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L'aménagement des droits des actionnaires après l'ordonnance du 24 juin 2004


par Julien Carsantier
Université Paris Dauphine - DEA 122 2005
  

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(3) La sous-délégation aux dirigeants sociaux

50. - L'article L. 225-129-4 du Code de commerce reprend la possibilité pour le conseil d'administration ou le directoire de sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de sous-déléguer ses pouvoirs154(*), le délégué étant alors tenu de rendre compte de l'utilisation de ces pouvoirs155(*).

L'ordonnance étend le nombre de sous-délégataires potentiels156(*). Ainsi, le conseil d'administration peut sous-déléguer au directeur général, voire, en accord avec ce dernier, au(x) directeur(s) général(aux) délégué(s) et le directoire sous-déléguer à son président, voire, en accord avec ce dernier, à l'un de ses membres, les pouvoirs de décider la réalisation de l'émission ainsi que d'y surseoir, et non plus seulement le pouvoir de réaliser l'augmentation de capital.

51. - Le texte ne prévoit pas de limites spécifiques à cette autorisation d'émission pouvant être donnée aux dirigeants, ni en termes de plafond - celui fixé par l'assemblée générale extraordinaire s'imposant -, ni en termes de délais, ni quant aux conditions de l'émission.

Il appartient au conseil d'administration d'imposer de telles limites, la délégation devant être « dans les limites qu'il aura préalablement fixées »157(*).

52. - La faculté de sous-délégation étant destinée à permettre aux dirigeants, dans des conjonctures marquées par la volatilité et l'instabilité des marchés financiers, d'adapter les modalités d'une émission donnée aux conditions de marchés existantes les plus récentes et prévisibles, il serait inhabituel de procéder à une sous-délégation aux dirigeants de l'ensemble des pouvoirs délégués au conseil d'administration ou au directoire par l'assemblée générale extraordinaire.

53. - Sans révolutionner le principe des délégations, les modifications apportées par l'ordonnance du 24 juin 2004 effectuent une mise à jour appropriée des textes tout en y apportant des changements opportuns. La restructuration des dispositions permet une lecture plus claire et une visibilité plus évidente du régime des délégations. L'introduction d'une nouvelle distinction entre des « délégations de pouvoir » et des « délégations de compétence », ainsi que la simplification de leur régime, permettent une meilleure adaptation du mécanisme de la délégation aux exigences d'un marché qui nécessite une réactivité optimale. La réforme a ainsi cherché à introduire une plus grande souplesse dans les processus décisionnels, sous le contrôle des actionnaires.

54. - L'ordonnance complète la réorganisation des compétences et du système de délégation par des modifications ponctuelles de nombreuses règles applicables aux différents types d'augmentations de capital.

* 154 Art. L. 225-129-4 C. com. : « Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé : a) Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir de décider la réalisation de l'émission, ainsi que celui d'y surseoir ; b) Le directoire peut déléguer à son président ou, en accord avec celui-ci, à l'un de ses membres le pouvoir de décider la réalisation de l'émission, ainsi que celui d'y surseoir. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers ».

* 155 La volonté de l'ordonnance d'accroître le pouvoir des dirigeants dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé est également visible en matière de rachat d'actions. L'article L. 225-209, afin de rendre plus flexible la mise en oeuvre des programmes de rachat, permet au conseil d'administration ou au directoire de sous-déléguer ses pouvoirs en la matière aux-mêmes dirigeants que ceux visés à l'article L. 225-129-4 du Code de commerce.

* 156 P. ENGEL et P. D'HOIR, « Augmentations de capital, rachats d'actions : des opérations facilitées avec la réforme », Option Finance 2004, n° 799, p. 27. - Le Code de commerce réservait jusqu'à présent la sous-délégation en matière d'augmentation de capital dans les sociétés cotées aux seuls président du conseil d'administration et du directoire. Outre le caractère restrictif d'une telle sous-délégation, le législateur avait omis de mettre en harmonie les textes avec la loi NRE. Le directeur général non-président du conseil d'administration ne pouvait ainsi bénéficier de cette sous-délégation.

* 157 Ce même texte n'a été curieusement pas repris pour la sous-délégation octroyée par le directoire.

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