CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
- ARTICLE 1 : Est
considéré comme association de micro-crédit toute
association constituée conformément aux dispositions du dahir
n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)
réglementant le droit d'association et dont l'objet est de distribuer
des micro-crédits dans les conditions prévues par la
présente loi et les textes pris pour son application.
- ARTICLE 2 : Est
considéré comme micro-crédit tout crédit dont
l'objet est de permettre à des personnes économiquement faibles
de créer ou de développer leur propre activité de
production ou de service en vue d'assurer leur insertion économique. Le
montant du micro-crédit, qui ne peut excéder cinquante mille
dirhams (50.000 DH), est fixé par décret. Ce décret
peut prévoir plusieurs niveaux de ce montant en fonction des objectifs
de chaque association de micro-crédit et de ses moyens financiers.
- ARTICLE 3 : Outre l'octroi de
micro-crédit, les associations de micro-crédit peuvent effectuer
au profit de leurs clients, toutes opérations connexes liées
à l'octroi de micro-crédit, notamment la formation, le conseil et
l'assistance technique. Toutefois, les associations de micro-crédit
ne peuvent recevoir des fonds du public au sens de l'article 2 du dahir portant
loi n°1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à
l'exercice de l'activité des Etablissements de crédit et de leur
contrôle.
- ARTICLE 4 : Les associations de
micro-crédit ne sont pas soumises aux dispositions du dahir portant loi
n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993)
précité.
CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE
MICRO-CREDIT
- ARTICLE 5 : Toute association de
micro-crédit doit, préalablement à l'exercice de toute
activité de micro-crédit, être autorisée à
cet effet, par arrêté du ministre chargé des finances pris
aprés avis du Conseil Consultatif du Micro-crédit prévu
à l'article 19 ci-après. Cet arrêté doit
être publié au " Bulletin Officiel ".
- ARTICLE 6 : L'autorisation
prévue à l'article 5 ci-dessus est accordée si
l'association remplit les conditions suivantes : Les statuts de
l'association doivent prévoir, en particulier :
Que son objet exclusif est d'effectuer les opérations prévues aux
articles 1,2 et 3 de la présente loi ;
Que l'octroi de micro-crédit se fait sans discrimination, de quelque
nature que ce soit ;
Qu'elle s'interdit l'exercice de toute activité politique ou
syndicale ;
Les conditions de dissolution des associations de micro-crédit
prévues au chapitre VIII ci-dessous :
Les moyens humains et financiers que l'association entend mettre en place
doivent être suffisants pour la réalisation de son objet ;
Le plan de développement de l'association, notamment
en matiére d'implantation, de ressources, d'activité de
crédit et sa répartition entre le milieu urbain et rural doit
être compatible avec le cadre des programmes nationaux d'insertion
économique et social des personnes économiquement faibles ;
Les projections financières de l'association doivent
faire ressortir sa viabilité au terme d'une période
n'excédant pas cinq ans à compter de la date de l'autorisation.
A l'appui de sa demande d'autorisation, l'association de
micro-crédit doit produire, outre les pièces et documents
afférents aux éléments visés ci-dessus, le
récépissé de la Déclaration ou du
Dépôt prévu à l'article 5 du dahir
n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)
précité. L'octroi ou le refus de l'autorisation d'exercer les
activités de micro-crédit est communiqué à
l'association requérante par le ministre chargé des finances dans
un délai maximum de six mois à compter de la date de
réception de la demande.
- ARTICLE 7 : Nul ne peut être
fondateur ou membre d'un organe d'administration ou de direction d'une
association de micro-crédit, ni administrer, diriger, gérer ou
représenter à un titre quelconque une association de
micri-crédit s'il n'est pas de bonne moralité et :
1. s'il a été condamné
irrévocablement pour l'un des délits prévus par les
articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ;
2. s'il a été condamné
irrévocablement pour infraction à la législation des
changes ;
3. s'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
4. s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par
une juridiction étrangère et passée en force de chose
jugée, pour l'une des infractions énumérées
ci-dessus.
- ARTICLE 8 : Par dérogation aux
dispositions du dahir du 8 Kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en
matière civile et commerciale, le taux légal des
intérêts et le maximum des intérêts conventionnels,
le taux d'intérêt maximum applicable aux opérations de
micro-crédit est fixé par arrêté du ministre
chargé des finances après avis du Conseil Consultatif du
Micro-crédit.
- ARTICLE 9 : Les associations de
micro-crédit doivent porter à la connaissance du public,
notamment par affichage dans leurs locaux, les conditions appliquées
à leurs opérations de micro-crédit,
particulièrement en matière de taux d'intérêt, de
commissions, de frais de dossier et autres à la charge du
bénéficiaire du micro-crédit.
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