L'aménagement des droits des actionnaires après l'ordonnance du 24 juin 2004par Julien Carsantier Université Paris Dauphine - DEA 122 2005 |
(ii) La conversion en l'absence de modalités fixées dans les statuts313. - En ce cas, la conversion est décidée directement par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut toutefois déléguer ce pouvoir dans les conditions prévues pour les délégations conférées en vue d'augmenter le capital584(*). 314. - L'assemblée doit statuer au vu d'un rapport circonstancié du conseil d'administration ou du directoire et d'un rapport spécial du commissaire aux comptes585(*). 315. - Lorsque la conversion est non prévue dans les statuts, la protection des porteurs d'actions de préférence apparaît primordiale, puisque l'on s'apprête à toucher à leurs droits dans des conditions qui n'ont pas été prévues. Aussi, en application de l'article L. 225-99 du Code de commerce relatif aux assemblées spéciales, l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions de préférence concernés est exigée. En cas de refus d'approbation, la conversion ne saurait leur être imposée. 316. - Il est à noter qu'une clause statutaire qui permettrait la conversion à l'initiative du porteur dès lors que toutes les conditions en seraient fixées est parfaitement concevable. 317. - Enfin, au cas où la conversion se traduit par une augmentation de capital, en l'absence de réserves disponibles, la solution apportée lorsque les modalités de conversion des actions de préférence ont été fixées dans les statuts586(*) n'est pas la même qu'en l'absence de précisions statutaires. La situation est en effet autre si la conversion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire avec effet immédiat. A supposer qu'elle doive se traduire par une augmentation de capital - ce qui dans le contexte d'une société en pertes risque d'être une situation rare -, il est difficile de voir comment y parvenir si les capitaux propres ne font apparaître aucune réserve ou prime susceptible d'être incorporée au capital ou, s'il existe des pertes, qui excèdent leur montant. Une augmentation de capital par imputation sur le compte « report à nouveau » débiteur est inconcevable. Pas plus qu'il n'est concevable d'envisager d'incorporer au capital des primes ou réserves intégralement « entamées » par des pertes, qui ne seraient pas déjà spécialement affectées comme dans l'hypothèse précédente. 318. - Ces précisions faites, il est rappelé que, dans tous les cas, que les modalités de conversion aient été prévues dans les statuts ou non, la décision de conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion587(*). 319. - L'ordonnance prévoit enfin un autre mode de disparition des actions de préférence : le rachat desdites actions. * 584 Art. L. 225-129 à L. 225-129-6 C. com. * 585 Art. 206-3 du décret du 23 mars 1967, introduit par le décret du 10 février 2005. V. supra n° 311. * 586 Supra n° 312. * 587 Art. L. 225-132 C. com. |
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