Les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des droits de l'hommepar Kiliya Dominique KAMWANGA Université D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droit de la personne et de la démocratie 2005 |
B- Pour une Cour Internationale des Droits de l'Homme (CIDH)Le professeur René CASSIN admettait, pour la mise en oeuvre des principes, que le meilleur contrôle de l'application des normes internationales de protection des droits de l'homme serait mieux accepté et plus approprié s'il était remis à des juridictions ou, à tout le moins, à des autorités indépendantes régionales.308(*) Et lors de l'élaboration des mécanismes de contrôle des traités en 1959, de longs débats ont été engagés devant la Commission des droits de l'homme sur leur caractère. Déjà, l'Australie proposa la création d'une Cour internationale des droits de l'homme, tandis que des pays comme l'Uruguay et la France proposèrent, pour leur part, la mise en place d'une fonction de Haut Commissaire des droits de l'homme ou d'une commission d'enquête indépendante. D'autres Etats plus radicaux, parmi lesquels figurait l'Union Soviétique, forts jaloux de leur souveraineté ; s'opposèrent aux deux idées. Il fut finalement opté pour la création des Comités.309(*) Aujourd'hui encore, le même problème se pose du fait que la pluralité d'organes chargés de l'application des traités suscite un manque de confiance de la part de tous ceux qui placent leurs espoirs dans les droits de l'homme, spécialement, les victimes et leurs défenseurs. Et les nombreuses institutions qui sont au plan universel ne permettent, en réalité, que d'établir par les voies juridiques et même judiciaires l'existence des violations. Elles ne permettent en rien de les arrêter et encore moins d'en réparer les conséquences souvent tragiques pour les victimes ni de sanctionner ou de punir leurs auteurs, ces criminels contre la liberté de l'humanité.310(*) C'est pourquoi, selon le professeur Gérard COHEN-JONATHAN, la création d'une Cour internationale des droits de l'homme tant désirée par le professeur René CASSIN reste la seule issue possible pour la meilleure protection universelle des droits individuels vu les aléas et les difficultés qui s'y manifestent.311(*) Pour le gouvernement italien dont les propositions ont été avancées à plusieurs occasions, notamment, lors de la conférence diplomatique de Vienne en 1993, la création d'une Cour des Nations Unies et la prise en compte d'une réelle procédure de recours individuels compléteraient opportunément l'édifice des droits de l'homme.312(*) La même proposition fut formulée en janvier 1985 par le professeur Hocine AIT AHMED qui écrivait : « Si l'on veut avoir pour idéal l'intégrisme des droits de l'homme qui postule l'intégrité de la dignité humaine, le respect de l'intégralité de ses dimensions multiples, il faut lutter pour (...) l'institution des mécanismes de recours individuels, d'une Cour internationale des droits de l'homme à l'ONU, abolir la clause de souveraineté exclusive des Etats en matière des droits de l'homme ».313(*) Quant au professeur Monique CHEMILLIER-GENDREAU, elle propose en faveur de l'individu la « dotation urgente aux Nations Unies d'une Cour internationale des droits de l'homme en charge de faire appliquer les Pactes sur le fondement d'un recours direct des individus ».314(*) Il est toutefois vrai que la réussite de ces propositions exige une communauté internationale plus homogène et mieux institutionnalisée. Pour l'instant, il est donc évident que l'on puisse faire l'économie d'une démarche peut-être encore ambitieuse (et en tout cas contestée) sinon pour fixer des objectifs que l'on espère atteindre progressivement grâce à la prise de conscience de la nécessité d'une meilleure garantie des droits fondamentaux par toutes les nations du monde. La politique qui consiste à faire table rase des institutions de protection universelles existantes aux Nation Unies dans le seul souci de les concentrer au sein d'un mécanisme unique centralisé qui agirait comme un organe suprême est à l'ordre du jour des discussions au niveau de tous les organes de garantie. Ainsi, par exemple, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a procédé à des échanges de vue sur la question de réforme s'agissant des organes conventionnels créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ayant, en effet, constaté que le système de surveillance de ces organes avait atteint un degré élevé de complexité et que les améliorations étaient, sans doute, nécessaires ; le Comité a suggéré la fusion des différents organes en un seul dans le but de leur renforcement. Sur proposition du Haut Commissariat aux Droits de l'homme et pour donner suite à la volonté du Secrétaire général des Nations Unies de renforcer tout le système conventionnel de protection, la réforme retient quatre objectifs : « accroître la visibilité du système actuel, le renforcer, l'unifier et lui donner une plus grande cohérence ». Cet organe serait une instance plus efficace et plus contraignante comparable à une juridiction internationale. Il pencherait ainsi sa balance du côté non plus de la souveraineté des Etats mais plutôt du côté des droits de l'homme. La création entraînerait aussi la présentation d'un rapport unique et l'organe recevrait des communications individuelles des Comités qui en ont, pour l'instant, la compétence.315(*) Dans un rapport sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels présenté en 1997 par le rapporteur El Hadji GUISSE, en application de la Résolution 1996/24 de la Sous-Commission des droits de l'homme ; il est demandé une organisation juridictionnelle de la lutte contre l'impunité pour violation de ces droits. En effet, la violation des droits économiques, sociaux et culturels, lorsqu'elle dépasse le cadre national ; engage la responsabilité internationale de ses auteurs. Ce qui pose, automatiquement, les bases de leur juridicité et de leur « justiciabilité ». Comme les actions en réparation supposent l'existence d'un recours utile et efficace devant les juridictions, une plus grande prise de conscience de la communauté internationale et des Etats est de rigueur pour non seulement reconnaître à ces droits une plus grande valeur juridique et pour punir les violations, mais aussi pour créer des règles qui assureront de réelles juridicité et justiciabilité. Ainsi, les Etats et les institutions internationales devraient procéder aux réformes des systèmes juridiques internes et internationaux actuels pour assurer cette mission de protection et de garantie en commençant par l'élaboration, à l'instar des droits civils et politiques, un Protocole facultatif pour une réelle mise en oeuvre et une meilleure protection des droits économiques sociaux et culturels.316(*) Par ailleurs, pour ce qui est des droits civils et politiques, il est question de reconnaître réellement les recours contre les violations des droits de l'homme. Ceux-ci comprennent le droit d'accès de la victime aux instances judiciaires, son droit à réparation du préjudice subi et son droit d'accès à des informations factuelles concernant les violations. Le droit à un recours suffisant, utile et rapide contre une violation des droits de l'homme englobe tous les mécanismes internationaux disponibles dont un particulier doit se prévaloir. Il faut donc renforcer les mesures visant à prévenir le renouvellement des violations tant au plan interne qu'à celui international.317(*) La création de la nouvelle Cour favoriserait alors la primauté du droit et mettrait fin à l'impunité. Elle renforcerait aussi l'action des Nations Unies dont l'un des principaux buts est la protection indiscriminée des droits de l'homme dans le monde. La Cour confirmerait également la volonté des gouvernements à renforcer les mécanismes de défense contre d'éventuelles violations. Avec une Cour internationale des droits de l'homme, les pressions se feraient sur les Etats afin qu'ils relâchent leur emprise sur les tribunaux dont ils se servent habituellement pour commettre des violations généralisées. Ses décisions auront une force obligatoire et exécutoire. Et ainsi, comme l'avait déclaré un délégué de l'Union Européenne lors de la réunion informelle en prélude à la 59è session de l'Assemblée générale prévue du 1er octobre au 14 décembre 2004 à Genève, « le rôle des Etats parties devait rester modeste et se cantonner au soutien, en évitant de s'engager dans des discussions pouvant déboucher sur la réouverture des conventions ou sur une perte d'intégrité des organes de suivi des traités ».318(*) Mais la réalisation de ce projet suppose, d'une part, une clarification des relations qui devraient être entretenues entre la nouvelle Cour internationale des droits de l'homme et le nouveau Conseil des droits de l'homme des Nations Unies afin d'éviter un double emploi et de garantir entre eux une complémentarité. En plus, l'idée de création d'un organe juridictionnel permanent devrait faire l'objet de larges consultations et que l'avis des parties concernées soit pris, dans le cadre d'un processus aussi participatif que possible. En outre, étant entendu que les débats sur la réforme des organes conventionnels de garantie des droits de l'homme évoluent aussi en faveur de leur unification, il serait encore plus facile, à notre avis, d'opérer une simple transformation de ces organes puisque certains d'entre eux, notamment le Comité des droits de l'homme qui jouit d'une nature quasi-judiciaire. Il est, en effet, indiscutable que le Comité des droits de l'homme occupe, en raison de la mission qui est la sienne et de l'importance particulière des droits concernés par son activité et de la formulation des normes qui le concernent, une place de premier plan parmi l'ensemble des mécanismes de protection des droit de l'homme. Cette impression semble se renforcer de manière progressive, tant et si bien le Comité donne l'impression, partant de la logique juridictionnelle dans laquelle il semble inscrire de plus en plus l'exercice de ses compétences, d'être une juridiction, une Cour internationale des droits de l'homme à l'état embryonnaire ou en état de formation.319(*) De ce fait, il s'adapterait plus facilement cette transformation et permettrait un gain de temps par rapport au processus de refonte complète du système. Mais bien que cette impression ainsi énoncée ne soit pas apte à être confirmée facilement et totalement de nos jours parce que n'étant pas à l'abri d'une certaine réversibilité, il n'en demeure pas moins, cependant, qu'elle n'est pas dénuée, sinon de fondement, du moins d'une certaine réalité, d'une certaine existence qui pourrait précéder des évolutions ou peut-être, même, de les favoriser. Il ne s'agit donc pas, ici, de tenir un plaidoyer pour « l'ivraie » au dépens du « bon droit », mais de tenter d'examiner ce qui, à travers la pratique du Comité, semble contribuer à le situer sinon dans l'espace juridictionnel, du moins dans les confins d'une juridiction internationale des droits de l'homme dont il annoncerait l'avènement ou poserait l'équation. Dès lors, il y a lieu de donner du temps au temps pour qu'il puisse permettre d'assimiler et d'intérioriser les progrès réalisés mais aussi provoquer, de manière volontariste, les évolutions nécessaires tous en admettant que l'impulsion à la juridictionnalisation des fonctions du Comité des droits de l'homme, dans le sens d'une mise sur pied progressive d'une juridiction internationale des droits de l'homme a déjà été établie.320(*) Les autres Comités se transformeraient alors en chambres ou en sections et s'occuperaient ainsi de la recevabilité et de la gestion des affaires se rapportant à leurs domaines d'interventions actuels. Enfin, le projet devrait disposer d'éléments d'information en ce qui concerne la politique des Etats et des entités de la société civile à la réforme proposé : il s'agit d'évaluer le soutien des partenaires à toute réforme. Une réforme ne pouvant pas être faite pour le simple plaisir de le faire, il est impérieux que le dialogue engagé entre les Etats à ce sujet produise des décisions sur leur engagement ferme de résoudre définitivement le problème de la protection efficace et effective des droits de l'homme. La question qui se pose est celle de savoir si ces Etats ont une réelle volonté de réaliser ces réformes. En d'autres termes, les Etats sont-ils disposés à prendre un engagement plus ferme à la cause des droits de l'homme ? * 308COHEN-JONATHAN (Gérard), « Les droits de l'homme, une valeur internationalisée » In Revue Droits Fondamentaux, N°1, juillet-décembre 2001, p 164 ( www.revue-df.org ) * 309 ERGEC (Rusen), Protection européenne et internationale des droits de l'homme, Op. Cit., p 34. * 310 « Déclaration de la Laguna », Op. Cit., p 400. * 311 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Les droits de l'homme, une valeur internationalisée », Op. Cit., p 164 * 312 TOIA (Patrizia), Op. Cit. * 313 AIT AHMED (Hocine), « Introduction à une éthique et une stratégie : intégrisme des droits de l'homme », Paris, janvier 1985 ( www.geocities.com/hocine_ait_ahmed/socialiste.htm ) * 314 CHEMILLIER-GENDREAU (Monique), « L'ONU ou la communauté internationale confisquée » In Réponses Civiques à la Mondialisation, N°110, juin-août 2000 ( http:///www.ldh-France.org/images/documentation/hommeslibre.gif ) * 315 Lire à ce sujet : United Nation Presse Release, « Le Comité pour l `élimination de la discrimination raciale se penche sur la question de la réforme des organes conventionnel », 16 août 2005 et « Comité pour l'élimination de la discrimination raciale : examen de la question de la réforme des organes conventionnels », 18 août 2005 ( www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf ) * 316 GUISSE (El Hadji), « Le réalisation des droits économiques sociaux et culturels », Rapport final sur la question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme en application de la Résolution 1996/24 de la Sous-Commission, E/CN.4/Sub.2/1997/8, 27 juin 1997. * 317 BASSIOUNI (Cherif), Op. Cit. Voir aussi l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans DE SCHUTTER (Olivier) et allii, Op. Cit., pp 21-22. * 318 Commission des droits de l'homme, Réunion informelle en prélude à la 59è session de l'Assemblée générale prévue du 1er octobre au 14 décembre 2004, Genève, Service International pour les droits de l'homme, 28 septembre 2004, p 3 * 319 AMOS (Abdelfattah), Op.Cit., p 44. * 320 Idem, pp 44 et 60. |
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