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Rappelons que la Commission a autorité d'examen sur toute fusion-acquisition concernant un chiffre d'affaire global de plus de 4,25 milliards de dollars, ou réalisant plus de 225 millions de dollars de chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union Européenne. Or, GE avait réalisé en 2000 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires en Europe, ce qui soumet indubitablement la fusion à la régulation de la Commission en lui donnant la `dimension communautaire » consacrée.
Suite à l'enregistrement de la notification par formulaire CO4(*) auprès de la DG Concurrence le 5 février 5 février 2001, toutes les parties prenantes se rencontrent à Bruxelles pour la mise en place du calendrier des négociations. A 18h30 GE et H apprennent avec un certain étonnement que la Commission va ouvrir une procédure d'investigation approfondie.
Cette dernière débute officiellement le 1er mars et devrait donc se conclure 4 mois plus tard, le 1er juillet.
La Commission a pour but, à partir de ce moment-là, de s'investir dans une procédure de mise en conformité de la fusion avec les exigences de la réglementation européenne, pour en faire disparaître les éléments de position dominante et de bundling, considérés comme anticoncurrentiels. C'est ainsi que dans son premier document d'objections de 155 pages remis aux deux compagnies le 8 mai 2001, elle formule comme demandes principales
1. la réduction des «horizontal overlaps» sur les composants avioniques et les moteurs d'avions privés petit-courrier ou «regional jets». Cette expression désigne des chevauchements dans la production de biens, c'est à dire que le fait que GE et H produisent les mêmes composants avioniques leur assurerait, une fois la fusion faite, une position dominante sur le marché des composants avioniques.
2. et la disparition du «conglomerate effect», aussi connu sous le nom de théorie du portefeuille (cf. 1.2.1).
Ces demandes de modifications sont à la fois structurelles et managériales : il faudrait se séparer de certaines activités d'un point de vue juridique et comptable, et en vendre complètement certaines autres, pour garantir que la concurrence puisse subsister dans les deux domaines principalement incriminés des composants et des moteurs.
En fait, au fur et à mesure des discussions, un troisième domaine se révèle être le plus difficile à négocier : celui des effets verticaux de l'existence de GECAS aux côtés du marché de Honeywell sur les composants avioniques. En se combinant,
1. General Electric Capital Aviation Service, filiale de leasing et de financement d'avions, permettait de faire pression sur les locataires d'avions,
2. et les composants de Honeywell permettaient une influence sur les autres loueurs/financeurs d'avions,
ce qui prenait toute la concurrence du haut en bas de la chaîne en tenaille, et était visiblement une situation d'abus de position dominante. (remarque : GE produisait certes des composants avioniques, mais pas suffisamment pour risquer d'être accusé de position dominante en les combinant en bundles de biens/services avec son activité de leasing).
* 4 Formulaire que les entreprises sont tenues d'utiliser lorsque l'opération de concentration qu'elles envisagent de former est de dimension communautaire au sens du règlement sur les concentrations et que l'opération doit donc être notifiée à la Commission. Il est annexé au règlement (CE) n° 447/98 de la Commission (JO L 61 du 2.3.1998), qui porte application du règlement sur les concentrations.