CHAPITRE VII : DE LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE
MICRO-CREDIT
- ARTICLE 21 :
Les associations de micro-crédit autorisées
à effectuer les opérations de micro-crédit
conformément à l'article 5 ci-dessus sont tenues d'adhérer
à la Fédération des associations de
micro-crédit.
- ARTICLE 22 : Les statuts de la
Fédération des associations de micro-crédit ainsi que les
modifications desdits statuts doivent être approuvés par le
ministre chargé des finances après avis du Conseil Consultatif du
micro-crédit.
- ARTICLE 23 : La
Fédération des associations de micro-crédit a pour
attributions :
d'établir les règles de déontologie relatives à
l'activité de micro-crédit et les soumettre à
l'approbation du ministre charge des finances ;
de veiller à l'application, par ses membres, des dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des
règles de déontologie et de saisir le ministre chargé des
finances de toutes violations y afférentes ;
de proposer au ministre chargé des finances toute action de nature
à favoriser le développement du micro-crédit ;
de servir d'intermédiaire entre ses membres et
l'administration et ce à l'exclusion de tout autre groupement ;
de désigner ses représentants au sein du
Conseil Consultatif du micro-crédit ;
de créer et gérer tous services communs de nature à
favoriser le développement du micro-crédit.
CHAPITRE VIII : DES SANCTIONS
- ARTICLE 24 : Lorsqu'une association
de micro-crédit ne respecte pas les dispositions prévues aux
articles 8,9,11 (alinéa 2), 13, 15 et 16 de la présente loi,
ministre chargé des finances peut adresser à ses dirigeants une
mise en garde. Si cette mise en garde demeure sans effet, le ministre
chargé des finances peut adresser un avertissement à
l'association de micro-crédit concernée et suspendre un ou
plusieurs de ses dirigeants. Ces mesures sont portées à la
connaissance du Conseil Consultatif du micro-crédit.
- ARTICLE 25 : En cas d'infraction aux
dispositions des articles 12 et 14 ci-dessus ou si l'association du
micro-crédit ne remplit plus les conditions au vu desquelles elle a
été autorisée, le ministre chargé des finances
peut, par arrêté pris après avis du Conseil Consultatif du
micro-crédit, lui retirer l'autorisation d'exercer. Le retrait de
l'autorisation entraîne, de plein droit, la dissolution de ladite
association.
- ARTICLE 26 : Par dérogation
aux dispositions de l'article 37 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I
1378 (15 novembre 1958) précité, en cas de dissolution d'une
association de micro-crédit pour quelque cause que ce soit, le produit
net de liquidation est attribué à l'Etat pour être
consacré à des organismes ayant le même objet après
avis du Conseil Consultatif du micro-crédit. La nomination du
liquidation et la détermination des modalités de liquidation sont
fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
- ARTICLE 27 : Est punie d'un
emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 5.000 à
10.000 dirhams toute personne qui, agissant pour son propre compte ou pour le
compte d'une personne morale, effectue des opérations de
micro-crédit sans avoir été autorisée à cet
effet conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
- ARTICLE 28 : Toute personne qui
contrevient à l'interdiction prévue à l'article 7 de la
présente loi est passible d'un emprisonnement de 6 mois à un an
et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.
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