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L'exception de copie privée face aux dispositifs techniques de protection des oeuvres

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par Marjorie PONTOISE
Université Lille II - Master 2 pro Droit du cyberespace (NTIC) 2005
  

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3. La copie privée : droit subjectif du public ?

Toujours selon MM. Gaudrat et Sardain21(*), en tant que groupe ouvert en non structuré en une personne morale, le public ne peut pas être titulaire de droits subjectifs : le sujet de droit n'existe tout simplement pas. Or, sans sujet, on ne voit pas qui pourrait recueillir le droit, les auteurs parlent alors d'« infirmité juridique du public » (cela ne s'arrête pas à une incapacité de jouissance, elle s'exprime également par une incapacité à défendre ses intérêts). Le public n'a aucun organe représentatif spécifique. Sur un plan contentieux, il n'y a que les personnes physiques composant concrètement le public qui aient la capacité de revendiquer un droit subjectif.

Voici le raisonnement tenu par ces deux universitaires : « si l'on veut raisonner en termes de « droit du public », le consommateur n'est pas le bon titulaire car la copie privée n'affecte pas la fonction qui le caractérise. Le consommateur conclut un contrat de consommation dont l'objet est le vecteur de la forme externe. Si, au théâtre, le rideau ne se lève pas ; si, au cinéma, la lampe du projecteur a grillé ; si le CD ne peut être écouté sur un lecteur du commerce ; s'il manque des pages au livre, etc. c'est bien le consommateur qui est floué car le moyen d'accès à la forme n'est pas au rendez-vous. Mais la copie privée relève d'un autre registre. Le vecteur est fabriqué par celui qui en use, afin de faciliter et multiplier les accès à la forme. Cette activité autonome de fabrication pourrait au mieux être assimilée à celle de l'exploitant, mais certainement pas à la consommation d'un vecteur. Dans l'hypothèse toutefois où le vecteur délivré par l'exploitant interdirait matériellement de faire ce que la loi permet à l'amateur, le consommateur retrouverait un titre à se plaindre. »

Dans ce cas de figure de mise sur le marché de mesures techniques de protection interdisant toute forme de copie, le consommateur trouverait un titre à se plaindre. Cette impossibilité de reproduction pourrait s'assimiler à un simple acte matériel de fixation ou de duplication, l'article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose clairement que la reproduction « consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte ». La fixation matérielle n'est que le préalable et le moyen de la communication au public ; ce n'est pas la reproduction.

Ce que vise à contrôler le droit exclusif de reproduction n'est donc pas la fixation matérielle de l'oeuvre, mais « l'opération de communication dont la fixation est le moyen ». En pratique, si pour une seule et même communication plusieurs fixations sont requises le droit exclusif n'est mis en jeu qu'une seule fois. La copie privée à l'usage du copiste échappe au droit de reproduction car, elle ne met en jeu qu'une duplication non exploitée, et non pas une reproduction au sens de l'article L.122-5§2 du Code de la propriété intellectuelle.

En définitive, est privée, la copie destinée à un usage privé qui n'est pas collectif et qui doit servir à l'usage du copiste lui-même. Il est quand même préférable d'admettre une acception un peu plus large du copiste. M. Linant de Bellefonds22(*) propose de déclarer « privée » toute reproduction destinée à un usage personnel ou familial et non collectif réalisée sans l'intervention rémunérée directe ou indirecte d'un tiers. En effet, les communications gratuites à l'intérieur du cercle de famille (cercle restreint à l'intérieur de la sphère privée) échappent au droit d'exploitation, en revanche les émissions à destination des cercles de famille mettent en jeu le droit d'exploitation. Ainsi chaque cercle de famille est « extérieurement tenu pour un membre de public, alors que, intérieurement, les membres du groupe perdent cette qualité les uns pour les autres. Rapporté aux fonctions de public, on peut dire que les cercles de famille jouent le rôle de consommateurs collectifs qui, disséminés sur le territoire (lieu public par excellence) forment un public 23(*)».

La loi écarte l'usage collectif parce que la circulation du support à l'extérieur du cercle de famille réintroduirait la communication du support à des tiers. Mais lorsque « communicant » et « communicataires » sont fictivement tenu pour une unité indivisible alors il n'y a pas de communication au public. Le droit d'exploitation n'est alors pas mis en jeu quand la copie circule à l'intérieur du cercle de famille. Nous allons voir que cette notion de cercle de famille est diversement appréciée par la jurisprudence.

* 21 Docteur en droit, avocat à la Cour, V. supra.

* 22 X. Linant de Bellefonds, « Droits d'auteur et droits voisins », Cours Dalloz, Série Droit Privé, 2002, n°729, p.238

* 23 P.Gaudrat, précité.

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