Le régime juridique des étrangers au Camerounpar Martine AHANDA TANA Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004 |
CHAPITRE 2 - LA CONTRIBUTION DES TEXTES NATIONAUXL'étude du cadre normatif interne qui réglemente le statut des étrangers peut être menée sous deux angles. D'un côté, il sera question de la garantie de ce statut par la constitution et, de l'autre, par la loi. Le premier cas met en exergue la protection constitutionnelle des droits des étrangers (Section 1). Quant au second cas, il renvoie à la protection légale ; nous nous limiterons en particulier à l'étude de la libre circulation de ces personnes (Section 2). SECTION 1- LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DESDROITS DES ETRANGERSIl est important de rappeler que la constitution, « au sens matériel »58(*), est l'ensemble des règles suprêmes et fondamentales au sein d'un pays. Celles-ci concernent notamment la forme de l'Etat, les organes du pouvoir, leurs attributions, leurs rapports et les droits des citoyens59(*) . Comme l'a affirmé Enrique RUIZ VASSILLO, les normes constitutionnelles et les instruments internationaux de protection des droits de l'homme doivent se compléter mutuellement60(*). Ainsi, la constitution doit être conforme au traité international. Mais ce dernier ne saurait être intégré en droit interne sans la volonté de l'Etat. Cette interaction entre règles internes et internationales (Paragraphe 1) permet de mieux cerner le statut juridique de l'expatrié au Cameroun (Paragraphe 2). Paragraphe 1 - La constitutionnalisation de la protection internationaleLa loi N°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 197261(*) renferme d'importantes dispositions relatives à la protection des étrangers conformément aux normes internationales en la matière. Celles-ci sont contenues essentiellement dans le préambule qui, aux termes de l'article 65, « fait partie intégrante de la constitution ». L'analyse du contenu de cette loi nous prouve qu'au-delà de la reconnaissance des droits de l'homme, l'Etat affirme sa foi aux droits des étrangers. Au préalable, le préambule constitutionnel proclame le respect des libertés fondamentales inscrites dans la DUDH, la Charte des Nations Unies, la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les Conventions y relatives dûment ratifiées. La portée de ces dispositions est capitale en ce qu'elles permettent d'évaluer le statut particulier qui est accordé aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. En effet, l'article 45 de la constitution affirme que « les traités ou accords internationaux ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie ». Il est acquis en droit que cette clause de réciprocité est sans effet pour les traités relatifs aux droits de l'homme. Ainsi, « la ratification constitue à elle seule un ticket d'accession directe à la dignité constitutionnelle »62(*) . De ce fait, une fois ratifié par l'Etat, le traité relatif aux droits de l'homme n'est plus une norme conventionnelle, mais plutôt une norme constitutionnelle. Certains pays sont d'ailleurs allés plus loin en la matière. A titre illustratif, en plus de l'affirmation de sa foi à ces instruments juridiques internationaux, le Bénin a annexé la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples à sa constitution du 02 décembre 1990. La conséquence qui en découle est importante : même si cette Charte vient à être abolie au plan régional, elle continuera à s'appliquer à l'Etat béninois tant que le constituant n'aura pas manifesté la volonté de la retirer de son ordonnancement juridique. Par la suite, le préambule de la constitution camerounaise proclame que l'être humain possède des droits inaliénables et sacrés. En ce sens, cette disposition est aussi applicable à l'étranger. C'est ce qui justifie d'ailleurs, l'obligation de l'Etat de lui reconnaître un statut particulier. * 58 C'est à dire en fonction de son contenu. * 59 PACTET (Pierre), Institutions politiques et droit constitutionnel, 21e édition, Paris, Dalloz et Armand Colin, 2002, p.67. * 60 Cité par MINKOA SHE (Adolphe), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, 1999, p. 70. * 61 Cf Annexe 1. * 62 OLINGA (Alain-Didier), cité par MINKOA SHE (Adolphe), Op Cit, pp. 32 et 33. |
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