L'aménagement des droits des actionnaires après l'ordonnance du 24 juin 2004par Julien Carsantier Université Paris Dauphine - DEA 122 2005 |
(2) Les droits d'ordre politique201. - Droit de veto ou de décision. Par application du principe de la hiérarchie des organes, un tel droit semble exclu387(*), sauf si la société tierce est une SAS388(*). 202. - Droit de contrôle. Il est envisageable de prévoir la consultation des actionnaires de préférence pour certaines décisions sociales de la société tierce, à partir du moment où l'avis desdits actionnaires ne lie pas cette dernière mais peut déclencher des conséquences financières s'il n'est pas suivi par exemple389(*). 203. - Droit d'information ou de communication. Les droits d'information présentent moins de difficultés, sous réserve toutefois du respect de certains principes - respect de l'intérêt social, du secret des affaires, information limitée à ce qui est nécessaire à la protection des porteurs d'actions de préférence. Dès lors, on peut envisager un droit reconnu à l'assemblée spéciale de diligenter un audit, ou une expertise sur une opération particulière. On peut aussi songer à un droit de consultation ou de communication des documents sociaux, à un droit de questionnement, etc. 204. - L'introduction des actions de préférence en France touche le droit des sociétés en son coeur ; non seulement ce nouvel instrument financier offre-t-il des possibilités qui ne pouvaient être mises en oeuvre jusque là, mais encore ébranle-t-il les grands principes du droit français des sociétés. Les commentateurs - doctrine et praticiens - ont fourni un travail d'interprétation juridique poussé pour clarifier les dispositions relatives au contenu des actions de préférence ; mais force est de constater qu'il faudra attendre les prises de position des tribunaux sur nombre de points obscurs soulevés par les nouveaux textes. Il en est de même s'agissant des dispositions relatives à la création des actions de préférence. * 387 En ce sens, A. VIANDIER, « Les actions de préférence », art. préc., p. 1534 ; A. COURET et H. LE NABASQUE, Valeurs mobilières - Augmentations de capital - Nouveau régime - Ordonnance des 25 mars et 24 juin 2004, op. préc., n° 530-2. * 388 Supra n° 200. * 389 Naturellement, ces conséquences ne doivent pas être disproportionnées et donc dissuasives. |
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