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L'existence d'une conception des droits de l'homme propre aux états musulmans


par Peggy Hermann
Faculté de Droit de Montpellier 1 - DEA de Droit International 1999
  

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§ 2 : Les difficultés d'application de la "Charte Internationale des droits de l'Homme"

Les difficultés qui surgissent dans la mise en oeuvre effective de la Charte Internationale des droits de l'Homme "tiennent pour la large part à la difficile conciliation que les Etats musulmans veulent opérer entre la Loi islamique et les normes onusiennes en matière de droits de l'Homme"78(*). L'indice de ces difficultés est fourni par les rapports que les Etats doivent soumettre au Comité des droits de l'Homme, pour le Pacte international des droits civils et politiques et au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, crée en 1985 pour l'autre Pacte. De 1977 à nos jours, le Comité des droits de l'Homme a examiné les rapports de nombreux Etats musulmans. En revanche, il a constaté que la plupart des Etats musulmans étaient en retard pour la soumission de leurs rapports initiaux et périodiques ce qui traduit l'existence de difficultés dans l'application de ce Pacte.

Il n'est pas question de reprendre ici tous les éléments de cette discussion et c'est pourquoi nous nous bornerons à apporter quelques matériaux pour alimenter notre étude. Notre développement s'arrêtera à l'examen des rapports présentés par certains Etats musulmans au Comité des droits de l'Homme dans le cadre de l'article 19 de Pacte relatif à la liberté d'opinion et d'expression:

1. " Nul ne peut être inquiété pour ses opinions

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la Loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique."

On constate que les Etats musulmans se sont lancés dans un long processus de révision de leur législation. Ils n'ont manifesté aucune mauvaise volonté pour l'harmoniser avec le Pacte ; des exemples fournis par les rapports présentés par les Etats musulmans au Comité des droits de l'Homme montrent ces aspects positifs dans l'application du Pacte(A). Cependant, il apparaît que ces Etats sont confrontés à des obstacles particuliers lorsqu'ils doivent appliquer les dispositions du Pacte. (B)

A- Les aspects positifs

Notre étude portera sur les rapports des Etats musulmans qui ont rendu le dialogue plus fructueux entre les délégations des Etats musulmans et le Comité des droits de l'Homme. Ils fournissent les plus de renseignements précis, et ont permis au Comité de mieux comprendre la situation des droits de l'Homme dans les Etats musulmans.

q La Constitution égyptienne garantit la liberté d'opinion, le droit pour les citoyens d'exprimer son opinion et de la propager par la parole, par écrit, par l'image... Elle est plus claire dans son énoncé quant aux garanties et restrictions relatives à la liberté d'expression et d'opinion que la plupart des pays arabo-musulmans. Notons que dans l'article 47 de la Constitution "l'autocritique et la critique constitutive sont une garantie du bon développement national"." La censure, l'avertissement, la suspension et la suppression des journaux par voies administratives sont interdites. Toutefois il est permis de soumettre les journaux, les imprimés et les moyens d'information à une censure limitée aux questions se rattachant à la sécurité générale ou aux objectifs de la sécurité nationale, et ce, conformément à la Loi"(article 48 )79(*). La législation en matière de liberté d'expression en Egypte semble très inspirée par les législations des pays démocratiques occidentaux. L'article 206 dit " : La presse est le pouvoir populaire autonome qui exerce sa mission de manière prescrite par la Constitution et la Loi. La presse exerce sa mission en toute liberté et indépendance au service de la société ; elle exprime les différences tendances de l'opinion publique..."80(*). La Loi n°148 de 1980 sur les organes de presse précise dans son article 1 que la presse est un média indépendant et libre, placé au service de la société. Elle exprime et contribue à orienter les tendances de l'opinion publique de diverses façons. Le système législatif égyptien sur la liberté d'expression, est véritablement complet et précisé dans diverses Lois ; à titre de références, Loi sur les publications de 1936, Loi de 1955 concernant la censure des oeuvres artistiques, Loi sur les droits d'auteurs. Le Comité observe les efforts avec lesquels les délégations égyptiennes ont harmonisé au mieux leur législation sur la liberté d'expression avec les dispositions de l'article 19, même s'il reste préoccuper par certaines restrictions apportées à ce droit fondamental. Il n'apporte aucune précisions quant à ces préoccupations81(*). La législation égyptienne en matière de liberté d'expression, pourrait être la référence par excellence pour les autres Etats musulmans qu'en à sa quasi-harmonie avec les garanties offertes par l'article 19 du Pacte.

q Les délégations marocaines rappellent que "le droit à la liberté d'opinion et d'expression contenu dans l'article 19 du Pacte est garanti par la Constitution marocaine de 1972 qui dispose clairement dans son article 9 que : " La Constitution garantit à tous les citoyens la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes""82(*). Elles ajoutent dans leurs troisièmes rapports, que le Maroc a franchi des étapes importantes dans le domaine de la liberté d'expression ; en effet, elles relèvent que " le nombre d'organe de presse ne cesse de s'accroître, que tout citoyen peut publier un journal, qu'il soit de nature politique, culturelle, artistique, sportive ou professionnelle, et aucune disposition légale ne prévoit la censure des publications." 83(*)

q Les délégations du Soudan rappelle dans leur deuxième rapport que la Loi sur la presse et les publications garantit la liberté d'expression au sens de l'article 19 du Pacte : " toute personne au Soudan a droit à la liberté d'expression ; Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations des idées de toute espèce sous forme écrite ou imprimée. L'exercice de ces libertés comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales, il est soumis à certaines restrictions expressément fixées par la Loi sur la presse et les publications. Ces restrictions sont nécessaires au respect des droits et de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, et de la santé et de la moralité publiques"84(*). Le Comité des droits de l'Homme note dans ces observations finales faites au Soudan en date du 19 novembre 1997, que la législation et les décrets en vigueur méritent d'être réviser " de façon à supprimer toute restriction disproportionnée qui pèse sur les médias et a pour effet de menacer la liberté d'expression"85(*).

q M.DIMITRIJEVIC, membre du Comité des droits de l'Homme "note que le gouvernement tunisien déploie de louables efforts pour empêcher que la vie politique et la liberté d'opinion et de l'information ne soient faussés par le fanatisme religieux ou autre et pour éviter que le droit de l'information ne soit détourné de son but et ne soit utilisé pour détruire toute forme de liberté"86(*). La délégation tunisienne reconnaît que la notion "d'ordre public "est des plus vagues tant qu'elle n'est pas délimitée par des critères très stricts visant à n'autoriser aucune violation des droits de l'Homme. Elle estime qu'il y a beaucoup à faire, mais des commissions travaillent à modifier tous les cadres pour harmoniser d'avantage la législation relative à la liberté d'expression avec les dispositions de l'article 19 du Pacte. On notera que la Loi organique n°88-89 modifiant la Loi sur la presse de 1975, est venue renforcer dans la pratique le principe de la liberté d'expression en Tunisie. Les délégations tunisiennes ne doutent pas que d'autres améliorations pourront être apportées afin de garantir au mieux la liberté d'expression, mais rappellent également que l'interprétation et l'application de la législation restent souples.

q Dans ses rapports initiaux du 24 avril 1989, le Yémen démocratique déclare que "l'Etat garantit la liberté d'expression orale, écrite, graphique ou autre". Elle est réglementée par "la presse et autres moyens d'information et de diffusion de manière à soutenir le régime démocratique yéménite et à protéger la morale publique et la sécurité nationale sans porter atteinte à la liberté et à la dignité des citoyens"87(*) (article 44 de la Constitution). Le Comité note que de toute évidence les délégations yéménites sont restées trop sommaires dans le rapport initial concernant la liberté d'expression garantie par l'article 19 du Pacte. S'il est vrai qu'il n'existe pas de hiérarchie des droits fondamentaux, il n'en reste pas moins que l'article 19 joue un rôle central dans l'exercice des autres droits et libertés garanties par la Charte Internationale des droits de l'Homme. Dans son deuxième rapport le Yémen a tenu compte des recommandations du Comité ; il précise quelles sont les garanties reconnues à la liberté d'expression, de pensée et d'opinion, par la Loi n°25 de 1990 sur la presse et les publications. (Article 3,4,5 et 6). Elle précise que les citoyens ont libre accès à la connaissance et à l'information que ce droit est garantie par la Constitution et la présente Loi. Elle précise que les organes de presse sont indépendants et "peuvent librement s'acquitter de leur responsabilité à l'égard de la société, informer le public et exprimer les tendances de l'opinion publique par divers moyens compatibles avec la religion islamique, les principes consacrés dans la Constitution sur lesquels sont fondés la société et l'Etat, les objectifs de la révolution yéménite et le renforcement de l'unité nationale"88(*).

q La législation algérienne en matière de presse est strictement bridée par l'Etat, mais le Comité note des efforts d'harmonisation avec le Pacte même si ces efforts restent trop sommaires. " Le Comité accueille avec satisfaction la suppression dans les imprimeries des "comités de lecture placés sous le contrôle de l'Etat et le retrait des directives interdisant la publication d'informations non autorisées touchant les "questions de sécurité"".89(*)

q Le dernier processus de révision et d'harmonisation que l'on peut donner concernant la législation en matière de liberté d'expression dans les Etats musulmans est celui de la Jamahiriya arabe libyenne : "A propos de l'article19, concernant la liberté d'opinion et la liberté de rechercher, de recevoir... , la législation libyenne reconnaît ce principe et le Grand document vert stipule que la société jamahiriyenne est une société éclairée et créatrice dans laquelle chacun jouit de la liberté de recherche, d'innovation et de pensée."90(*)

Malgré ces efforts d'harmonisation et le début de dialogue fructueux entre les délégations des Etats musulmans, le Comité regrette de constater que des obstacles particuliers apparaissent dans l'application du Pacte.

B - Les obstacles particuliers

Concernant le dialogue avec les Etats musulmans, le Comité émet souvent les observations suivantes : "Le comité regrette cependant de constater que, si le rapport contient des renseignements détaillés sur la législation et la réglementation donnant effet au Pacte, on n'y trouve pas suffisamment d'informations sur l'application de cet instrument dans la pratique ne sur les facteurs et les difficultés ayant une incidence sur cette application"91(*). Dans l'intitulé de l'article 19 du Pacte international des droits civils et politiques, les notions "d'ordre public" et de "moralité publique" posent un problème de définition dans la législation des Etats musulmans ;

3- L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la Loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques."

Des obstacles se dressent sur la voie de la promotion de ce principe du fait des exigences de la Loi islamique, d'une part, et d'autre part, du fait de la raison d'Etat.

1- L'obstacle du fait des exigences de la Loi islamique

q L'article 23 de la Constitution iranienne prévoit que le contrôle des opinions est interdit et que nul ne peut-être attaqué ni réprimandé pour ses opinions ; ceci reste une bonne interprétation de l'article 19 du Pacte même si succinct. La Constitution de la République Islamique d'Iran est certainement l'une des expressions les plus éloquentes de la suprématie du dogme religieux sur le droit positif ; la religion est présente au niveau de toutes les institutions et les autorités qui sont législative, exécutive et judiciaire. La République islamique d'Iran tire son origine de " la croyance du peuple iranien au gouvernement du droit et de la justice prévue par le Coran" annonce l'article 1er de la Constitution. Le Comité des droits de l'Homme, lors de ses observations finales note que les facteurs et les difficultés entravant l'application du Pacte, sont dû à de nombreuses limitations ou restrictions, explicites ou implicites, associées à la protection de valeurs religieuses, qui ont aussi gêné sérieusement la jouissance de la liberté d'expression protégée par le Pacte. Il relève le fait que des membres de certains partis politiques qui n'ont pas partagé les vues des autorités sur la pensée islamique ou ont exprimé des opinions divergeant des positions officielles, ont été victimes d'une discrimination ; l'autocensure paraît être répandue dans les médias. Quoi de plus étonnant de rencontrer de si fortes restrictions à la liberté d'expression lorsque l'opinion exprimée diverge ou critique les autorités exécutives, législatives ou judiciaire de la République islamique d'Iran. L'Islam établit comme religion d'Etat (article 12 de la Constitution ) ne peut être ni modifiée ni critiquée. Le peuple musulman lui doit respect absolu et comme l'Iran est Etat de l'Islam, le citoyen iranien doit respect absolu à la Constitution de l'Etat. Dans leur deuxième rapport en date du 22 mai 1992, les autorités iraniennes rappellent que " conformément à l'article 24 de la Constitution, les maisons d'édition et de la presse jouissent de la liberté d'expression, sauf si celle-ci va à l'encontre des préceptes de l'Islam...". De même dans l'article 175 qui "prévoit qu'il faille veiller à garantir la liberté d'expression et de diffusion de la pensée par l'intermédiaire des médias (radio et télévision ) de la République islamique d'Iran, en conformité des préceptes de l'Islam et au mieux des intérêts du pays"92(*).

q La question que se posa le Comité de droits de l'Homme, concernant la législation yéménite sur la liberté d'expression, fut de connaître les motifs qui pourraient pousser le Ministère de l'information, à restreindre la liberté d'expression, quelles sont les limites apportées à cette liberté fondamentale ? Y aurait-il une autocensure de la part de la presse, de peur des représailles du gouvernement ? Les organes de presse et de publications diverses sont libres de recevoir des informations de les diffuser, "dans les limites autorisées par la Loi". L'article 6 de la loi n° 25 de 1990 stipule que" la Loi garantit le droit aux professionnels du journalisme de s'exprimer sans avoir à rendre compte de leurs opinions de manière illégale, à condition que cette expression ne soit pas contraire aux dispositions de la Loi"93(*).

Les obstacles auxquels sont confrontés les Etats musulmans dans l'application du Pacte viennent des exigences de la Loi islamique. Mais des renseignements plus précis sur la question de l'incompatibilité de la Loi islamique et de la conception onusienne des droits de l'Homme, ont permis au Comité de mieux comprendre que ces exigences n'étaient les seules à être un obstacle.

2- L'obstacle du fait de la raison d'Etat

Dans les Etats où la Loi islamique n'a pas de répercussions sur l'organisation et le fonctionnement de l'Etat, l'obstacle est celui de la raison d'Etat. Les autorités en place dans un Etat musulman ne peuvent être critiquées par les citoyens. Quels qu'ils soient, ils en subiront les conséquences.

q En Tunisie " le Code pénal réprime les délits et les crimes par voies de presse tels que la diffamation et l'injure. Ces infractions sont passibles de peines plus sévères lorsqu'elles sont dirigées contre des corps constitués, l'armée ou l'administration"94(*). M.WENNERGREN, membre du Comité se demande " si les dispositions de la législation tunisienne sont conformes à celles de l'article 19 du Pacte selon lesquelles l'exercice de la liberté d'expression peut-être soumis à certaines restrictions nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, et quelle interprétation est donnée, en Tunisie, de la notion d'ordre public."95(*). La question qui revient alors souvent dans les comptes-rendus analytiques du Comité est celle de la définition de "corps constitués" et celle "d'ordre public". Le Comité des droits de l'Homme suggère et recommande aux délégations tunisiennes qu'il reste des mesures à prendre pour adapter la législation interne au Pacte en particulier de prévoir un examen judiciaire indépendant, en définissant de façon plus explicite la notion d'ordre public ; il explique que l'Etat ne peut avoir totale mainmise sur la presse et autres ouvrages, et qu'il doit organiser un droit de réponse dans la presse.

q En Algérie, le Comité des droits de l'Homme " note que de nombreuses restrictions subsistent en pratique en ce qui concerne la liberté d'expression, par exemple celles qui touchent la diffusion d'informations portant sur les allégations de corruption et l'examen de ce problème, ainsi que la critique des autorités, et la diffusion de matériaux considérés comme une manifestation de sympathie ou d'encouragement à la subversion, toutes restrictions qui portent gravement atteinte au droit des médias d'informer le public et au droit du public d'être informé. Le Comité est aussi profondément préoccupé par les menaces que reçoivent les journalistes, les militants des droits de l'Homme et les avocats, et par les assassinats dont ils sont victimes." 96(*)

q Le Comité est préoccupé par les nombreuses restrictions dans la législation libyenne "tant en droit et en fait, qui frappent le droit à la liberté d'expression, en particulier le droit d'exprimer son opposition au Gouvernement, au système politique, social et économique en place et aux valeurs culturelles de la Libye ou celui de les critiquer."97(*). Dans ces observations finales de 1998 après examen du troisième rapport du 27 septembre 1998, le Comité relève les mêmes sujets de préoccupation que dans ces observations finales faisant suite aux deuxièmes rapports périodiques présentés par la Libye en 1993.

q Au Maroc il se déclare préoccuper "par l'étendue des limitations apportées à la liberté d'expression par le dahir de 1973, particulièrement des limitations au droit de critiquer le gouvernement. Ainsi que le contrôle des médias par le gouvernement ainsi que l'emprisonnement de certains journalistes coupables d'avoir exprimé des critiques."98(*). En Effet le Code de la presse permet au gouvernement de censurer directement les journaux en leur donnant l'ordre de ne pas traiter tel ou tel sujet. La Loi et la tradition interdisent trois sujets de critique : la monarchie, la revendication du Maroc sur le Sahara Occidental et le caractère sacré de l'Islam.

Même si l'on entrevoit un important mouvement vers l'acceptation de la conception universelle des droits de l'Homme, les pratiques des Etats musulmans permettent d'ores et déjà de tirer les conséquences de cette acceptation. Ira-t-on jusqu'à dire " que le progrès des droits de l'Homme n'est jamais assuré et que les débats sur la compatibilité et l'incompatibilité de la Loi islamique et des textes relatifs aux droits de l'Homme se poursuivront pendant encore longtemps"99(*) ?

* 78 Tavernier (P.), les Etats arabes, l'ONU et les droits de l'Homme..., Conac ( G.) (sous la dir.), Islam et les droits de l'Homme, Economica, 1994, p.67

* 79 CCPR/C/51/Add.7, 2 septembre 1992, p.89, annexe II

* 80 CCPR/C/51/Add.7, 2 septembre 1992, p.90, annexe II

* 81 CCPR/C/79/Add.23, 9 août 1993,p.3, § 12

* 82 CCPR/C/42/Add.10, 3 mai 1990, p.16, § 72

* 83 CCPR/C/76/Add.3, 27 août 1993, p.21, § 74

* 84 CCPR/C/75/Add.2, deuxième rapport périodique relatif au PIDCP, § 134 (observations concernant article 19 du Pacte), du Soudan en date du 13 mars 1997.

* 85 CCPR/C/79/Add.85, observations finales du comité des droits de l'Homme après examen du deuxième rapport du Soudan (19 novembre 1997)

* 86 CCPR/C/SR.715, compte-rendu analytique de la 715ème séance du comité des droits de l'Homme, §21, en date du 6 avril 1987.

* 87 CCPR/C/50/add.2, § 42, rapports initiaux du Yémen démocratique présentés en vertu de l'article 40 du Pacte international des droits civils et politiques.

* 88 CCPR/C/82/Add.1, §83.

* 89 CCPR/C/79.Add.95, 18 août 1998, Observations finales du Comité des droits de l'Homme, p.6, § 16

* 90 CCPR/C/28/Add.16, 4 mai 1993, Deuxièmes rapports périodiques, p.11, § 44

* 91 CCPR/C/79/Add.44, observations finales du Comité des droits de l'Homme, Maroc, 23 novembre 1994, § 2

* 92 CCPR/C/28/Add.15, deuxième rapport périodique relatif au PIDCP, de la République islamique d'Iran en date du 22 mai 1992.

* 93 CCPR/C/Add.1, 12 octobre 1993, deuxièmes rapports périodiques des Etats parties qui devaient être présentés en 1993, § 83

* 94 CCPR/C/52/Add.5 §121 b), et CCPR/C/84/Add.1 §180 c).

* 95 CCPR/C/SR.992, 20 juillet 1990, p.9, § 29

* 96 CCPR/C/79.Add.95, 18 août 1998, Observations finales du Comité des droits de l'Homme, p.6, § 16

* 97 CCPR/C/79/Add.101, 6 novembre 1998, p.4, § 15

* 98 CCPR/C/79/Add.44, 23 novembre 1994, p.3, § 15

* 99 Paul Tavernier, Les Etats arabes, l'ONU et les droits de l'Homme",», Cognac ( G.), Amor (A.), Islam et les droits de l'Homme, Paris, Economica 1994, p.71

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984