CHAPITRE III : DES RESSOURCES DES ASSOCIATIONS DE
MICRO-CREDIT
- ARTICLE 10 : Outre les cotisations et
contributions de leurs membres, les ressources des associations de
micro-crédit peuvent être constituées par :
Les dons ou les subventions publiques ou privées ;
Les emprunts ;
Les intérêts et commissions perçues sur les
micro-crédits qu'elles octroient ;
Les fonds mis à leur disposition dans le cadre de conventions de
partenariat, de contrats-programmes conclus avec des administrations, des
organismes publics ou des collectivités locales ;
Les ressources concesssionnelles que l'Etat peut mobiliser à leur profit
dans le cadre de la coopération bilatérale ou
multinationale ;
Les revenus générés par le placement de leurs fonds.
Le remboursement du principal des prêts.
- ARTICLE 11 : Par dérogation
à la loi n° 004-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971)
relative aux appels à la générosité publique, les
associations de micro-crédit peuvent recourir, sans autorisation
préalable, à la collecte de fonds par voie d'appel à la
générosité publique. Toutefois, à l'issue de tout
appel à la générosité publique, les associations de
micro-crédit sont tenues d'adresser au ministre chargé des
finances une déclaration relative aux conditions, aux circonstances et
aux résultats de cet appel.
- ARTICLE 12 : Les subventions, les
ressources concessionnelles et les résultats de fin d'exercice des
associations de micro-crédit doivent être affectés à
l'octroi de micro-crédit. La distribution, sous quelque forme que ce
soit, des bénéfices par les associations de micro-crédit
est interdite.
CHAPITRE IV : DU CONTROLE DES ASSOCIATIONS DE
MICRO-CREDIT
- ARTICLE 13 : Les associations de
micro-crédit doivent tenir une comptabilité
régulière faisant ressortir l'ensemble de leurs ressources, de
leurs emplois, de leurs produits et de leurs charges selon des modèles
fixés par voie réglementaire. Les pièces et documents
ayant servi de base aux écritures comptables doivent être
conservés par l'association pendant au moins dix ans.
- ARTICLE 14 : Il est institué
un comité de suivi des activités des associations de
micro-crédit, qui est composé de représentants de
l'administration et chargé de veiller au respect par lesdites
associations des dispositions de la présente loi et des textes pris pour
son application. La composition et les modalités de fonctionnement
de ce comité sont fixées par voie réglementaire. Dans
l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, le comité est
habilité à effectuer tout contrôle sur place et sur
pièces sur les activités des associations précitées
par des agents commissionnés à cet effet par l'administration Ce
contrôle porte également sur le caractère licite de
l'origine des fonds dont disposent ces associations. Les associations de
micro-crédit sont tenues de communiquer au comité tous documents
et renseignements qu'il juge nécessaires au contrôle et au suivi
de leurs activités.
- ARTICLE 15 : Les associations de
micro-crédit doivent procéder annuellement et chaque fois que
nécessaire à l'audit externe de leur gestion. Les rapports
d'audit sont communiqués au ministre chargé des finances.
- ARTICLE 16 : Le ministre
chargé des finances fixe, après avis du conseil consultatif du
micro-crédit, des rapports minimum devant être observés par
les associations de micro-crédit entre les éléments de
leur actif et certains ou l'ensemble des éléments de leur
passif.
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