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Le régime juridique des étrangers au Cameroun


par Martine AHANDA TANA
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004
  

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SECTION 2 - LA PROTECTION LEGALE DE LA LIBRE

CIRCULATION DES ETRANGERS

En général, le droit d'entrée, de séjourner et de sortie d'un Etat étranger est soumis à un régime très strict qui consiste en une autorisation librement accordée par l'Etat d'accueil. En effet, il faut le rappeler, l'entrée sur le territoire est un droit de l'Etat et non de l'étranger. Aussi, en admettant que le principe de la libre circulation des personnes puisse faire l'objet de restrictions législatives si celles-ci sont « nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques », l'article 12(3) du PIDCP ouvre la porte à des limitations importantes.69(*)

Le texte de droit relatif à la protection dont il s'agit présentement est la loi N°97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée (paragraphe A), de séjour (paragraphe B) et de sortie (paragraphe C) des étrangers au Cameroun70(*).

Paragraphe 1 - Les conditions juridiques de l'immigration

Nous tenons à préciser que tout individu entré dans un territoire étranger est considéré de prime abord comme un immigré. Par la suite, en vertu notamment de la raison qui l'y a poussé, du but qu'il y poursuit et en fonction de sa durée dans le pays, les Etats en distinguent plusieurs catégories. La typologie d'étrangers reconnus par le droit camerounais est donc dense.

En effet, les étrangers frontaliers sont les nationaux de pays voisins qui, sans résider au Cameroun, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire d'un pays voisin dont ils sont ressortissants. Tel que l'article 9(1) de la loi de 1997 l'indique, ils sont amenés, par la nature des liens prévalant dans les zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par delà la frontière terrestre nationale. Les étrangers dont il s'agit sont originaires des pays suivants : le Nigeria (qui se trouve à l'Ouest du Cameroun), le Tchad (au Nord), la République Centrafricaine (à l'Est), le Gabon, la Guinée Equatoriale et la République du Congo (au Sud).

Hormis les étrangers en transit, sont qualifiés de visiteurs temporaires, les personnes privées, les touristes, les personnes en mission71(*), les hommes d'affaires, les promoteurs, les invités ou participants à une manifestation organisée sur le territoire national, les rentiers72(*), les pensionnés73(*) et les évacués sanitaires.

Les étrangers en séjour sont les travailleurs contractuels, les travailleurs indépendants à l'instar des personnes exerçant à titre individuel une profession libérale, les stagiaires de longue durée (durée supérieure à trois mois), les étudiants, les membres de la famille de l'étranger en séjour, les réfugiés74(*).

Sont qualifiés d'étrangers résidents, les étrangers salariés du secteur privé, les étrangers exerçant dans le secteur public ou parapublic liés par un contrat de travail75(*), les personnels de l'assistance technique ayant régulièrement séjourné sur le territoire pendant une durée d'au moins six années consécutives, le conjoint d'une personne de nationalité camerounaise, les membres des congrégations religieuses dûment reconnues.

Quelle que soit la catégorie juridique à laquelle il appartient, l'étranger est astreint à un certain nombre de prescriptions générales (A) et spéciales (B) visant à régulariser son entrée.

* 69 QUOC DINH (Nguyen), DAILLIER (Patrick) et PELLET (Alain), Droit international public, 6e édition, Paris, L.G.D.J et E.J.A, 1999, pp.663-664.

* 70 En plus de la loi de 1997, la circulation des étrangers est déjà définie dans le décret N°90/1246 du 24 août 1990 abrogeant toutes les dispositions antérieures contraires, notamment, celles du décret N°80/004 du 7 janvier 1980 et son modificatif N°82/342 du 9/8/1982. La loi de 1997 a repris mais de façon plus précise, l'essentiel des dispositions du décret de 1990.

* 71 Les personnes en mission sont les étrangers qui viennent au Cameroun à titre officiel dans le cadre de leurs activités professionnelles. Nous pouvons citer les membres des corps diplomatiques et consulaires.

* 72 Il s'agit des personnes étrangères qui possèdent des rentes, des biens et viennent périodiquement les gérer.

* 73 Ce sont les étrangers titulaires d'une pension servie par un organisme officiel camerounais.

* 74 La définition que la loi de 1997 donne du réfugié est la même que celle des Conventions y relatives dûment ratifiées par le Cameroun, en l'occurrence, celles prises sous l'égide de l'ONU et de l' OUA (cf chapitre précédent).

* 75 Les règles régissant la constitution d'un dossier de contrat de travail des expatriés sont fixées par le décret N°90/1246 du 24 août 1990 cité en note 70. Dans ses dispositions finales, nous retenons que le dossier devra comprendre les pièces suivantes : Une demande (non timbrée) adressée au ministère du travail et de la prévoyance sociale s/c le chef de service provincial de la main-d'oeuvre de la localité où l'expatrié sera recruté, un contrat en 6 exemplaires (format à trouver dans une librairie), un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat médical datant de moins de trois mois, un curriculum vitae, une fiche descriptive du poste à pourvoir, les références professionnelles ou universitaires, l'organigramme de la société, un extrait d'acte de mariage (avec un mandat de dix mille francs CFA payé au Trésorier Payeur de Yaoundé par personne).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius