L'économie informellepar Lomami Shomba Université de Kinshasa - Licence en droit 2005 |
Paragraphe 3 : Au plan socialMalgré les avantages que peut procurer l'économie informelle congolaise notamment pour la survie disent certains auteurs par le fait de pallier les carences de l'économie officielle en matière de distribution d'emplois et de salaires ! Mais quel emploi ? Emplois précaires et salaires de misère, l'économie informelle comporte de nombreux inconvénients au plan des droits humains(63(*)). Les pratiques informelles énervent le principe à la fois général et constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi. Sous l'angle strictement fiscal les acteurs de l'économie informelle sont source d'injustice et d'inégalité de traitement dans la mesure où ils échappent à l'imposition et obligent les agents économiques formels déjà victime de concurrence déloyale à supporter un fardeau fiscal additionnel. Cette économie emploie ou mieux exploite les enfants, les privant ipso facto de l'éducation, les femmes qui y oeuvrent sont employées au mépris de toutes dispositions relatives au droit du travail etc. Les travailleurs de l'économie informelle doivent être réintégrés dans l'économie formelle, dans la vie économique et sociale, afin qu'ils soient reconnus et respectés en tant que travailleurs, et protégés contre toute forme d'abus et d'exploitation. Le gouvernement congolais doit marquer concrètement son intérêt pour l'économie informelle en mettant en oeuvre un train de mesures qui à terme faciliteraient l'encadrement des activités informelles et leur insertion progressive dans l'économie formelle. C'est seulement lorsque les opérateurs informels apprécieront les avantages que leur offre l'économie formelle qu'ils n'hésiteront pas à franchir le pas. Paragraphe 4 : Au plan internationalParaphrasant le professeur Bakandeja, les pratiques commerciales informelles ont contribué au dérèglement du système financier et bancaire et à la fuite des capitaux(64(*)). La part de l'Afrique au commerce international est insignifiant, à peine 1,5%(65(*)). Les pratiques commerciales informelles constituent pour certains, une atteinte à l'ordre public économique, du fait de la difficulté de les enrayer et de les réprimer ; elles sont devenues un fléau à combattre pour favoriser le développement de la République Démocratique du Congo en marge jusque là de la dynamique de la mondialisation ou de la globalisation de l'économie(66(*)). Claude de Miras corrobore cette pensée lorsqu'il affirme que si l'ouverture au commerce mondial peut offrir par la suite et sous conditions des opportunités de croissance et donc d'emplois, elle peut être aussi source de précarisation et d'instabilité des formes de mises au travail à cause du nomadisme des entreprises multinationales et de la recherche permanente de gain de productivité. Dans ce contexte conclut-il, le secteur informel constitue une variable d'ajustement déterminante tout en restant synonyme de pauvreté: la productivité et les rémunérations y sont plus basses que dans les emplois formels(67(*)). Au demeurant, au regard de l'ampleur prise par le secteur informel, notamment en milieu urbain, toute stratégie de développement, pour être viable, doit intégrer ce pan de l'économie. Notre opinion ne rencontre pas celle des auteurs qui pensent que du fait de la difficulté d'enrayer et de réprimer les pratiques commerciales informelles, celles-ci sont devenues un fléau à combattre. Nous sommes d'avis que la prise en compte de la diversité de l'économie informelle doit être la base de l'action sur ce secteur. Il est, en effet des activités productives de biens (comme l'artisanat) et des commerces et services, dispensés aux catégories faiblement solvables de la population, qui doivent être soutenues. En revanche, certaines activités à impact négatif sur l'économie et la société doivent être combattues (contrebande, diverses formes de trafic) ; il convient par ailleurs, de prendre en compte les contraintes structurelles de l'économie informelle: les activités qui la composent n'arrivent à suivre que moyennant l'exploitation de certains avantages comparatifs, tels que l'absence ou l'allégement de la charge fiscale, la faiblesse des coûts de la main-d'oeuvre (non respect du code du travail) et assez souvent la non-localisation (activités ambulantes, semi-ambulantes et à domicile). Dans ces conditions, les priver de tels avantages n'est pas sans entraîner à terme leur faillite, sans risque de le faire à l'appui de mesures d'accompagnement ; enfin, la stratégie de développement de l'économie informelle doit s'inscrire dans une approche privilégiant dans le court terme les considérations sociales par rapport à la logique économique. Les choix, quant à eux, doivent viser à aider les activités informelles à évoluer progressivement vers la petite et moyenne entreprise et à s'articuler fonctionnellement au tissu économique moderne. A cet effet, l'action est à mener au niveau de quatre domaines:
Pour y arriver, l'Etat congolais doit adapter son arsenal législatif et réglementaire organisant le petit commerce conformément aux besoins et aux nécessités de cette dynamique nouvelle qu'est l'économie informelle. Le chapitre qui suit va s'atteler à démontrer le bien fondé de cette démarche. CHAPITRE II: L'ECONOMIE INFORMELLE FACE AUX OPTIONS DE LA REFORME ET DE LA FORMALISATION Dans ce chapitre, nous présentons dans une première section brièvement l'évolution de la situation juridique de la République Démocratique du Congo sur le petit commerce, dans une seconde section, nous analysons minutieusement les possibilités de réforme de l'ordonnance-loi du 08 août 1990 sur le petit commerce en vue d'apprécier entre elle et la formalisation analysée dans la section troisième, laquelle est susceptible d'assurer la promotion des PME congolaises ? Section 1: Brève présentation de la situation juridique de la R.D.C sur le petit commerce Tout au long de cette section, nous présentons l'évolution de l'arsenal juridique ayant précédé et conduit à la réglementation du petit commerce en République Démocratique du Congo. Cette démarche nous est imposée parcequ' elle est susceptible de nous renseigner sur la place que les autorités tant politiques que judiciaires veulent voir occuper cette activité. Pour y parvenir, nous avons subdivisé notre réflexion en trois principaux points. Nous débutons par la présentation de cette situation de la période antérieure à 1979, ensuite vient la période qui va de 1979 à 1990; pour enfin terminer par la période qui va de 1990 à nos jours. Paragraphe 1: Présentation de la situation juridique de la RDC sur le petit commerce de la période antérieure à 1979 Le principe de la liberté de commerce et de l'industrie adopté par la République Démocratique du Congo et d'autres pays n'interdit pas aux pouvoirs publics de contrôler l'exercice du commerce et de limiter son accès à certaines catégories d'individu(69(*)). Si dans le vécu quotidien de la population congolaise, le petit commerce remonte à une époque lointaine, ce n'est pas le cas pour sa réglementation. L'historique du pool Malebo démontre qu'il était un lieu d'échanges commerciaux très abondant bien longtemps avant l'occupation coloniale(70(*)). Considérant la difficulté de circonscrire ce commerce pré-colonial, dans le contexte spécifique de cette étude, un domaine combien important qui mérite un travail à part entière en dehors de ce cadre, nous n'aborderons que la partie qui va de la colonisation à ce jour. D'aucuns le savent que la réglementation du commerce en République Démocratique du Congo débute avec l'acte de Berlin qui posait déjà le principe de la liberté de commerce dont devait disposer toute personne ressortissant d'un des Etats signataires à s'établir comme commerçant sur l'étendue du territoire congolais. La philosophie comprise dans cet acte a conduit certaines intelligences à considérer le Congo comme le premier champ d'expérimentation de la mondialisation. L'acte de Berlin se limite juste à délimiter le cadre dans lequel la liberté de commerce est censée s'exercer, sans pour autant édicter un corpus jure adapté et capable d'encadrer ladite liberté. D'où la tenue de la conférence de Bruxelles de 1890 qui maintient le principe de liberté postérieur au paiement d'une taxe et va tenter une première réglementation du commerce par l'instauration des restrictions au trafic des armes à feu et des spiritueux. Par la même occasion, elle autorisera la perception d'un droit d'entrée de 10% sur les valeurs des marchandises au port d'importation. Ce principe sera à quelques exceptions près maintenu à la convention de Saint Germain-en-Laye de 1919. En effet, l'Etat Indépendant du Congo, qui à cette époque été déjà devenu une colonie Belge « Congo Belge » obligé au colon le respect des accords auxquels il avait librement participé. Ainsi, il y a lieu d'affirmer que le décret du 31 juillet 1912 sur le livre de commerce doit à juste titre être considéré comme le premier texte à avoir réglementé l'activité commerciale au Congo. Ce décret, par le biais de l'autorité coloniale pose entre autres comme condition d'exercice du commerce le fait de savoir lire et écrire, de savoir manipuler les instruments de mesure, etc. La seconde réglementation est celle du décret du 06 mai 1959 qui subordonne l'exercice de toute activité commerciale à la détention d'un registre de commerce. Durant la période post-coloniale, c'est l'ordonnance-loi n°66/260 du 21 avril 1966 qui aménagera l'espace commercial congolais en subordonnant non solum l'exercice de toute activité commerciale à l'immatriculation au registre de commerce mais aussi en exigeant des garanties financières pour la création des sociétés ainsi qu'à l'exercice du commerce par les étrangers. In fine, viendra la loi n°73-009 du 5 janvier 1973 dite loi particulière sur le commerce. Cette loi interdit aux étrangers l'exercice de certaines activités commerciales(71(*)) sauf, autorisation préalable du président de la République. Il ressort de ce qui précède que de la période allant de 1885 à 1973, seules les activités commerciales autres que le petit commerce étaient réglementées. Qu'en est-il alors du petit commerce ? C'est seulement le 02 août 1979 que fut mise sur pied une réglementation y relative. Paragraphe 2 : Présentation de la situation juridique de la R.D.C. sur le petit commerce de la période allant de 1979 à 1990 Le droit économique étant par essence national, l'Etat réglemente l'économie suivant les nécessités présente et futur de sa population. Dans le souci constant d'initier les natifs à la pratique des affaires et de leur accorder la gestion de l'économie nationale, le législateur congolais, considérant les activités relevant du petit commerce comme activités de survies et d'impact peu décisif sur l'économie, mais immédiat sur la population va les consacrer domaine exclusif des nationaux afin qu'ils soient dorénavant maîtres de leur destinée. A cet effet seront exclus, les étrangers en général et quelques nationaux en particulier. Précisons que cette interdiction est sans appel et par ricochet rend caduque toute tentative de bénéfice de l'autorisation préalable du Président de la République exigée pour l'exercice des activités qui entre en ligne de mire de la loi dite particulière sur le commerce. La réglementation dont le contenu vient d'être sommairement présenté est l'oeuvre de l'ordonnance-loi n°79-021 du 02 août 1979 que nous analysons ci-dessous. Seront pris en compte l'aspect définitionnel du petit commerce, celui relatif aux modalités de son exercice, à ses conditions ainsi qu'aux sanctions encourues par les contrevenants. Cette démarche est justifiée car elle nous permet d'apprécier dans quelle mesure ces éléments peuvent avoir une incidence sur les pratiques informelles. * (63) Dans le même ordre d'idées, lire BAKANDEJA wa MPUNGU, art.cit., p.8. * (64) BAKANDEJA wa MPUNGU, art.cit., p. 8. * (65) Idem., p. 8. Nous recommandons la lecture avec intérêt des ouvrages du Professeur BAKANDEJA wa MPUNGU : Droit des finances publiques, éd. NORAF, Kinshasa, 1997. Manuel de droit financier, éd. Universitaires Africaines, 1997. Les ouvrages susnommés présentent l'importance des capitaux et du marché financier pour le fonctionnement d'un Etat moderne. De cette importance, nous pouvons déduire le caractère suicidaire de l'économie informelle qui à juste titre peut-être qualifiée de « Statocide » du fait qu'elle prive l'Etat des revenus nécessaire à son développement. * (66) Pour plus d'informations sur les concepts mondialisation et globalisation, lire DELCOURT J. et WOOT P., Les défis de la globalisation : Babel ou Pentecôte ? Presses universitaires de Louvain, 2001, pp. 15-34. DELCOURT affirme que pour les anglophones il n'existe pas de différence entre les deux notions parce que la première n'apparaît pas dans son vocabulaire. Pour les francophones par contre, les deux concepts sont pris l'un pour l'autre, mais l'auteur les distinguent et démontre les interférences et les zones de superposition qui existent entre eux. * (67) MIRAS C., Le secteur informel dans la Caraïbe, in www.unesco.org/delors/tfrench/faire.htm, 05-04-2002
* (69) Se rapporter mutatis mutandis à: HOUIN R., PEDAMON M., Droit commercial, 8ème éd. Dalloz, Paris, 1985, p. 110 et ss., MESTRE J., Manuel de droit commercial, 18ème éd. LGDJ, Paris, 1986, p. 53 et ss., RHEINHARD Y., Droit commercial, 3ème éd. Litec, Paris, 1993, p. 63 et ss., GERMAIN M., RIPERT G., ROBLOT R., Traité de droit commercial, Tome 1, 15ème éd. LGDJ., Paris, 1993, p.168 et ss., LEGEAIS D., Droit commercial, 11ème éd., Sirey, Dalloz, Paris, 1997, p. 35 et ss. * (70) NTUMBA LUKUNGA et OLELA NONGA, L'informel dans l'économie congolaise. Discussion autour de deux thèses, in Mouvements et enjeux sociaux numéro 3, janvier-février 2002, p. 79-80. * (71) Article 5, il est question: du commerce de l'intérieur(commerce de gros, de demi-gros, de détail et services commerciaux) et (commerce d'importation, d'exportation et de transit). |
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