des citoyens
à l'information et à la communication.
- de veiller à la satisfaction, par les organes de
presse, des besoins d'information, de culture et de distraction des
populations.
- (...) de lutter pour le libre accès aux sources
d'information.... ». A cet effet, elle entretient des rapports avec
la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et le
gouvernement à travers le Ministère chargé de la
Communication.
De la même façon, les syndicats de travailleurs
à travers les centrales, le patronat (l'organisation des chefs
d'entreprises), les associations de consommateurs, les divers ordres
professionnels (l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre des
experts comptables, l'ordre des géomètres...) constituent des
usagers d'intérêts groupés de l'administration publique.
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