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L'Analyse de la pratique de l'usure par le biais des crédits d'Equipement des ménages et l'intervention des Institutions de microfinance comme la MECAP

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par Jérôme Tendeng
Ecole Internationale des Affaires (E.I.A.) - Dakar - SENEGAL - DESM - Diplôme d'Etudes Supérieures de Management, option Finance 2004
  

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Section II : Le cadre légal

1. Définition de l'usure :

a. Définition du dictionnaire :

Comme détérioration :

- la détérioration par l'usage qui est l'action de se servir ;

Comme emploi :

- usage de richesse.

Comme habitude :

- coutume, pratique consacrée : les usages reçus.

Comme expression :

- coutume qui règle l'emploi des mots : locution hors d'usage.

Comme jouissance :

- droit de se servir d'une chose qui appar-tient à autrui : jouissan -ce.

Comme expérience :

- connaissance acqui-se par la pratique de ce qu'il faut faire ou dire en société : l'usa-ge du monde.

b. Définition juridique :

Pour cette définition juridique, on peut citer celle de l'Article 1er de la loi portant définition et répression de l'usure, au Sénégal, qui dit que : "Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure".

L'Article ajoute, en son 2ème paragraphe que : "Le taux de l'usure est déterminé par le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Il est publié au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales à l'initiative du Ministre chargé des Finances".

En France, aux termes de l'article L.313-3, est déclaré usuraire « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global (TEG) qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».

2. Les lois :

AU SENEGAL :

v Loi portant définition et répression de l'usure :

ü SECTION I - DE L'USURE

Ø Loi portant définition de l'usure :

Article 1er : Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure.

Le taux de l'usure est déterminé par le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Il est publié au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales à l'initiative du Ministre chargé des Finances.

Article 2 : Le taux effectif global est librement débattu entre l'emprunteur et le prêteur sous réserve de respecter le plafond fixé à l'article premier ; il doit être fixé par écrit.

Article 3 : Le taux effectif global d'intérêt conventionnel est le taux d'intérêt calculé en tenant compte de l'amortissement de la créance et auquel s'ajoutent les frais, les rémunérations de toute nature, y compris ceux payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt.

Toutefois, n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global d'intérêt, les impôts et taxes payés à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat.

Article 4 : Le taux plafond, tel que défini à l'article premier et au-delà duquel le délit d'usure est constitué, peut être majoré, pour certaines catégories d'opérations qui, en raison de leur nature, comportent des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires dont le montant sera fixé par le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine sur proposition de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Article 5 : Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et, de ce fait, soumis aux dispositions de l'article premier.

Article 6 : En cas de prêt sur des denrées ou autres choses mobilières et dans les opérations de vente ou de troc à crédit, la valeur des choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et accessoires, ne pourra excéder la valeur des choses reçues d'un montant supérieur à celui correspondant au taux d'intérêt maximum fixé à l'article 1er.

Ø Loi portant répression de l'usure :

Article 7 : Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 5.000.000 de F.CFA ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura consenti à autrui un prêt usuraire ou apporté sciemment, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à cinq ans d'emprisonnement et à 15.000.000 de F.CFA d'amende.

Article 8 : Outre les peines fixées par l'article précédent, le Tribunal peut ordonner :

1° - la publication de sa décision aux frais du condamné dans les journaux qu'il désigne, ainsi que sous toute forme qu'il appréciera ;

2° - la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise qui s'est livrée ou dont les dirigeants se sont livrés à des opérations usuraires, assortie de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.

En cas de fermeture provisoire, le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel, les salaires et indemnités de toute nature auxquels celui-ci a droit. Cette durée ne saurait excéder trois mois.

En cas de récidive, la fermeture définitive sera ordonnée.

Article 9 : Sont passibles des peines prévues à l'article 7 et éventuellement des mesures fixées à l'article 8, ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise, société, association, coopérative, ou autre personne morale, laissent sciemment toute personne soumise à leur autorité ou à leur contrôle contrevenir aux dispositions de la présente loi.

Article 10 : Lorsqu'un prêt est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts calculés dans les conditions fixées à l'article 3, alors échus et pour le surplus, s'il y a lieu, sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues seront restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.

Article 11 : La prescription du délit d'usure court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital, ou de la dernière remise de chose se rattachant à l'opération usuraire.

ü SECTION II - DU TAUX D'INTERET LEGAL


Article 12 : Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest au cours de l'année civile précédente.

Il est publié au Journal Officiel, à l'initiative du Ministre chargé des Finances.

Article 13 : En cas de condamnation au paiement d'intérêts au taux de l'intérêt légal, celui-ci est majoré de moitié à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision.


DISPOSITIONS FINALES :


Article 14 :

La présente loi n'est pas applicable aux contrats en cours ayant date certaine.

Article 15 :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, la Commission Bancaire de l'UMOA, ainsi que la Banque Centrale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.

Article 16 :

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 17 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République du Sénégal.

Les différents taux d'escompte connus au Sénégal sont les suivants :

Sénégal :

Taux d'escompte appliqués par la BCEAO, 

1975 - septembre 1997 (% annuel)

 

Taux d'escompte

normal

Taux d'escompte préférentiel

Taux d'escompte

Avant le 1er-07-75

05,5

05,5

-

1er -07-75

08,0

05,5

-

14-07-80

10,5

08,0

-

07-04-82

12,5

10,0

-

05-04-83

10,5

08,0

-

24-03-86

09,5

07,0

-

22-09-86

08,5

06,0

-

23-12-88

09,5

07,5

-

30-03-89

10,0

09,0

-

02-10-89

supprimé

supprimé

10,50

27-11-89

-

-

11,00

20-08-92

-

-

13,00

09-11-93

-

-

12,50

20-12-93

-

-

10,50

18-01-94

-

-

14,50

27-06-94

-

-

12,00

1er -08-94

-

-

11,00

29-08-94

-

-

10,00

23-01-95

-

-

09,00

05-06-95

-

-

08,50

26-12-95

-

-

07,50

05-08-96

-

-

07,25

19-08-96

-

-

07,00

21-10-96

-

-

06,50

02-02-97

-

-

06,25

08-09-97

-

-

06,00

31-08-98

-

-

06,25

04-01-99

-

-

05,75

19-06-00

-

-

06,50

Source : BCEAO

Taux applicables au crédit à court terme (un an au moins) et au crédit à moyen terme jusqu'à 10 ans ; La BCEAO réescomptera aussi le crédit à long terme dont l'échéance restant à courir ne dépasse pas 15 ans au moins de l'opération.

EN France :

v Loi portant définition et répression de l'usure :

ü SECTION I - DE L'USURE

Ø Loi portant définition de l'usure :

Monsieur François HENROT, Directeur Général de la Compagnie Bancaire s'exprimait en ces termes dans un article de la revue "ACTUALITE BANCAIRE" de Juin 1990 intitulé : "La réforme du taux de l'usure : un signe de maturité" :
"L'usure a été longtemps en France un sujet sensible, à forte charge symbolique, tant s'y mêlaient les rémanences des fantasmes du Moyen Age, une méfiance atavique envers les mécanismes du marché et son corollaire, l'appel à la protection de l'état par le contrôle administratif des prix. Aussi faut-il voir un signe de maturité remarquable dans la récente réforme de la législation, issue d'un amendement parlementaire à la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 dite loi Neiertz, qui a défini les taux de l'usure comme "ceux qui s'écartent excessivement de la moyenne du marché pour des crédits de même nature et comportant des risques analogues", l'écart excessif étant fixé à 33%".

LE TAUX DE L'INTERET LEGAL :


Aux termes de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée par la loi du 23 juillet 1989, le taux de l'intérêt légal est fixé pour la durée de l'année civile. Il est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à treize semaines.

Le taux légal pour l'année 2005 a été fixé par décret à 2,05%

Aux termes de l'article L.313-3, est déclaré usuraire « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global (TEG) qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».


Il convient donc d'apprécier le TEG d'un prêt au moment de l'octroi de celui-ci, ce qui a pour conséquence d'exclure du calcul des éléments postérieurs, extérieurs à la volonté du prêteur, qui viendraient en accroître le coût, tels que des perceptions supplémentaires liées, par exemple, au jeu d'une clause d'indexation ou à la défaillance de l'emprunteur. S'agissant de crédits à caractère renouvelable (découverts en compte, comptes permanents), il convient d'en apprécier le taux à la date de chaque arrêté périodique de compte donnant lieu à perception d'intérêts, sur la base des utilisations réelles de la période (et non de l'autorisation initiale).


Les taux effectifs moyens sont déterminés trimestriellement par la Banque de France, dans les conditions prévues par l'article D 313-7 du Code de la consommation, à partir d'une enquête auprès de certains établissements de crédit ou agences d'établissements considérés comme représentatifs ; l'enquête recense des données individuelles relatives à des crédits nouveaux accordés au cours de la période sous revue. Les taux effectifs moyens résultent, pour chaque catégorie de prêts définie par un arrêté du 25 juin 1990, de la moyenne arithmétique simple des TEG observés. Sont toutefois exclus de l'observation les crédits réputés non représentatifs d'opérations courantes dont les montants excèdent les chiffres fixés par arrêté (par exemple, un million de francs pour les prêts à moyen et long terme aux entreprises).

__________________________________________________________

lien vers le site de la banque de France pour obtenir l'historique du taux légal

http://www.banque-france.fr/fr/poli_mone/taux/credit/til.htm

(Infos légales, 2004, Banque de France)

Les taux moyens et les seuils de l'usure en résultant sont régulièrement publiés au Journal Officiel dans la 2ème quinzaine du dernier mois de chaque trimestre civil.

Le TEG d'un prêt s'apprécie au moment de son octroi, il faut donc exclure de son calcul tous éléments postérieurs indépendants de la volonté du prêteur. Pour les crédits à caractère renouvelable (découverts en compte, comptes permanents), le TEG s'apprécie à la date de chaque arrêté périodique de compte donnant lieu à perception d'intérêts, sur la base des utilisations réelles de la période (et non de l'autorisation initiale).

Les tableaux de variation des taux de l'usure publiés sur ce site vous permettent de suivre l'évolution des taux en fonction de ces textes de lois.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld