c)Le regime d'exemption susceptible d'application par
analogie
Bien que l'exemption du reglement n° 772/2004 ne conceme
que les accords conclus entre deux parties', la Commission entend appliquer par
analogie les principes du reglement n°772/2004 aux accords pluripartites,
mais sur la base d'une appreciation individuelle'. Par ailleurs, le
reglement n° 772/2004 s'applique aux accords formalisant les rapports
entre les pools et les tiers'. Au vu de cette intime relation du reglement
n° 772/2004 et des pools de brevets, nous consacrons la troisiême et
derniere partie aux restrictions qu'il regit, qu'elles soient caracterisees
(II.C.1) ou exclues (II.C.2). Nous n'aborderons pas les restrictions
exemptees".
i)Les restrictions caracterisees et nullite de
l'accord (Art 4)
Les restrictions caracterisees sont celles jugees tres graves
et entrainant per se la perte de l'exemption de l'integralite de
l'accord qui devient nul. Elles sont a rapprocher des clauses noires du
reglement precedent'. La severite des dispositions depend de 1)- si les parties
de l'accord sont concurrents ou non ; 2)- si les accords sont reciproques ou
non.
(1)Cas d'entreprises concurrentes (art 4§1 du
rêglement n° 772/2004)17
La fixation du prix de vente (PV) des produits incluant la
technologie concedee (Art. 4.1.a). Cette regle vaut notamment pour le PV
fixe directement (bareme de prix, rabais maximal...) ou indirectement sous la
forme de mesures incitatives178. Elle vaut aussi pour les redevances
croisees inclues dans un accord depourvu d'effet
pro-concurrentie1179.
Le calcul des redevances : La Commission accorde une
attention particuliere au mode de calcul des redevances : il s'agit de ne pas
penaliser le preneur de licence qui exploite sa propre technologie ou celle qui
lui a ete transmise par un tiers. Sont prohibees les redevances calculees sur
la base de l'ensemble des ventes des produits en cause. Que la technologie
concedee soit ou non utilisee, cette restriction tombe sous le coup de Part.
4§1d)'80. Sont egalement interdites, des redevances assises sur
des activites de production ne mettant pas en oeuvre la technologie
concedee181.
Les restrictions de la production (Art. 4.1.b) : La
restriction visee ne rentre dans la categorie des restrictions caracterisees
que si elle est reciproque182.Elle consiste en une limitation de la
production et des ventes des parties a l'accord. Ne sont pas couvertes par
Particle 4§2b les limitations de la production imposees au preneur dans un
accord non reciproque, ou a un preneur seulement dans un accord reciproque, a
condition que ces limitations n'aient pour objet que les biens produits a
l'aide de la technologie concedee.
Le traitement des limitations quantitatives non reciproques
est plus favorable, car elles n'ont pas necessairement pour effet de
reduire la production sur le marche. De plus, le risque que l'accord dissimule
une entente dont le but est de restreindre la concurrence entre les parties est
moindre. La Commission fait valoir que si un preneur est dispose a accepter une
restriction unilaterale, il est probable que l'accord entrain une integration
reelle de technologies complementaires ou de gains d'efficience favorisant
Pintegration de la technologie plus perfectionnee du donneur et des actifs de
production du preneur. Dans un accord reciproque, une restriction de la
production imposee a Pun des preneurs est susceptible de refleter la valeur
superieure de la technologie concedee par Tune des parties et peut servir a
promouvoir une concession de licences favorable a la concurrence'''.
La repartition des marches ou des clients est prohibee
(Art. 4.1.b), mais le reglement introduit plusieurs exceptions a ce
principe (Art. 4.1.b i a vi)184.
Les restrictions au preneur de licence d'exploiter sa
propre technologie (Art. 4.1.d). Le licencie doit avoir le droit d'utiliser
la technologie qui est la sienne, a condition que ce faisant it n'utilise pas
la technologie qui lui a ete transmise par le donneur de licence. Le preneur
doit egalement etre libre de produire les quantites qu'il souhaite, libre de
vendre ses produits, de fixer ses PV, et de conceder sa technologie aux
tiers'.
Les restrictions sur la R&D de Tune ou l'autre des parties
sont condamnees. Cependant, ne constituent pas une restriction : (i)- la
communication mutuelle des ameliorations futures de la technologie et (ii)-
l'interdiction d'une partie de participer a des actions de R&D dans le but
de proteger le secret du savoir-faire du donneur de licence. Les restrictions
destines a proteger le savoir-faire du donneur contre sa divulgation par le
licencie doivent etre strictement limitees a ce qui est necessaire et
proportionne.
Cette derniere disposition est a rapprocher de Particle 5.2.
du reglement n° 772/2004.
(2)Cas d'entreprises non concurrentes (article
4§2 du reglement n° 772/2004)
Les restrictions relatives a la determination des prix
(meme indirectement, par des incitations) notamment du PV fixe' sont a
exclure (Art. 4.2.a). Il s'agit la d'une regle constante des reglements
d'exemption'. Cette severite tient a ce que "les restrictions relatives aux
prix de vente des produits sous licence limitent gravement l'exploitation de la
technologie par le licencie"188. Cependant, la fixation d'un PV
maximal et la recommandation de PV ne sont pas des restrictions caracterisees
entre non concurrents.
Les restrictions relatives a la commercialisation par vente
passive sont prohibees (Art. 4.2.b)189.
Les restrictions de vente ou de vente active
beneficient de l'exemption dans le respect du seuil de pdm de 30%. Cette
disposition fait l'objet de six exceptions'.
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