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La conformité des contraintes d'exploitation sur les investissements au droit international conventionnel


par Inam KARIMOV
Université Panthéon Sorbonne Paris I - DEA Droit International Economique 2002
  

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Dans l'affaire SD Myers le CANADA invoquait que même si le Décret Provisoire était de nature à violer l'art. 1106, les exceptions de l'article s'appliquaient, parce qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la conservation des ressources naturelles épuisables biologiques ou non biologiques. En considérant que les mesures en causes n'étaient pas des "performance requirements" au sens de l'art 1106 l'arbitre n'a pas statué sur ce point.

§2. Les régimes juridiques autres que celui d'interdiction

D. Les contraintes d'exploitation découragées

Certains conventions reconnaissent les nécessités de certaines contraintes d'exploitation dans le contexte des programmes de développement économiques. Malgré leurs effets, ces mesures sont jugées indispensables pour répondre aux besoins de programmes de développement économique des Etats. Les conventions de ce type font de l'interdiction des contraintes d'exploitation un principe et l'intervention des contraintes d'exploitation n'a lieu qu'à titre d'exception. L'article 5 §1 de la Charte de l'Energie interdit l'application par les Etats signataires des mesures d'investissements qui sont incompatibles avec les articles III et XI du GATT. Néanmoins, elle prévoit une exception aux interdictions :

« Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante d'appliquer les mesures d'investissement liées au commerce décrites au paragraphe 2 points a) et c) en tant que condition d'éligibilité à la promotion des exportations, à l'aide étrangère, aux marchés publics ou aux programmes de tarifs ou de quotas préférentiels. 

Il doit être noté que certains Etats partis au Traité sur la Charte ne sont pas membres de l'OMC et les dispositions du Traité sont applicables seulement entre les Parties au Traité sur la Charte de l'Energie. Mais l'art. 4 du Traité sur la Charte de l'Energie prévoit que rien dans le Traité ne dérogera aux dispositions de l'Accord général si elles sont appliquées entre les Parties contractantes.

Les normes contenues dans les Principes directeurs de la Banque mondiale pour le traitement de l'investissement étranger direct (1992) procèdent aussi de la même manière pour affirmer le droit des Etats d'imposer des contraintes d'exploitation dans l'intérêt du développement économique. Les Principes, tout en reconnaissant le droit pour chaque État d'élaborer des règles régissant l'entrée des investissements, encouragent les États à faciliter l'entrée des investissements effectués par des ressortissants d'autres États et à adopter une politique d'ouverture en la matière. Ils reconnaissent implicitement la nécessité des contraintes d'exploitation comme soutien des programmes de développement économique des gouvernements. Par exemple, en matière d'emploi et de transfert de capital, les Principes directeurs acceptent l'existence du besoin de protéger les autres intérêts, ils encouragent les pays d'accueil à autoriser l'emploi du personnel étranger, mais en même temps, reconnaissent le droit de l'Etat d'accueil d'exiger de l'investisseur étranger d'établir son incapacité à recruter sur place le personnel dont il a besoin avant de faire appel au personnel étranger ». Malgré ces affirmations, ces principes recommandent l'élimination des contraintes d'exploitation dans l'admission des investissements étrangers, ce qui devient déterminant dans la qualification de son régime juridique. Mais les Principes Directeurs ne constituent pas une obligation contraignante pour ses destinataires. D'abord, quant à sa nature juridique ils ne sont que des recommandations inscrites dans une résolution d'une organisation internationale et ne sont pas incorporées dans une convention internationale à caractère contraignant. D'autre part, ils ne reflètent pas les coutumes internationales de portée universelle. L'instrument manque donc de juridicité. Par conséquent, les Principes directeurs ne sont pas de la  hard law  mais de la soft law et ils mettent en avant le concept de « best practice » qui est un catalogue des mesures étatiques ou inter étatiques destinées à encourager les investissements internationaux117(*).

Certains projets des Traités internationaux sur les Investissements proposés par des organisations non gouvernementales ont adopté une approche d'exception dérogatoire liée au programme de développement économique. Le projet de l'Accord International sur l'Investissement préparé par le «Consumer Unity and Trust Society» (CUTS) propose un accord modèle sur l'investissement équitable. Sous la section «Performance Requirements» de ce Projet certaines obligations sont prévues pour les Etats contractants.

Le Paragraphe 1 contient 12 clauses interdisant aux Etats contractants d'imposer des contraintes relatives à l'export de production, du contenu local, volume des importations, les ventes, transfert de technologies, localisation des administrations centrales, approvisionnement des marchandises, d'atteindre certains niveaux de production, emploi du personnel local, établissements de joint ventures ou atteindre un niveau minimum de participation de capital minimum. Cependant, les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 permettent certains assouplissements de différents niveaux. En plus et le plus important, le paragraphe 7 prévoit une dispense générale en des termes suivants :

«Notwithstanding anything contained in paragraph 1, a Contracting Party shall be free to adopt a measure otherwise prohibited by that paragraph for compelling social or economic reasons».

Certains accords internationaux sur les investissements découragent l'usage des contraintes d'exploitation à travers les clauses  «les meilleurs efforts» («best efforts»). Le Traité sur la promotion et protection des investissements de 1984 conclu entre les Etats Unis et la République Démocratique de Congo exige seulement du pays d'accueil de déployer ses meilleurs efforts (best efforts) afin d'éviter d'imposer des contraintes d'exploitation. L'article II (7) dudit Accord se lit comme suit:

«Within the context of its national economic policies and goals, each Party shall endeavor to avoid imposing on the investments of nationals or companies of the other arty conditions which require the export of goods roduced or the purchase of goods or services locally. This provision shall not preclude the right of either ontracting Party to impose restrictions on the importation f goods and services into their respective territories»

Un certain nombre de TBI américains utilisent les mêmes formules118(*). Par exemple, l'article II (7) du TBI Etats Unis -Turquie stipule:

«Each party shall seek to avoid performance requirements as a condition of establishment, expansion or maintenance of investments, which require or enforce commitments to export goods produced, or which specify that goods or services must be purchased locally, or which impose any other similar requirements»

De la même manière, la convention entre la Malaisie et les Emirats Arabes Unis prévoit dans son Article 2 :

«Certains accords d'investissement bilatéraux entre pays en développement découragent les prescriptions de résultats. Ainsi, l'accord conclu entre la Malaisie et les Émirats arabes unis appelle les parties à "... s'efforcer autant qu'il est possible d'éviter, comme condition de l'établissement, de l'expansion ou du maintien d'investissements, les prescriptions de résultats qui exigent ou imposent l'obligation d'exporter les marchandises produites ou qui disposent que des biens ou services doivent être achetés sur place, ou qui établissent d'autres obligations analogues".119(*)

De même, en 1994 les Etats de Coopération Economique Asie-pacifique (APEC) ont adopté les Principes sur l'Investissement non obligatoires qui appelle expressément les pays «à minimiser l'utilisation des contraintes d'exploitation qui faussent ou limitent l'expansion du commerce ou de l'investissement».

E. Les contraintes d'exploitation conditionnées

Certaines contraintes d'exploitation délimitées par les conventions sont autorisées, si elles répondent à certaines conditions. En générale c'est une exception admise pour une période de temps limité. La plupart du temps ces contraintes d'exploitation sont celles qui sont imposées comme une condition d'obtention ou d'octroi d'un avantage. Un certain nombre de contraintes d'exploitation sont un quid pro quo pour les incitations d'investissements. Dans ce cas les parties à l'accord sur l'investissement ne peuvent pas traiter ces mesures comme des restrictions aux opérations des investisseurs mais une partie légitime du cadre désigné pour attirer les investissements. Comme telles, ces contraintes d'exploitation peuvent être considérées comme faisant parties de l'ensemble des « incitations conditionnées » 120(*).

Dans le cadre de l'ALENA l'article 1106 §4 autorise explicitement les Etats « à subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie ou d'un pays tiers, à l'obligation de situer l'unité de production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire. »

De surcroît, selon l'article 1106 (1) un certain nombre de contraintes d'exploitation peuvent être liées aux incitations. Comme indiqué ci dessus, l'article 1106(3), en se référant à la liste des contraintes d'exploitation couvertes par article l'1106(1), énumère les prescriptions de résultats qui ne peuvent pas être liées aux incitations, signifiant ainsi d'autres contraintes d'exploitation qui ne sont pas indiquées sur la liste peuvent être liées à l'attribution d'un avantage. Ce sont les contraintes d'exploitation pesant sur l'investisseur:

a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;

f) transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire, sauf lorsque la prescription est imposée ou l'engagement exécuté par un tribunal judiciaire ou administratif ou par une autorité compétente en matière de concurrence, pour corriger une prétendue violation des lois sur la concurrence ou agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec les autres dispositions du présent accord; ou

g) agir comme le fournisseur exclusif d'un marché mondial ou régional pour les produits que l'investissement permet de produire et les services qu'il permet de fournir

La sentence Pope and Talbot estime que « les quatre prescriptions de l'art 1106(3) sont identiques à quatre des sept prescriptions qui se trouvent dans l'article 1106 (1). Par conséquent, trois des sept prescriptions qui ne peuvent pas être imposées sous l'art 1106 (1) peuvent néanmoins être imposées comme une condition de l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage. Ce sont les paragraphes (a), (f) et (g) de l'art. 1106 (1)121(*)

Le modèle américain des conventions bilatérales sur les investissements est un bon exemple des restrictions conditionnelles des contraintes d'exploitation. Le paragraphe 2 de l'art VI du modèle de 1984 de conventions bilatérales sur la protection et la promotion des investissements prévoit que les prescriptions interdites au titre de cette convention « ne comprennent pas les conditions imposées pour obtenir un avantage ou le maintien d'un avantage »

Dans les négociations de l'AMI, l'une des questions discutées était celle de savoir, si les interdictions de certaines contraintes d'exploitation devait couvrir aussi bien les mesures obligatoires que les contraintes liées à l'octroi à un investisseur ou bien les dispositions séparées devaient être négociées pour ces derniers.122(*) Autrement dit, il y avait deux options: soit interdire complètement certaines contraintes d'exploitation, soit les considérer comme légitimes quand elles sont liées à l'octroi d'un avantage.123(*) Le dernier projet de l'AMI indique que certaines contraintes d'exploitation pourront être permises si elles sont liées à l'octroi d'un avantage. Comme il n'y a pas eu un accord final concernant ces contraintes d'exploitation, le projet autorise sous cette condition des contraintes d'exploitation non liées au commerce comme celle exigeant de f ) transférer une technologie, un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à une ; e) localiser son siège, pour une région déterminée ou pour le marché mondial, sur le territoire de cette partie contractante; h )desservir exclusivement, à partir du territoire de cette partie contractante, une région déterminée ou le marché mondial pour un ou plusieurs des biens produits ou des services fournis ; (i)atteindre un niveau donné ou une valeur donnée de recherche-développement sur son territoire; (j)recruter un niveau donné de nationaux ; (k) établir une coentreprise avec une participation nationale ; ou (l)atteindre un niveau minimum de participation nationale au capital en dehors de la détention d'un faible nombre d'actions par les administrateurs ou fondateurs de sociétés.

Dans le cadre de l'Accord sur les MIC, les Etats ne peuvent pas imposer les MIC énumérées même si elles sont liées à l'octroi d'un avantage. De la même manière, les groupes spéciaux antérieurs du GATT et de l'OMC ainsi que l'Organe d'appel, ont jugé dans leurs rapports que l'article III: 4, auquel fait référence l'Accord sur les MIC, s'applique non seulement à des mesures impératives mais aussi aux conditions qu'une entreprise accepte afin de recevoir un avantage.124(*) Le fait que le respect des prescriptions imposées n'ait pas un caractère impératif n'empêche donc pas l'application de l'article III: 4.125(*) Dans le cadre de ces accords, il s'agit d'un problème différent. Il ne s'agit pas de savoir si les Etats peuvent conditionner ou non l'imposition des contraintes d'exploitation à l'octroi d'un avantage. Au regard de ces accords, toutes mesures sont interdites si elles affectent l'égalité de concurrence entre les produits nationaux et importés dans le commerce des marchandises. La liste illustrative de l'Accord sur les MIC se limite à une énumération de telles mesures.

F. Les contraintes d'exploitation non contestées.

Le droit d'imposer des contraintes d'exploitation reste incontestable dans certains cas. Si la prohibition de certaines de ces mesures est inscrite dans des instruments conventionnels les Etats restent très attachés à l'idée qu'ils sont toujours en droit d'exercer des pouvoirs réglementaires à l'égard des investisseurs qui opèrent dans le cadre de leurs juridictions. Par exemple, en vertu de l'art. 1106 (2) de l'ALENA l'imposition de l'utilisation de certaines technologies ne peut être considérée comme une prescription de résultats au sens du Chapitre 11. Selon ce chapitre « Une mesure qui oblige un investissement à employer une technologie pour répondre à des prescriptions d'application générale en matière de santé, de sécurité ou d'environnement ne sera pas réputée être incompatible avec l'alinéa (1) f). »

Dans certains cas, la liberté d'imposer des contraintes d'exploitation de ce type a été expressément encouragée par les accords régionaux. Par exemple, les Principes directeurs dans les négociations des Traités bilatéraux 1984 de CARICOM (Carribean Common Market) prévoit sous l'intitulé de «Performance Obligations» :

«(i) CARICOM countries should not accept any restrictions on their freedom to impose performance obligations;

(ii) performance obligations, which should include but not limited to, export performance, employment, conformity with national laws and with trade union practices, and transfer of technology, should be linked to the benefits to be derived and in this context provision should be made for such obligations to be reviewed periodically».

Certains projets de conventions sur les investissements proposés par les organisations non gouvernementales ont traité la question des contraintes d'exploitation de la même manière. Une telle approche est retenue par un texte intitulé «Toward a Citizens' MAI: An Alternative Approach to Developing a Global Investment Treaty Based on Citizens' Rights and Democractic Control» préparé par une organisation non-gouvernementale comme un modèle pour les discussions pendant les négociation de l'AMI. Sa section sur les « Performance Standards » dispose que « to ensure that corporations fulfill their social obligations, States may impose performance requirements». Les secteurs particuliers recommandés pour de telles contraintes d'exploitation sont relatifs à la création d'emploi, standards de travail, les mesures environnementales, de sécurité sociale etc. La reconnaissance du droit de l'Etat d'imposer des contraintes d'exploitation connaît un certain nombre de précédents. Au niveau multilatéral la Charte de la Havane de 1948 est instructive. Elle prévoit dans son article 12 que :

«les investissements internationaux tant publics que privés peuvent contribuer dans une grande mesure à favoriser le développement économique et la reconstruction, par voie de conséquence, le progrès social », et continue que «le mouvement international des capitaux sera stimulé dans la mesure où les Etats Membres offriront aux ressortissants d'autres pays des possibilités d'investissement, et leurs assureront des conditions de sécurité pour les investissements existant et à venir ». D'autre part chaque Membre préservait son droit (article 12 (1)):

« ...

(ii) de déterminer s'il autorisera, à l'avenir, les investissements étrangers, et dans quelles mesures et à quelles conditions il les autorisera;

(iii) de prescrire et d'appliquer des conditions équitables en ce qui concerne la propriété des investissements existants et à venir.

(iv) de prescrire et d'appliquer d'autres conditions raisonnables en ce qui concerne les investissements existants et à venir.

En d'autres termes, les investissements devaient être encouragés, mais le contrôle d'entrée et l'imposition des investissements était considérée comme un droit légitime des Etats d'accueil.

Le projet de Code de Conduite pour le Transfert de Technologie de 1985 reconnaît aussi explicitement le droit des Etats d'imposer des contraintes d'exploitation liées au transfert de technologies. En réglementant le flux et les effets des transferts de technologie, les Etats se sont attribués la possibilité d'imposer l'utilisation des éléments locaux ou importés, des conditions de la durée des transactions, de la perte de propriété et/ou du contrôle de technologie locale acquise par les entreprises.

On peut également citer peut être celui du projet de Code de Conduite pour les Entreprises Multinationales. (EMN) Il réaffirme le droit des Etats d'accueil de traiter les EMN en accord de leurs lois et règlements et pratiques administratives et affirme aussi l'obligation des EMN de collaborer avec les Etats d'accueil. Ces instruments sous-entendent implicitement la possibilité d'imposition des contraintes d'exploitation dans l'objectif de participation au capital local, d'emploi des ressortissants de l'Etat d'accueil, de promotion de l'export, de transfert de technologie et de protection de l'environnement.

Une approche différente est retenue par la Déclaration de 1976 révisée en 2000 sur l'Investissement international et les entreprises multinationales adoptée par l'OCDE qui contient des Principes directeurs à l'intention des Entreprises Multinationales. Ce sont des recommandations adressées conjointement par les Etats membres aux EMN opérants sur leurs territoires et à l'étranger. Plutôt que de décourager les Etats d'accueil de l'utilisation des contraintes d'exploitation, elle encourage les EMN d'entreprendre certaines activités parmi lesquelles certaines concernent les secteurs traditionnellement couverts par les contraintes d'exploitation. Ainsi le texte et les Commentaires de la Déclaration demandent aux EMN d'encourager la capacité locale par le biais d'une coopération étroite avec les communautés locales, y compris les intérêts d'affaires locaux, de créer les opportunités d'emploi, de faciliter les opportunités d'entraînement pour les employés, de transférer la technologie.

La majorité des traités bilatéraux y compris ceux conclus entre les pays développés et pays en développement adoptent aussi une approche qui rend possible le recours aux contraintes d'exploitation à des degrés différents. En disposant que les pays d'accueil ont le droit de réglementer le mode et la manière dans lesquelles investissements sont constitués et fonctionnent sur leurs territoires, ils reconnaissent implicitement le droit des Etats d'imposer de telles contraintes.

Conclusion :

Au terme de cette étude on peut constater que le droit international conventionnel n'assure qu'une restriction limitée des contraintes d'exploitation. En effet, le droit international étant le produit de la volonté des Etats, l'absence de consensus entre ces derniers est de nature à empêcher l'interdiction pure et simple de toutes les contraintes d'exploitation. Il est vrai qu'au niveau régional certaines conventions tendent à imposer des restrictions assez nombreuses. Mais force est de reconnaître que l'on est dans un domaine où le régionalisme n'est pas en mesure d'offrir une solution appropriée. En effet, l'interdiction ou la restriction des contraintes d'exploitation est un élément de la libéralisation des investissements et de ce fait leur efficacité ne peut être assurée que si elles lient tous les Etats concernés par ces investissements. Toute autre solution risque de mettre les Etats dans une situation d'inégalité dans la concurrence internationale.

Malheureusement, les instruments universels ne sont ni nombreux, ni efficaces dans ce domaine. Le seul instrument à vocation universelle, l'Accord sur les MIC a déjà montré ses limites. Le projet de l'AMI paraissait combler les lacunes de cet Accord.126(*) Mais son échec a entériné tous ces espoirs.

Face à cette insuffisance, les attentions étaient centrées sur l'article 9 de cet Accord sur les MIC. Cet article prévoit qu'au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, l'Accord sur les MIC devrait être modifié sur la proposition du Conseil du commerce des marchandises. Mais cette modification ne devrait intervenir que si elle était « appropriée ». Bien que cette période ait été écoulée, l'Accord n'a pas été touché. Ce n'est pas que la modification de l'Accord n'a pas été jugée appropriée. Bien au contraire, dès l'entrée en vigueur de l'Accord on a fait observer qu'il ne satisfaisait ni les pays développés, ni les pays en développement et il y avait une forte volonté de modification de cet Accord. Dés la première conférence ministérielle des travaux ont été entrepris à cet effet et au cours de la troisième Conférence ministérielle un grand nombre de pays en développement sont intervenus en faveur d'une révision de fond de l'Accord sur les MIC.

Mais les profondes oppositions divisant les Etats ont empêché cette modification. Pour les pays en développement il était nécessaire de revoir les dispositions de l'Accord qui entravaient l'accélération de la croissance économique et privaient ces pays des moyens de préserver la stabilité de leur balance de paiements. Pour certain de ces pays la période de transition mentionnée au paragraphe 2 de l'article 5 devait être prolongée127(*) afin de donner aux pays en développement plus de temps pour répondre à leur besoin spécifique concernant la politique économique, financière et sociale128(*). Ils contestaient l'insuffisance de la période de cinq ans pour remédier aux inégalités entre les pays et ils demandaient qu'il soit permis aux pays en développement de mettre en oeuvre des politiques de développement pouvant éventuellement comprendre le recours aux contraintes d'exploitation. Certains pays en développement ont même suggéré de maintenir les MIC indéfiniment.129(*) Pour eux, vu la situation des pays en développement en matière de chômage et de compétitivité, il leur serait nécessaire de pouvoir maintenir les MIC sans limitation de durée.130(*)

En revanche, les pays développés exigeaient l'extension du champ d'application de l'Accord sur les MIC afin d'élargir la liste des MIC couvertes et d'arriver à une plus large restriction des contraintes d'exploitation.131(*)

Les propositions des nouvelles conventions sur les contraintes d'exploitation ne viennent pas seulement des Etats mais aussi de la part des différents auteurs et des différentes organisations non gouvernementales. Les organisations internationales demandent toujours une flexibilité pour les pays en développement dans l'utilisation des contraintes d'exploitation132(*). En revanche les avis des auteurs semblent partagés.133(*)

En tous cas la Déclaration de Doha, reconnaissant les arguments en faveur d'un cadre multilatéral, déclare que des négociations sur les investissements auront lieu après la cinquième session de la Conférence ministérielle À cette fin, il sera donne priorité à la coopération avec les autres organisations intergouvernementales pertinentes, y compris la CNUCED et il sera tenu compte des arrangements bilatéraux et régionaux sur l'investissement existants.134(*)

Selon la déclaration, ces négociations devront refléter de manière équilibrée les intérêts des pays d'origine et des pays d'accueil. Les besoins spéciaux des pays en développement en matière de développement, de commerce et de finances devraient être pris en compte en tant que partie intégrante de tout cadre.

Mais il n'en demeure pas moins vrai que toute négociation dans ce domaine demande un rapprochement des positions des Etats. Il est indéniable que ces négociations ne peuvent voir le jour que grâce à la volonté des Etats qui restent et resteront toujours les auteurs directs ou indirects du droit international.

ANNEXE

Liste exemplative de mesures opérationnelles imposées par les pays d'accueil

Restrictions concernant l'emploi de personnel professionnel ou technique étranger pour des postes clés, y compris les restrictions associées à la délivrance de visas et de permis.

Obligation d'établir une coentreprise à participation locale.

Obligation d'assurer un niveau minimal de participation de capitaux locaux.

Prescriptions concernant l'emplacement du siège pour une région donnée ou pour le marché mondial.

Restrictions concernant les marchés publics (par exemple les filiales étrangères ne peuvent pas être fournisseurs de l'État).

Restrictions à l'importation de biens d'équipement, de pièces détachées et de biens intermédiaires.

Restrictions/conditions concernant l'accès aux matières premières, aux pièces détachées et aux intrants locaux.

Restrictions concernant la location de longue durée de terrains et d'immeubles.

Restrictions concernant la délocalisation dans un même pays.

Restrictions concernant la diversification des activités.

Restrictions concernant l'accès aux réseaux de télécommunication.

Restrictions concernant la circulation de l'information.

Restrictions relatives aux monopoles ou à la participation à des entreprises publiques (par exemple obligation de fournir un service public à un certain prix).

Restrictions concernant l'accès aux facilités de crédit locales.

Restrictions concernant l'accès aux devises (par exemple pour payer un financement étranger ou importer des biens et services).

Restrictions concernant le rapatriement des capitaux et des bénéfices (par exemple autorisation au cas par cas, surtaxe sur les envois de fonds, élimination progressive des transferts de fonds dans un certain délai).

Restrictions "culturelles", touchant essentiellement les services d'éducation ou les médias.

Prescriptions en matière de divulgation de renseignements (par exemple pour les opérations à l'étranger des sociétés transnationales).

Prescriptions spéciales imposées aux entreprises étrangères dans certains secteurs/branches d'activité (par exemple aux succursales de banques étrangères).

Autorisations et licences opérationnelles (par exemple pour transférer des fonds).

Prescriptions spéciales concernant les qualifications professionnelles, les normes techniques.

Restrictions concernant la publicité par les entreprises étrangères.

Plafonnement des redevances et des honoraires pour assistance technique, ou taxes spéciales.

Limitations concernant l'emploi de certaines techniques, marques commerciales, etc., ou autorisation et conditions accordées ou imposées au cas par cas.

Règles d'origine, obligation de traçabilité.

Établissement d'un lien entre la production locale et l'accès à des installations de distribution ou la création de telles installations.

Restrictions relatives à la sécurité nationale, à l'ordre public, à la moralité publique, etc.

Prescriptions de résultats en matière d'approvisionnement/de teneur en éléments locaux.

Prescriptions de résultats en matière de fabrication.

Prescriptions relatives au transfert de technologie.

Fourniture obligatoire d'un produit à l'échelle régionale et/ou mondiale.

Prescriptions concernant la recherche-développement.

Prescriptions de résultats en matière d'emploi.

Prescriptions en matière de formation professionnelle.

Prescriptions en matière d'exportation.

Prescriptions en matière d'équilibrage des échanges.

Restrictions à l'importation, prescriptions relatives aux ventes sur le marché intérieur.

Établissement d'un lien entre les contingents d'exportation et les ventes sur le marché intérieur.

Prescriptions concernant les recettes d'exportation en devises.

Source: Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Host Country Operational Measures. UNCTAD Series on issues in international investment agreements. New York et Genève. Nations Unies 2001, pages 8 et 9.

* 117 JUILLARD P. Les principe directeurs de la Banque mondiale. AFDI 1992 p. 782

* 118 Bangladesh 1986 BIT, art. II:7; Egypt 1986 BIT, art. II:6; Haiti 1983 BIT, art. II:7; Morocco 1985 BIT, art. II:5; Tunisia 1990 BIT, art. II:5; Turkey 1985 BIT,art. II:7.

* 119 Accord d'investissement bilatéral entre la Malaisie et les Émirats arabes unis (1991), article 2. L'accord bilatéral conclu entre El Salvador et le Pérou (1996) contient une disposition analogue.

* 120 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Host Country Operational Measures. UNCTAD Series on issues in international investment agreements. New York et Genève. Nations Unies 2001p.39

* 121 Sentence arbitrale ALENA Pope and Talbot c. le Gouvernement du Canada par. 72

* 122 Engering, Frans «The Multilateral Investment Agreement», Transnational Corporations, vol. 5, No. 3, 1996 p.154

* 123 Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment (MAI) Expert Group No.3 on «Special Topics» PERFORMANCE REQUIREMENTS (Note by the Chairman) DAFFE/MAI/EG3(96)9 2 September 1996 p. 2 www.oecd.org/daf/mai

* 124 Rapport du Groupe spécial CEE - Pièces détachées et composants, , par5.21.

* 125 Rapport du Groupe Spécial Canada automobile par. 10.73

* 126Même s'il devait être conclu dans le cadre de l'OCDE, cet accord un jour ou l'autre devait devenir un accord autonome de l'OCDE pour devenir un accord universel. JUILLARD P. A propos du décès de l'AMI . AFDI 1998 pp. 595 et s.

* 127 Communication de l'Inde Propositions relatives à l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce présentées au titre du paragraphe 9 a) i)de la Déclaration ministérielle de Genève Organisation Mondiale du Commerce Préparation de la Conférence ministérielle de 1999 WT/GC/W/203 14 juin 1999

* 128 Communication du Mexique Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce Organisation Mondiale du Commerce Préparation de la Conférence ministérielle de 1999 WT/GC/W/351 11 octobre 1999

* 129 Communication de la Colombie Proposition concernant l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce. Organisation Mondiale du Commerce Préparation de la Conférence ministérielle de 1999 WT/GC/W/311 14 septembre1999

* 130 Communication du Brésil Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) Organisation Mondiale du Commerce Préparation de la Conférence ministérielle de 1999 WT/GC/W/271 26 juillet 1999

* 131 Communication des Etats Unis Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce Organisation Mondiale du Commerce Préparation de la Conférence ministérielle de 1999 WT/GC/W/341 15 octobre 1999

* 132 Council of Canadians (CoC). « The Multilateral Agreement on Investment (MAI).Towards a Citizens' MAI: An Alternative Approach to Developing a Global Investment Treaty Based on Citizens' Rights and Democratic Control». A discussion paper prepared by the Polaris Institute (1998) (Canada: Council of Canadians), ( http://www.canadians.org/citizensmai.html). Le CNUCED coopère sur les questions concernant les investissements avec les ONG comme GermanFoundation for International Development, Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico - la Universidad de Buenos Aires, Consumer Unity and Trust Society - India, the Economic Research Forum - Cairo, the European Roundtable of Industrialists, the Friedrich Ebert Foundation, the International Confederation of Free Trade Unions, Oxfam, SOMO - Centre for Research on Multinational Corporations, Third World Network, la Universidad del Pacifico,

* 133 Edwards Robert H; Lester Simon N. Towards a More Comprehensive World Trade Organization Agreement on Trade Related Investment Measures. Stanford Journal of International Law 1997 Volume 33 Number 22. p169 et s. et Mashayekhi, Mina «Trade-Related Investment Measures», in UNCTAD, A Positive Agenda for Developing Countries: Issues for Future Trade Negotiations (New York and Geneva:United Nations), United Nations publication, 2000. pp. 235 et s.

* 134 Déclaration de la Conférence ministérielle de Doha Adoptée le 14 novembre 2001 OMC WT/MIN(01)/DEC/1 20 novembre 2001

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