Le régime juridique des étrangers au Camerounpar Martine AHANDA TANA Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004 |
B) L'étendue des discriminationsLe statut de l'apatride est régi par l'article 12 de la Convention du 28 septembre 1954 relative à l'apatridie, qui le soumet à la loi du pays de son domicile ou à défaut de domicile, à la loi du pays de sa résidence158(*). C'est sur cette base que les Etats doivent améliorer ce statut 159(*) en permettant à l'apatride de bénéficier des droits fondamentaux. Mais cela n'est pas le cas au Cameroun. A titre illustratif, l'article 22 de la Convention précitée recommande aux Etats d'accorder aux apatrides l'enseignement primaire. En outre, l'article 13 du PIDESC dispose que «l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ». De même, le préambule de la constitution camerounaise de 1996 affirme que « l'Etat assure à l'enfant le droit à l'instruction, l'enseignement primaire est obligatoire ». Ces différents textes exigent un minimum d'obligation de la part de l'Etat, à savoir : assurer sans aucune discrimination l'instruction de base, l'éducation élémentaire à tous les enfants. Par déduction, les enfants apatrides sont également intéressés. Cependant, la pratique démontre que les dix mille enfants apatrides vivant sur le territoire n'ont aucune possibilité d'accès à l'instruction160(*). Bref, l'Etat n'a jamais rien fait pour réaliser ce droit en leur faveur. Par conséquent, nous pouvons affirmer que l'apatride au Cameroun est véritablement « un vaisseau sur la haute mer161(*) naviguant sans aucun pavillon162(*) ». Afin de mieux appréhender les maux qui minent les différentes catégories d'étrangers qui vivent sur le territoire national, il est important d'en rechercher les causes. * 158 Selon GUINCHARD (S) et MONTAGNIER (G) (Dir.), Op Cit, p 220 et p 508 respectivement, le domicile est le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence ; en droit positif, le domicile est situé au lieu du principal établissement. La résidence, quant à elle, est le lieu où se trouve, en fait, une personne ; la résidence est opposée au domicile qui est le lieu où elle est située en droit. * 159 MAYER (Pierre), Droit international privé, 6e édition, Paris, Montchrestien, 1998, pp. 551-552. * 160 Revue de presse tchadienne Laltchad presse, dossier sur les Tchadiens du Cameroun, Op Cit. * 161 En droit international public, la haute mer est l'espace marin situé au-delà des juridictions nationales et échappant à la souveraineté des Etats. * 162 En droit international public, le pavillon est la nationalité d'un navire. |
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