CHAPITRE V : DU REGIME FISCAL DE L'ACTIVITE DE
MICRO-CREDIT
- ARTICLE 17 : Sont
exonérées de la taxe sur la Valeur Ajoutée les
opérations de crédit que les associations de micro-crédit
effectuent au profit de leur clientèle. Les dons en argent ou en
nature octroyés par personnes physiques ou morales aux associations de
micro-crédit constituent des charges déductibles au sens de
l'article 7 de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les
sociétés et de l'article 9 de la loi n° 17-89 relative
à l'impôt général sur le revenu. Les
équipements et matériels destinés exclusivement au
fonctionnement des associations de micro-crédit
bénéficient de l'importation en franchise des droits de douanes
et autres droits et taxes.
- ARTICLE 18 : Les exonérations,
déductions et franchises prévues à l'article 17 ci-dessus
sont accordées à chaque association de micro-crédit pour
une durée de cinq ans à compter de la date de publication au
bulletin officiel de l'arrêté du ministre chargé des
finances l'autorisant à exercer l'activité de
micro-crédit. Ces exonérations, déductions et
franchises ne peuvent être reconduites au profit des associations de
micro-crédit même si ces associations sont reconnues
d'utilité publique.
CHAPITRE VI : DU CONSEIL CONSULTATIF DU
MICRO-CREDIT
- ARTICLE 19 : Il est institué
un conseil consultatif du micro-crédit composé :
de représentants de l'administration ;
de représentants des associations des chambres professionnelles ;
de représentants de la Fédération des
associations de micro-crédit prévue au chapitre VII
ci-après ;
d'un représentant de Bank Al Maghrib ;
d'un représentant du groupement professionnel des banques du
Maroc ;
d'un représentant de l'Association des sociétés de
financement. Le nombre et les modalités de désignation des
membres du Conseil Consultatif du micro-crédit ainsi que les
modalités de fonctionnement dudit Conseil sont fixés par
décret.
- ARTICLE 20 : Le conseil consultatif
du micro-crédit est consulté sur toutes les questions
liées à l'octroi et au développement du
micro-crédit. A cet effet, il est chargé de donner son avis au
ministre chargé des finances sur :
Les demandes d'autorisation d'exercice ;
Le montant maximum du micro-crédit ;
Les modèles destinés à la tenue d'une comptabilité
régulière ;
Le taux d'intérêt maximum applicable aux opérations de
micro-crédit ;
Les rapports devant être maintenus entre les éléments de
l'actif et les éléments du passif des associations de
micro-crédit ;
Les statuts de la Fédération des associations de
micro-crédit et les modifications y afférentes ;
Le retrait de l'autorisation d'exercice ;
La procédure de dissolution.
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