L'exception de copie privée face aux dispositifs techniques de protection des oeuvres( Télécharger le fichier original )par Marjorie PONTOISE Université Lille II - Master 2 pro Droit du cyberespace (NTIC) 2005 |
2. Les notions de public et de consommateurLe public est circonscrit aux personnes qui accèdent à la forme de l'oeuvre, alors que les consommateurs doivent être ramenés aux personnes qui achètent le support (le vecteur de l'oeuvre18(*)). La plupart du temps une même personne incarne un consommateur puis un membre du public, sa qualité varie en considération des fonctions qu'accomplit cette personne. Dans sa fonction de consommateur, elle achète un vecteur de l'oeuvre, dans sa fonction de public elle reçoit communication de l'oeuvre reproduite ou représentée par le vecteur. Le consommateur c'est celui qui « acquiert un bien pour son usage personnel »19(*) : on retrouve le caractère public de diffusion de l'oeuvre, et c'est parce qu'elle va être reproduite en plusieurs exemplaires qu'il faudra recueillir le consentement du titulaire du monopole et lui payer une contrepartie. La différence des notions est importante pour saisir la subtilité des problématiques juridiques soulevées par les mesures techniques de protection des oeuvres, qui se situent aux confluents des revendications des consommateurs et du public. Ces mesures techniques de protection s'opposent à la compatibilité de l'exception légale de copie privée. Nous savons en effet, que l'article L122-5§2 du Code de la propriété intellectuelle autorise les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation abusive ». Or pour empêcher tout risque de contrefaçon potentiel, les mesures techniques de protection se doivent d'empêcher toute copie de la forme de l'oeuvre, qui pourrait être réalisée par le public. L'antagonisme entre mesures techniques de protection et revendication du public et des consommateurs semble alors évident, car pour atteindre leur but (lutter contre l'exploitation contrefaisante des oeuvres), les mesures techniques de protection en viennent parfois à supprimer toute possibilité de copie privée, voire à empêcher le fonctionnement des supports en rendant impossible la lecture de certains CD notamment (nous le verrons dans une deuxième partie). La détermination du copiste apparaît essentielle, M. Gaudrat20(*)signale à ce sujet « la complexité fonctionnelle de la notion ». Pour lui, «la copie privée n'est pas un droit subjectif du public » puisque « le public est le destinataire collectif d'opérations de publicité appliquées à un objet (une forme, un événement, une information, etc.) ; les opérations en question réalisant des communication ». L'objet de la communication est ainsi mis à la disposition d'un groupe ouvert, généralement indéterminé, qui en jouit à sa guise. Le public constitué d'amateur d'oeuvres de l'esprit est alors réduit à une simple clientèle de consommateurs. Cela revient de fait à nier la spécificité de la création littéraire et artistique et à traiter les oeuvres ou les interprétations comme une quelconque marchandise à finalité commerciale. * 18 Terminologie de P. Gaudrat, « Notion d'oeuvre de l'esprit », Propriété littéraire et artistique fasc. 1134, 1995, p.13 * 19 Définition tirée du « Vocabulaire Juridique Cornu ». * 20 Professeur à la faculté de droit de Poitiers, « De la copie privée (et du cercle de famille) ou des limites au droit d'auteur », Communication Commerce électronique, novembre 2005, n°37, p.6 |
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