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Impact du micro-crédit sur l'activité économique: cas de l'ASMSSF/MC

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par Mohammed Amine Benjelloun
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah - FES - Licence fondamentale 2006
  

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

- ARTICLE 1 :
Est considéré comme association de micro-crédit toute association constituée conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association et dont l'objet est de distribuer des micro-crédits dans les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.

- ARTICLE 2 :
Est considéré comme micro-crédit tout crédit dont l'objet est de permettre à des personnes économiquement faibles de créer ou de développer leur propre activité de production ou de service en vue d'assurer leur insertion économique. Le montant du micro-crédit, qui ne peut excéder cinquante mille dirhams (50.000 DH), est fixé par décret.
Ce décret peut prévoir plusieurs niveaux de ce montant en fonction des objectifs de chaque association de micro-crédit et de ses moyens financiers.

- ARTICLE 3 :
Outre l'octroi de micro-crédit, les associations de micro-crédit peuvent effectuer au profit de leurs clients, toutes opérations connexes liées à l'octroi de micro-crédit, notamment la formation, le conseil et l'assistance technique.
Toutefois, les associations de micro-crédit ne peuvent recevoir des fonds du public au sens de l'article 2 du dahir portant loi n°1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des Etablissements de crédit et de leur contrôle.

- ARTICLE 4 :
Les associations de micro-crédit ne sont pas soumises aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité.

CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE MICRO-CREDIT

- ARTICLE 5 :
Toute association de micro-crédit doit, préalablement à l'exercice de toute activité de micro-crédit, être autorisée à cet effet, par arrêté du ministre chargé des finances pris aprés avis du Conseil Consultatif du Micro-crédit prévu à l'article 19 ci-après.
Cet arrêté doit être publié au " Bulletin Officiel ".

- ARTICLE 6 :
L'autorisation prévue à l'article 5 ci-dessus est accordée si l'association remplit les conditions suivantes :
Les statuts de l'association doivent prévoir, en particulier :
   Que son objet exclusif est d'effectuer les opérations prévues aux articles 1,2 et 3 de la présente loi ;
   Que l'octroi de micro-crédit se fait sans discrimination, de quelque nature que ce soit ;
   Qu'elle s'interdit l'exercice de toute activité politique ou syndicale ;
   Les conditions de dissolution des associations de micro-crédit prévues au chapitre VIII ci-dessous :
   Les moyens humains et financiers que l'association entend mettre en place doivent être suffisants pour la réalisation de son objet ;
   Le plan de développement de l'association, notamment en matiére d'implantation, de ressources, d'activité de crédit et sa répartition entre le milieu urbain et rural doit être compatible avec le cadre des programmes nationaux d'insertion économique et social des personnes économiquement faibles ;
   Les projections financières de l'association doivent faire ressortir sa viabilité au terme d'une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de l'autorisation.
A l'appui de sa demande d'autorisation, l'association de micro-crédit doit produire, outre les pièces et documents afférents aux éléments visés ci-dessus, le récépissé de la Déclaration ou du Dépôt prévu à l'article 5 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) précité.
L'octroi ou le refus de l'autorisation d'exercer les activités de micro-crédit est communiqué à l'association requérante par le ministre chargé des finances dans un délai maximum de six mois à compter de la date de réception de la demande.

- ARTICLE 7 :
Nul ne peut être fondateur ou membre d'un organe d'administration ou de direction d'une association de micro-crédit, ni administrer, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une association de micri-crédit s'il n'est pas de bonne moralité et :

1. s'il a été condamné irrévocablement pour l'un des délits prévus par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ;

2. s'il a été condamné irrévocablement pour infraction à la législation des changes ;

3. s'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;

4. s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour l'une des infractions énumérées ci-dessus.

- ARTICLE 8 :
Par dérogation aux dispositions du dahir du 8 Kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels, le taux d'intérêt maximum applicable aux opérations de micro-crédit est fixé par arrêté du ministre chargé des finances après avis du Conseil Consultatif du Micro-crédit.

- ARTICLE 9 :
Les associations de micro-crédit doivent porter à la connaissance du public, notamment par affichage dans leurs locaux, les conditions appliquées à leurs opérations de micro-crédit, particulièrement en matière de taux d'intérêt, de commissions, de frais de dossier et autres à la charge du bénéficiaire du micro-crédit.

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