§ 2 : Les difficultés d'application de
la "Charte Internationale des droits de l'Homme"
Les difficultés qui surgissent dans la mise en oeuvre
effective de la Charte Internationale des droits de l'Homme "tiennent pour
la large part à la difficile conciliation que les Etats musulmans
veulent opérer entre la Loi islamique et les normes onusiennes en
matière de droits de l'Homme"78(*). L'indice de ces difficultés est fourni par
les rapports que les Etats doivent soumettre au Comité des droits de
l'Homme, pour le Pacte international des droits civils et politiques et au
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, crée
en 1985 pour l'autre Pacte. De 1977 à nos jours, le Comité des
droits de l'Homme a examiné les rapports de nombreux Etats musulmans. En
revanche, il a constaté que la plupart des Etats musulmans
étaient en retard pour la soumission de leurs rapports initiaux et
périodiques ce qui traduit l'existence de difficultés dans
l'application de ce Pacte.
Il n'est pas question de reprendre ici tous les
éléments de cette discussion et c'est pourquoi nous nous
bornerons à apporter quelques matériaux pour alimenter notre
étude. Notre développement s'arrêtera à l'examen des
rapports présentés par certains Etats musulmans au Comité
des droits de l'Homme dans le cadre de l'article 19 de Pacte relatif à
la liberté d'opinion et d'expression:
1. " Nul ne peut être
inquiété pour ses opinions
2. Toute personne a droit
à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des
idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés
prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs
spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en
conséquence être soumis à certaines restrictions qui
doivent toutefois être expressément fixées par la Loi et
qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la
réputation d'autrui ;
b) A la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de
la moralité publique."
On constate que les Etats musulmans se sont lancés dans
un long processus de révision de leur législation. Ils n'ont
manifesté aucune mauvaise volonté pour l'harmoniser avec le Pacte
; des exemples fournis par les rapports présentés par les Etats
musulmans au Comité des droits de l'Homme montrent ces aspects positifs
dans l'application du Pacte(A). Cependant, il apparaît que ces Etats sont
confrontés à des obstacles particuliers lorsqu'ils doivent
appliquer les dispositions du Pacte. (B)
A- Les aspects positifs
Notre étude portera sur les rapports des Etats
musulmans qui ont rendu le dialogue plus fructueux entre les
délégations des Etats musulmans et le Comité des droits de
l'Homme. Ils fournissent les plus de renseignements précis, et ont
permis au Comité de mieux comprendre la situation des droits de l'Homme
dans les Etats musulmans.
q La Constitution égyptienne garantit la
liberté d'opinion, le droit pour les citoyens d'exprimer son opinion et
de la propager par la parole, par écrit, par l'image... Elle est plus
claire dans son énoncé quant aux garanties et restrictions
relatives à la liberté d'expression et d'opinion que la plupart
des pays arabo-musulmans. Notons que dans l'article 47 de la Constitution
"l'autocritique et la critique constitutive sont une garantie du bon
développement national"." La censure, l'avertissement, la suspension et
la suppression des journaux par voies administratives sont interdites.
Toutefois il est permis de soumettre les journaux, les imprimés et les
moyens d'information à une censure limitée aux questions se
rattachant à la sécurité générale ou aux
objectifs de la sécurité nationale, et ce, conformément
à la Loi"(article 48 )79(*). La législation en matière de
liberté d'expression en Egypte semble très inspirée par
les législations des pays démocratiques occidentaux. L'article
206 dit " : La presse est le pouvoir populaire autonome qui exerce sa
mission de manière prescrite par la Constitution et la Loi. La
presse exerce sa mission en toute liberté et indépendance au
service de la société ; elle exprime les différences
tendances de l'opinion publique..."80(*). La Loi n°148 de 1980 sur les organes de presse
précise dans son article 1 que la presse est un média
indépendant et libre, placé au service de la
société. Elle exprime et contribue à orienter les
tendances de l'opinion publique de diverses façons. Le système
législatif égyptien sur la liberté d'expression, est
véritablement complet et précisé dans diverses Lois ;
à titre de références, Loi sur les publications de 1936,
Loi de 1955 concernant la censure des oeuvres artistiques, Loi sur les droits
d'auteurs. Le Comité observe les efforts avec lesquels les
délégations égyptiennes ont harmonisé au mieux leur
législation sur la liberté d'expression avec les dispositions de
l'article 19, même s'il reste préoccuper par certaines
restrictions apportées à ce droit fondamental. Il n'apporte
aucune précisions quant à ces préoccupations81(*). La
législation égyptienne en matière de liberté
d'expression, pourrait être la référence par excellence
pour les autres Etats musulmans qu'en à sa quasi-harmonie avec les
garanties offertes par l'article 19 du Pacte.
q Les délégations
marocaines rappellent que "le droit à la liberté
d'opinion et d'expression contenu dans l'article 19 du Pacte est garanti par la
Constitution marocaine de 1972 qui dispose clairement dans son article 9 que :
" La Constitution garantit à tous les citoyens la liberté
d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses
formes""82(*). Elles ajoutent dans leurs
troisièmes rapports, que le Maroc a franchi des étapes
importantes dans le domaine de la liberté d'expression ; en effet, elles
relèvent que " le nombre d'organe de presse ne cesse de
s'accroître, que tout citoyen peut publier un journal, qu'il soit de
nature politique, culturelle, artistique, sportive ou professionnelle, et
aucune disposition légale ne prévoit la censure des
publications." 83(*)
q Les délégations du Soudan rappelle
dans leur deuxième rapport que la Loi sur la presse et les publications
garantit la liberté d'expression au sens de l'article 19 du Pacte : "
toute personne au Soudan a droit à la liberté d'expression ;
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations des idées de toute espèce sous
forme écrite ou imprimée. L'exercice de ces libertés
comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités
spéciales, il est soumis à certaines restrictions
expressément fixées par la Loi sur la presse et les publications.
Ces restrictions sont nécessaires au respect des droits et de la
réputation d'autrui et à la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, et de la santé et
de la moralité publiques"84(*). Le Comité des droits de l'Homme note dans ces
observations finales faites au Soudan en date du 19 novembre 1997, que la
législation et les décrets en vigueur méritent
d'être réviser " de façon à supprimer toute
restriction disproportionnée qui pèse sur les médias et a
pour effet de menacer la liberté d'expression"85(*).
q M.DIMITRIJEVIC, membre du Comité des droits de
l'Homme "note que le gouvernement tunisien déploie de
louables efforts pour empêcher que la vie politique et la liberté
d'opinion et de l'information ne soient faussés par le fanatisme
religieux ou autre et pour éviter que le droit de l'information ne soit
détourné de son but et ne soit utilisé pour
détruire toute forme de liberté"86(*). La délégation
tunisienne reconnaît que la notion "d'ordre public "est des plus
vagues tant qu'elle n'est pas délimitée par des critères
très stricts visant à n'autoriser aucune violation des droits de
l'Homme. Elle estime qu'il y a beaucoup à faire, mais des commissions
travaillent à modifier tous les cadres pour harmoniser d'avantage la
législation relative à la liberté d'expression avec les
dispositions de l'article 19 du Pacte. On notera que la Loi organique
n°88-89 modifiant la Loi sur la presse de 1975, est venue renforcer dans
la pratique le principe de la liberté d'expression en Tunisie. Les
délégations tunisiennes ne doutent pas que d'autres
améliorations pourront être apportées afin de garantir au
mieux la liberté d'expression, mais rappellent également que
l'interprétation et l'application de la législation restent
souples.
q Dans ses rapports initiaux du 24 avril 1989, le
Yémen démocratique déclare que "l'Etat garantit la
liberté d'expression orale, écrite, graphique ou autre".
Elle est réglementée par "la presse et autres moyens
d'information et de diffusion de manière à soutenir le
régime démocratique yéménite et à
protéger la morale publique et la sécurité nationale sans
porter atteinte à la liberté et à la dignité des
citoyens"87(*)
(article 44 de la Constitution). Le Comité note que de toute
évidence les délégations yéménites sont
restées trop sommaires dans le rapport initial concernant la
liberté d'expression garantie par l'article 19 du Pacte. S'il est vrai
qu'il n'existe pas de hiérarchie des droits fondamentaux, il n'en reste
pas moins que l'article 19 joue un rôle central dans l'exercice des
autres droits et libertés garanties par la Charte Internationale des
droits de l'Homme. Dans son deuxième rapport le Yémen a tenu
compte des recommandations du Comité ; il précise quelles sont
les garanties reconnues à la liberté d'expression, de
pensée et d'opinion, par la Loi n°25 de 1990 sur la presse et les
publications. (Article 3,4,5 et 6). Elle précise que les citoyens ont
libre accès à la connaissance et à l'information que ce
droit est garantie par la Constitution et la présente Loi. Elle
précise que les organes de presse sont indépendants et
"peuvent librement s'acquitter de leur responsabilité à
l'égard de la société, informer le public et exprimer les
tendances de l'opinion publique par divers moyens compatibles avec la religion
islamique, les principes consacrés dans la Constitution sur lesquels
sont fondés la société et l'Etat, les objectifs de la
révolution yéménite et le renforcement de l'unité
nationale"88(*).
q La législation algérienne en
matière de presse est strictement bridée par l'Etat, mais le
Comité note des efforts d'harmonisation avec le Pacte même si ces
efforts restent trop sommaires. " Le Comité accueille avec
satisfaction la suppression dans les imprimeries des "comités de lecture
placés sous le contrôle de l'Etat et le retrait des directives
interdisant la publication d'informations non autorisées touchant les
"questions de sécurité"".89(*)
q Le dernier processus de révision et d'harmonisation
que l'on peut donner concernant la législation en matière de
liberté d'expression dans les Etats musulmans est celui de la
Jamahiriya arabe libyenne : "A propos de l'article19, concernant la
liberté d'opinion et la liberté de rechercher, de recevoir... ,
la législation libyenne reconnaît ce principe et le Grand document
vert stipule que la société jamahiriyenne est une
société éclairée et créatrice dans laquelle
chacun jouit de la liberté de recherche, d'innovation et de
pensée."90(*)
Malgré ces efforts d'harmonisation et le début
de dialogue fructueux entre les délégations des Etats musulmans,
le Comité regrette de constater que des obstacles particuliers
apparaissent dans l'application du Pacte.
B - Les obstacles particuliers
Concernant le dialogue avec les Etats musulmans, le
Comité émet souvent les observations suivantes : "Le
comité regrette cependant de constater que, si le rapport contient des
renseignements détaillés sur la législation et la
réglementation donnant effet au Pacte, on n'y trouve pas suffisamment
d'informations sur l'application de cet instrument dans la pratique ne sur les
facteurs et les difficultés ayant une incidence sur cette
application"91(*). Dans l'intitulé de
l'article 19 du Pacte international des droits civils et politiques, les
notions "d'ordre public" et de "moralité publique"
posent un problème de définition dans la législation des
Etats musulmans ;
3- L'exercice des libertés prévues au
paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et
des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence
être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois
être expressément fixées par la Loi et qui sont
nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la
réputation d'autrui ;
b) A la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de
la moralité publiques."
Des obstacles se dressent sur la voie de la promotion de ce
principe du fait des exigences de la Loi islamique, d'une part, et d'autre
part, du fait de la raison d'Etat.
1- L'obstacle du fait des exigences de la Loi
islamique
q L'article 23 de la Constitution iranienne
prévoit que le contrôle des opinions est interdit et que nul ne
peut-être attaqué ni réprimandé pour ses opinions ;
ceci reste une bonne interprétation de l'article 19 du Pacte même
si succinct. La Constitution de la République Islamique d'Iran est
certainement l'une des expressions les plus éloquentes de la
suprématie du dogme religieux sur le droit positif ; la religion est
présente au niveau de toutes les institutions et les autorités
qui sont législative, exécutive et judiciaire. La
République islamique d'Iran tire son origine de " la croyance du
peuple iranien au gouvernement du droit et de la justice prévue par le
Coran" annonce l'article 1er de la Constitution. Le
Comité des droits de l'Homme, lors de ses observations finales note que
les facteurs et les difficultés entravant l'application du Pacte, sont
dû à de nombreuses limitations ou restrictions, explicites ou
implicites, associées à la protection de valeurs religieuses, qui
ont aussi gêné sérieusement la jouissance de la
liberté d'expression protégée par le Pacte. Il
relève le fait que des membres de certains partis politiques qui n'ont
pas partagé les vues des autorités sur la pensée islamique
ou ont exprimé des opinions divergeant des positions officielles, ont
été victimes d'une discrimination ; l'autocensure paraît
être répandue dans les médias. Quoi de plus étonnant
de rencontrer de si fortes restrictions à la liberté d'expression
lorsque l'opinion exprimée diverge ou critique les autorités
exécutives, législatives ou judiciaire de la République
islamique d'Iran. L'Islam établit comme religion d'Etat (article 12 de
la Constitution ) ne peut être ni modifiée ni critiquée. Le
peuple musulman lui doit respect absolu et comme l'Iran est Etat de l'Islam, le
citoyen iranien doit respect absolu à la Constitution de l'Etat. Dans
leur deuxième rapport en date du 22 mai 1992, les autorités
iraniennes rappellent que " conformément à l'article 24 de la
Constitution, les maisons d'édition et de la presse jouissent de la
liberté d'expression, sauf si celle-ci va à l'encontre des
préceptes de l'Islam...". De même dans l'article
175 qui "prévoit qu'il faille veiller à garantir la
liberté d'expression et de diffusion de la pensée par
l'intermédiaire des médias (radio et télévision )
de la République islamique d'Iran, en conformité des
préceptes de l'Islam et au mieux des intérêts du
pays"92(*).
q La question que se posa le Comité de droits de
l'Homme, concernant la législation yéménite sur la
liberté d'expression, fut de connaître les motifs qui pourraient
pousser le Ministère de l'information, à restreindre la
liberté d'expression, quelles sont les limites apportées à
cette liberté fondamentale ? Y aurait-il une autocensure de la part de
la presse, de peur des représailles du gouvernement ? Les organes de
presse et de publications diverses sont libres de recevoir des informations de
les diffuser, "dans les limites autorisées par la Loi".
L'article 6 de la loi n° 25 de 1990 stipule que" la Loi garantit le
droit aux professionnels du journalisme de s'exprimer sans avoir à
rendre compte de leurs opinions de manière illégale, à
condition que cette expression ne soit pas contraire aux dispositions de la
Loi"93(*).
Les obstacles auxquels sont confrontés les Etats
musulmans dans l'application du Pacte viennent des exigences de la Loi
islamique. Mais des renseignements plus précis sur la question de
l'incompatibilité de la Loi islamique et de la conception onusienne des
droits de l'Homme, ont permis au Comité de mieux comprendre que ces
exigences n'étaient les seules à être un obstacle.
2- L'obstacle du fait de la raison d'Etat
Dans les Etats où la Loi islamique n'a pas de
répercussions sur l'organisation et le fonctionnement de l'Etat,
l'obstacle est celui de la raison d'Etat. Les autorités en place dans un
Etat musulman ne peuvent être critiquées par les citoyens. Quels
qu'ils soient, ils en subiront les conséquences.
q En Tunisie " le Code pénal réprime les
délits et les crimes par voies de presse tels que la diffamation et
l'injure. Ces infractions sont passibles de peines plus sévères
lorsqu'elles sont dirigées contre des corps constitués,
l'armée ou l'administration"94(*). M.WENNERGREN, membre du Comité se demande "
si les dispositions de la législation tunisienne sont conformes
à celles de l'article 19 du Pacte selon lesquelles l'exercice de la
liberté d'expression peut-être soumis à certaines
restrictions nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, et
quelle interprétation est donnée, en Tunisie, de la notion
d'ordre public."95(*). La question qui revient alors
souvent dans les comptes-rendus analytiques du Comité est celle de la
définition de "corps constitués" et celle "d'ordre
public". Le Comité des droits de l'Homme suggère et
recommande aux délégations tunisiennes qu'il reste des mesures
à prendre pour adapter la législation interne au Pacte en
particulier de prévoir un examen judiciaire indépendant, en
définissant de façon plus explicite la notion d'ordre public ; il
explique que l'Etat ne peut avoir totale mainmise sur la presse et autres
ouvrages, et qu'il doit organiser un droit de réponse dans la presse.
q En Algérie, le Comité des droits de l'Homme
" note que de nombreuses restrictions subsistent en pratique en ce qui
concerne la liberté d'expression, par exemple celles qui touchent la
diffusion d'informations portant sur les allégations de corruption et
l'examen de ce problème, ainsi que la critique des autorités,
et la diffusion de matériaux considérés comme une
manifestation de sympathie ou d'encouragement à la subversion, toutes
restrictions qui portent gravement atteinte au droit des médias
d'informer le public et au droit du public d'être informé. Le
Comité est aussi profondément préoccupé par les
menaces que reçoivent les journalistes, les militants des droits de
l'Homme et les avocats, et par les assassinats dont ils sont
victimes." 96(*)
q Le Comité est préoccupé par les
nombreuses restrictions dans la législation libyenne "tant
en droit et en fait, qui frappent le droit à la liberté
d'expression, en particulier le droit d'exprimer son opposition au
Gouvernement, au système politique, social et économique en place
et aux valeurs culturelles de la Libye ou celui de les
critiquer."97(*).
Dans ces observations finales de 1998 après examen du troisième
rapport du 27 septembre 1998, le Comité relève les mêmes
sujets de préoccupation que dans ces observations finales faisant suite
aux deuxièmes rapports périodiques présentés par la
Libye en 1993.
q Au Maroc il se déclare préoccuper
"par l'étendue des limitations apportées à la
liberté d'expression par le dahir de 1973, particulièrement
des limitations au droit de critiquer le gouvernement. Ainsi que le
contrôle des médias par le gouvernement ainsi que l'emprisonnement
de certains journalistes coupables d'avoir exprimé des
critiques."98(*). En
Effet le Code de la presse permet au gouvernement de censurer directement les
journaux en leur donnant l'ordre de ne pas traiter tel ou tel sujet. La Loi et
la tradition interdisent trois sujets de critique : la monarchie, la
revendication du Maroc sur le Sahara Occidental et le caractère
sacré de l'Islam.
Même si l'on entrevoit un important mouvement vers
l'acceptation de la conception universelle des droits de l'Homme, les
pratiques des Etats musulmans permettent d'ores et déjà de tirer
les conséquences de cette acceptation. Ira-t-on jusqu'à dire "
que le progrès des droits de l'Homme n'est jamais assuré et
que les débats sur la compatibilité et l'incompatibilité
de la Loi islamique et des textes relatifs aux droits de l'Homme se
poursuivront pendant encore longtemps"99(*) ?
* 78 Tavernier (P.), les Etats
arabes, l'ONU et les droits de l'Homme..., Conac ( G.) (sous la dir.), Islam
et les droits de l'Homme, Economica, 1994, p.67
* 79 CCPR/C/51/Add.7, 2
septembre 1992, p.89, annexe II
* 80 CCPR/C/51/Add.7, 2
septembre 1992, p.90, annexe II
* 81 CCPR/C/79/Add.23, 9
août 1993,p.3, § 12
* 82 CCPR/C/42/Add.10, 3 mai
1990, p.16, § 72
* 83 CCPR/C/76/Add.3, 27
août 1993, p.21, § 74
* 84 CCPR/C/75/Add.2,
deuxième rapport périodique relatif au PIDCP, § 134
(observations concernant article 19 du Pacte), du Soudan en date du 13 mars
1997.
* 85 CCPR/C/79/Add.85,
observations finales du comité des droits de l'Homme après examen
du deuxième rapport du Soudan (19 novembre 1997)
* 86 CCPR/C/SR.715,
compte-rendu analytique de la 715ème séance du
comité des droits de l'Homme, §21, en date du 6 avril 1987.
* 87 CCPR/C/50/add.2, §
42, rapports initiaux du Yémen démocratique
présentés en vertu de l'article 40 du Pacte international des
droits civils et politiques.
* 88 CCPR/C/82/Add.1,
§83.
* 89 CCPR/C/79.Add.95, 18
août 1998, Observations finales du Comité des droits de l'Homme,
p.6, § 16
* 90 CCPR/C/28/Add.16, 4 mai
1993, Deuxièmes rapports périodiques, p.11, § 44
* 91 CCPR/C/79/Add.44,
observations finales du Comité des droits de l'Homme, Maroc, 23 novembre
1994, § 2
* 92 CCPR/C/28/Add.15,
deuxième rapport périodique relatif au PIDCP, de la
République islamique d'Iran en date du 22 mai 1992.
* 93 CCPR/C/Add.1, 12 octobre
1993, deuxièmes rapports périodiques des Etats parties qui
devaient être présentés en 1993, § 83
* 94 CCPR/C/52/Add.5 §121
b), et CCPR/C/84/Add.1 §180 c).
* 95 CCPR/C/SR.992, 20 juillet
1990, p.9, § 29
* 96 CCPR/C/79.Add.95, 18
août 1998, Observations finales du Comité des droits de l'Homme,
p.6, § 16
* 97 CCPR/C/79/Add.101, 6
novembre 1998, p.4, § 15
* 98 CCPR/C/79/Add.44, 23
novembre 1994, p.3, § 15
* 99 Paul Tavernier, Les
Etats arabes, l'ONU et les droits de l'Homme",», Cognac ( G.), Amor
(A.), Islam et les droits de l'Homme, Paris, Economica 1994, p.71
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