L'aménagement des droits des actionnaires après l'ordonnance du 24 juin 2004par Julien Carsantier Université Paris Dauphine - DEA 122 2005 |
b) L'information des actionnaires387. - L'information des actionnaires est fondamentale afin que ceux-ci puissent prendre en toute connaissance de causes les décisions qui les concernent. Aussi, la loi et le décret du 23 mars 1967 mettent à la charge des organes de direction et des commissaires aux comptes un certain nombre de rapports circonstanciés aux fins d'informer les actionnaires sur divers points en matière d'augmentation de capital. 388. - A titre liminaire, il est rappelé que l'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire présente alors à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent686(*). Ce rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires. Pour ce qui nous concerne, l'article L. 225-100, alinéa 7 du Code de commerce précise qu'est « joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires au conseil d'administration ou au directoire dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2. Le tableau fait apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice ». Le suivi des délégations apparaît en effet nécessaire687(*). 389. - Ensuite, le conseil d'administration ou le directoire688(*) doit établir un rapport complémentaire à l'occasion de certains évènements. Il en est ainsi lors de la mise en oeuvre d'une délégation de pouvoir ou de compétence689(*), le rapport décrivant entre autres les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée690(*). Ce rapport est fait à l'assemblée générale suivante. Il en est de même lorsqu'il est fait usage d'une délégation en matière d'augmentation de capital « au fil de l'eau »691(*), le rapport décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation sur les incidences sur la situation des actionnaires692(*). Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes. Il en est enfin ainsi lorsqu'il est fait usage d'une délégation à l'occasion d'une suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes693(*), le rapport décrivant entre autres les conditions définitives de l'opération694(*). Ce rapport, certifié par le commissaire aux comptes, est fait à la prochaine assemblée générale. En toutes hypothèses, en cas de sous-délégation, les personnes désignées doivent rendre compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite des pouvoirs délégués dans les conditions prévues par ces derniers695(*). 390. - Le commissaire aux comptes est également tenu d'établir certains rapports, voire des certifications, en matière d'augmentation de capital. En premier lieu, les commissaires aux comptes établissent un rapport à l'assemblée qui décide une augmentation de capital en supprimant le droit préférentiel de souscription696(*) ; il en est de même lorsque l'assemblée fixe le prix ou les conditions de fixation du prix à l'occasion d'une suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignés ou de catégories de personnes697(*). Dans ce rapport, le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis698(*). Les commissaires aux comptes établissent également un rapport à l'assemblée qui autorise le conseil ou le directoire à fixer le prix d'émission par appel public à l'épargne de titres assimilables selon des modalités qu'elle détermine699(*), et lorsque l'assemblée fixe le prix ou les conditions de détermination du prix en cas d'émission de titres non assimilables700(*). En second lieu, les commissaires aux comptes certifient les rapports complémentaires du conseil d'administration ou du directoire relatifs à l'usage d'une délégation en matière, d'une part, de fixation du prix d'émission de titres assimilables et, d'autre part, d'émission au profit d'une catégorie de personnes701(*). 391. - En cas d'émission d'actions nouvelles entraînant une augmentation de capital, avec droit préférentiel de souscription702(*), les actionnaires reçoivent une information spécifique, par un avis contenant diverses indications. Notamment l'avis précise le montant de l'augmentation du capital, les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, la valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ; il indique également la somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite, le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération, l'indication que si les actions non souscrites représentent plus de trois pour cent de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues703(*). Dans les sociétés non cotées, cet avis est porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription. Dans les sociétés cotées, il est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires704(*). 392. - A l'instar du dispositif d'information des actionnaires en matière d'actions de préférence, l'information en matière d'augmentation de capital est particulièrement fournie. Le dispositif de protection des actionnaires est, enfin, complété par le régime des sanctions appliquées en cas de violations de certaines règles évoquées dans les développements précédents. * 686 Art. L. 225-100 C. com. * 687 Ce tableau n'a toutefois pas à être établi par les SAS, l'article L. 225-100 du Code de commerce leur étant inapplicable (art. L. 227-1 C. com.). * 688 Ou l'organe compétent dans les SCA et les SAS. * 689 Art. L. 225-129-5 C. com. * 690 Art. 155-2 du décret du 23 mars 1967, modifié par le décret du 10 février 2005. * 691 Art. L. 225-136, 1°, al. 2 C. com. * 692 Art. 155 du décret du 23 mars 1967, modifié par le décret du 10 février 2005. * 693 Art. L. 225-138, al. 2 C. com. * 694 Art. 155-2 du décret du 23 mars 1967, modifié par le décret du 10 février 2005. * 695 Art. L. 225-129-4 C. com. * 696 Art. L. 225-135, al. 1er C. com. * 697 Art. L. 225-38, II C. com. * 698 Art. 155-1, al. 2 du décret du 23 mars 1967, modifié par le décret du 10 février 2005. * 699 Art. L. 225-136, 1° C. com. et art. 155-2 du décret du 23 mars 1967, modifié par le décret du 10 février 2005. - Augmentation de capital « au fil de l'eau ». * 700 Art. L. 225-136, 2° C. com. et art. 155-2 du décret du 23 mars 1967, modifié par le décret du 10 février 2005. * 701 V. supra n° 389. * 702 Supra n° 68 et s. * 703 Art. 156 du décret du 23 mars 1967, modifié par le décret du 10 février 2005. * 704 Toutefois, si la société fait appel public à l'épargne, l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué. |
|