Paragraphe II
: La nécessité de créer un large consensus social
contre le travail des enfants
La mobilisation sociale est une démarche
décisive qui garantit un engagement favorable au changement. Au cours du
vingtième siècle, la mobilisation sociale a été
utilisée de bien des manières pour atteindre des objectifs aussi
différents que l'application des lois concernant l'égalité
raciale et sexuelle, ou qu'un changement librement consenti en faveur de la
protection de l'environnement. Actuellement, le terme de mobilisation sociale
désigne une telle variété d'actions de groupes que le
terrain d'entente sur sa signification exacte est très réduit.
Néanmoins, tout le monde s'accorde pour affirmer que toute mobilisation
sociale visant un changement durable et permanent exige : une
détermination et un engagement à changer ; une action
consécutive à une prise de conscience ; un dialogue et une
négociation qui favorisent le respect des différences et la
coordination des efforts.
Les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix ont
été marquées par l'éveil de la
société civile au travail des enfants, à une époque
où le monde prenait plus largement conscience que l'exploitation
économique de la main-d'oeuvre du tiers monde était une des
conditions de la globalisation de l'économie. Les grands réseaux
se sont alors consacrés à la sensibilisation de l'opinion. Au
cours des dix dernières années, la question du travail des
enfants est devenue un thème dominant sur la scène
internationale. Simultanément, les associations de consommateurs
engagées sur le plan social, l'action syndicale, la création du
Programme international pour l'abolition du travail des enfants( IPEC) et
l'établissement de partenariats stratégiques avec des ONG ont
contribué à soulever l'indignation du public contre
l'exploitation des enfants. L'augmentation du nombre d'organisations militant
en faveur de l'abolition du travail des enfants, le débat public et
l'attention des médias, les initiatives prises par les industries telles
que les « codes de conduite » sont autant de
réponses à une prise de conscience plus profonde :
l'exploitation des enfants est une violation de leurs droits les plus
fondamentaux. La mobilisation sociale vaut par l'impact de son action, qui
dépasse la somme des diverses initiatives prises, et par l'engagement de
tous les échelons de la société en vue d'un objectif
commun. Les initiatives diverses et spontanées prises pour restreindre
le travail des enfants sont riches d'enseignement pour la préparation
d'une mobilisation sociale planifiée. Pour pouvoir concourir au
mouvement contre le travail des enfants, les efforts actuellement entrepris
doivent s'intégrer dans un processus plus vaste, volontairement
dirigé qui s'appuie sur des alliances sociales. Cependant, sans la
collaboration et la volonté des gouvernements, il n'y a guère de
chances que les initiatives de la mobilisation sociale soient couronnées
de succès ou produisent des changements durables. En effet, la
mobilisation sociale ne doit pas servir qu'à émouvoir l'opinion
publique de la situation de ces enfants, mais surtout à améliorer
cette situation concrètement. De plus, l'action du consommateur
occidental ne peut concerner qu'une minorité d'enfants actifs, ceux qui
relèvent du commerce international. C'est pourquoi, il faut agir en
priorité sur place, sur les autres formes de travail.
C'est dans les pays concernés que la mobilisation
sociale doit se faire. Sur place, il faut bien comprendre quels types de
changements sont nécessaires aux divers niveaux, qui sont les principaux
acteurs sociaux, leurs atouts et leurs points de vue. Ce n'est qu'en faisant
cette démarche que l'on pourra faire reculer le travail des
enfants ; il est essentiel quand on prépare une campagne contre
l'exploitation domestique des enfants, que les principaux partenaires soient
associés à cette campagne. Les ONG locales, les associations
d'employés de maison, les organisations féminines locales, les
enfants qui travaillent comme employés de maison, les médias et
les hommes d'affaires locaux doivent être intégrés à
cette action. En effet, le dialogue se trouve au coeur de la mobilisation
sociale, les échanges d'informations et d'expériences sont les
pierres angulaires de toute communication digne de ce nom. Il est en effet
très rare qu'une intervention imposée de l'extérieur, sans
discussion ni débat, soit comprise et acceptée par les personnes
qu'elle est censée aider. Cependant, engager un dialogue et introduire
un changement avec ceux qui, intentionnellement ou par ignorance,
perpétuent le travail des enfants, constitue un défi de taille.
Néanmoins, on ne peut véritablement s'engager à amener un
changement sans tenir compte du point de vue des employeurs qui, souvent, se
considèrent comme les bienfaiteurs des enfants des familles pauvres
qu'ils emploient. Ceux qui s'en tiennent fermement à des positions de
principe contre le travail des enfants doivent accepter de dialoguer et de
négocier avec ceux qui sont moins convaincus. Le secteur privé
joue en effet aujourd'hui un rôle de plus en plus crucial dans le domaine
du développement et notamment dans l'abolition du travail des enfants.
En raison de leur contribution au développement économique de
leur pays et des communautés dans lesquelles ils sont installés,
les employeurs doivent être sensibilisés aux effets de leurs
actions sur le développement des ressources humaines. Selon les
pratiques qu'ils suivent en matière de travail, ils peuvent retarder ou
accélérer le développement des politiques de lutte contre
le travail des enfants.
Il faut donc faire comprendre aux employeurs, notamment aux
patrons de petites entreprises, qu'en mettant fin à leur
dépendance vis-à-vis du travail des enfants et en apportant un
soin particulier au développement des enfants qui travaillent, les
employeurs rendent service à leur société et à la
santé à long terme des affaires et des industries. Les
organisations d'employeurs ont en cette matière un grand rôle
à jouer pour éduquer les employeurs des secteurs formel et
informel des bénéfices à long terme de pratiques de
gestion excluant tout exploitation de main-d'oeuvre enfantine.
Les syndicats d'enfants travailleurs, qui commencent à
se développer grâce au soutien d'ONG et de travailleurs sociaux,
ont également un rôle important à jouer dans les programmes
qui leur sont destinés. Ces groupes d'enfants, organisés autour
d'un même quartier ou d'un même métier, sont clairement
anti-abolitionnistes : ils analysent leur travail comme une
nécessité économique, mais demandent des conditions
décentes de travail. Ces représentations des premiers
concernés proposent souvent des solutions très
intéressantes susceptibles d'éclairer l'action des ONG et des
institutions, telles que les formes d'éducation souples.
Que ce soit de la part des représentations des
employeurs ou des enfants travailleurs, ces formes d'expressions sont toujours
à privilégier car elles améliorent les conditions de
travail des ONG. En effet, l'essentiel de la solution au problème du
travail des enfants viendra sans doute du travail effectué
quotidiennement par ces ONG sur le terrain. Ces groupes peuvent en effet, du
fait de leur proximité, investiguer avec détermination et
agressivité les abus commis contre des enfants sur les lieux de travail
ainsi que les manquements des autorités officielles. Ils sont en quelque
sorte, les défenseurs et les porte-parole des lois et exercent sur les
gouvernements une pression non négligeable.
Grâce à leur expérience dans le domaine
des activités de plaidoyer et en émettant des critiques
constructives, les ONG jettent également un pont entre la population et
ses représentants à tous les niveaux. Ce sont en fait les ONG qui
ont pris la tête du mouvement de lutte contre le travail des enfants et
qui se sont efforcées de promouvoir le principe des droits de l'enfant
au cours des dernières décennies. Malheureusement, beaucoup de
pays affligés par de graves problèmes de travail des enfants
n'ont pas la chance d'avoir des groupes suffisamment forts et organisés
pour défendre les droits des enfants en matière de travail. Pour
cette raison, il apparaît urgent et nécessaire d'appuyer
techniquement et financièrement de tels groupes et d'en créer si
besoin de nouveaux. Grâce à l'expérience qu'elles ont
acquises et aux ressources humaines dont elles disposent dans le monde entier,
les ONG internationales pourraient être particulièrement utiles
pour promouvoir, former et appuyer au niveau national les droits des enfants.
C'est notamment grâce à ces ONG que la réadaptation des
enfants travailleurs pourra se faire. Ce sont elles en effet qui peuvent
proposer des alternatives aux familles qui retirent leurs enfants du travail.
Il faut également promouvoir les initiatives visant
à réduire la pauvreté de ces familles telles que les
banques de développement dont le but est d'accorder des crédits
aux familles pauvres qui en ont un besoin urgent. En effet, libérer ces
familles de leurs dettes et des intérêts exorbitants à
verser aux prêteurs sera une contribution vitale à la
prévention du travail forcé des enfants. Ces banques n'avancent
que de petites sommes, mais le plus souvent une petite somme suffit à
rompre le cycle de la pauvreté et permet soit de retirer ses enfants du
travail, soit de ne pas les y envoyer.
Toutes ces initiatives doivent être soutenues fortement
et encouragées par les pays riches. Là encore, les contributions
financières sont indispensables, mais une réelle volonté
politique d'agir est primordiale. Cependant, ce sont ces voies que devra
emprunter la lutte contre le travail des enfants dans les années
à venir. Il convient maintenant de voir si les engagements
renouvelés de la communauté internationale lors de la Session
extraordinaire des Nations Unies en mai 2002, seront suivis de progrès
concrets contrairement aux engagements pris au Sommet mondial pour les enfants
en 1990.
ANNEXE 1 : EXTRAITS DES PRINCIPALES CONVENTIONS
RELATIVES AU TRAVAIL DES ENFANTS.
Extraits de la Convention n°29 concernant le
travail forcé, adoptée le 28 juin 1930.
Article 1
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui
ratifie la présente Convention s'engage à supprimer l'emploi du
travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref
délai possible.
Article 2
1. Aux fins de la présente Convention, le terme
"travail forcé ou obligatoire" désignera tout travail ou service
exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel
ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
Extrait du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, ONU,New York 16 décembre 1966.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des
esclaves, sous toutes leurs
formes,
sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude. a
/ Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire; b / L'alinéa a du
présent paragraphe ne saurait être interprété comme
interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis
de détention accompagnée de travaux forcés,
l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un
tribunal compétent; c / N'est pas
considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du
présent paragraphe: I) Tout travail ou service, non
visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui
est détenu en vertu d'une décision de justice
régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision,
est libéré conditionnellement; II) Tout
service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection
de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de
conscience en vertu de la loi; III) Tout service
exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie
ou le bien-être de la communauté; IV) Tout travail ou tout
service formant partie des obligations civiques normales.
Extraits de la Convention n°138 sur l'âge
minimum, adoptée le 26 juin 1973
Article 1
Tout Membre pour lequel la présente convention est en
vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant à
assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever
progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail
à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet
développement physique et mental.
Article 2
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra
spécifier, dans une déclaration annexée à sa
ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail
sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son
territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de
la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur
à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail
dans une profession quelconque.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du
Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il
relève l'âge minimum spécifié
précédemment.
3. L'âge minimum spécifié
conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas
être inférieur à l'âge auquel cesse la
scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du
présent article, tout Membre dont l'économie et les institutions
scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra,
après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, spécifier, en une
première étape, un âge minimum de quatorze ans.
5. Tout Membre qui aura spécifié un âge
minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra,
dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
déclarer:
a) soit que le motif de sa décision persiste;
b) soit qu'il renonce à se prévaloir du
paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.
Article 3
1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi
ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce,
est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou
la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur
à dix-huit ans.
2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe
1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale
ou l'autorité compétente, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il
en existe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la
législation nationale ou l'autorité compétente pourra,
après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail
d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur
santé, leur sécurité et leur moralité soient
pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche
d'activité correspondante, une instruction spécifique et
adéquate ou une formation professionnelle.
Article 4
1. Pour autant que cela soit nécessaire et après
avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente
pourra ne pas appliquer la présente convention à des
catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application
de la présente convention à ces catégories
soulèverait des difficultés d'exécution spéciales
et importantes.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention
devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de
présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les
catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une
exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans
ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa
pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle
mesure il a été donné effet ou il est proposé de
donner effet à la présente convention à l'égard
desdites catégories.
3. Le présent article n'autorise pas à exclure
du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux
visés à l'article 3.
Article 5
1. Tout Membre dont l'économie et les services
administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant pourra,
après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, limiter, en une première
étape, le champ d'application de la présente convention.
2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du
présent article devra spécifier, dans une déclaration
annexée à sa ratification, les branches d'activité
économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les
dispositions de la présente convention.
3. Le champ d'application de la présente convention
devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries
manufacturières; le bâtiment et les travaux publics;
l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les
transports, entrepôts et communications; les plantations et autres
entreprises agricoles exploitées principalement à des fins
commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites
dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas
régulièrement des travailleurs salariés.
4. Tout Membre ayant limité le champ d'application de
la convention en vertu du présent article:
a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de
présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, la situation générale de l'emploi ou
du travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité
qui sont exclues du champ d'application de la présente convention ainsi
que tout progrès réalisé en vue d'une plus large
application des dispositions de la convention;
b) pourra, en tout temps, étendre le champ
d'application de la convention par une déclaration adressée au
Directeur général du Bureau international du Travail.
Article 7
1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi
à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans
ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition
que ceux-ci:
a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice
à leur santé ou à leur développement;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice
à leur assiduité scolaire, à leur participation à
des programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés
par l'autorité compétente ou à leur aptitude à
bénéficier de l'instruction reçue.
2. La législation nationale pourra aussi, sous
réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du
paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au
moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité
obligatoire.
3. L'autorité compétente déterminera les
activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être
autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent
article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi
ou du travail dont il s'agit.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article, un Membre qui a fait usage des dispositions du
paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer
les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans
indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à
l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent
article.
Extraits de la Convention internationale
relative aux Droits de l'Enfant, adoptée le 20 novembre
1989
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend
de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de
violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un
d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre
personne à qui il est confié
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit
de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de
l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les
rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de
l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la
régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire
soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de
l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la
présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et
encouragent la coopération internationale dans le domaine de
l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer
l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter
l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux
méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29
1. Les États parties conviennent que
l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité
de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales
et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de
son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le
respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes de la
sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes
d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent
article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une
manière qui porte atteinte à la liberté des personnes
physiques ou morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes énoncés au
paragraphe 1 du présent article soient respectés et que
l'éducation dispensée dans ces établissements soit
conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à
l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge et de
participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent
le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et
artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens
appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit
de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail comportant
des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire
à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives pour
assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu
des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats
parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation
appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions
appropriées pour assurer l'application effective du présent
article.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant
contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A
cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints
à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des
fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la
production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes
autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son
bien-être.
Extraits de la Convention n°182 concernant
les « pires formes de travail des
enfants », adoptée le 17 juin 1999.
Considérant la nécessité d'adopter de
nouveaux instruments visant l'interdiction et l'élimination des pires
formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l'action
nationale et internationale, notamment de la coopération et de
l'assistance internationales, pour compléter la convention et la
recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi,
1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail
des enfants;
Considérant que l'élimination effective des
pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble
immédiate, qui tienne compte de l'importance d'une éducation de
base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces
formes de travail les enfants concernés et d'assurer leur
réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en
considération les besoins de leurs familles
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large
part provoqué par la pauvreté et que la solution à long
terme réside dans la croissance économique soutenue menant au
progrès social, et en particulier à l'atténuation de la
pauvreté et à l'éducation universelle;
Article 1
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit
prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction
et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute
urgence.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme enfant
s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans
Article 3
Aux fins de la présente convention, l'expression les
pires formes de travail des enfants comprend:
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues,
telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le
servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le
recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation
dans des conflits armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant
à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de
stupéfiants, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
Article 4
1. Les types de travail visés à l'article 3 d)
doivent être déterminés par la législation nationale
ou l'autorité compétente, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en
prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en
particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de
travail des enfants, 1999.
2. L'autorité compétente, après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, doit localiser les types de travail ainsi
déterminés.
3. La liste des types de travail déterminés
conformément au paragraphe 1 du présent article doit être
périodiquement examinée et, au besoin, révisée en
consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées.
Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l'application des
dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 6
1.Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des
programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires
formes de travail des enfants
2. Ces programmes d'action doivent être
élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions
publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de
travailleurs, le cas échéant en prenant en considération
les vues d'autres groupes intéressés.
Article 7
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des
dispositions donnant effet à la présente convention, y compris
par l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le
cas échéant, d'autres sanctions.
2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de
l'éducation en vue de l'élimination du travail des enfants,
prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé
pour:
a) Empêcher que des enfants ne soient engagés
dans les pires formes de travail des enfants;
b) prévoir l'aide directe nécessaire et
appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des
enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration
sociale;
c) assurer l'accès à l'éducation de base
gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la
formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été
soustraits des pires formes de travail des enfants;
d) identifier les enfants particulièrement
exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
e) tenir compte de la situation particulière des
filles.
3. Tout Membre doit désigner l'autorité
compétente chargée de la mise en oeuvre des dispositions donnant
effet à la présente convention.
BIBLIOGRAPHIE.
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Ø Bartolomei de la Cruz Hector et
Euzéby Alain : « L'organisation
Internationale du Travail ( OIT ) », Presses Universitaires
de France, collection Que sais-je ? 1997.
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Michel : « Villermé et le travail des
enfants », Economica ( Histoire), 1991.
Ø Manier
Bénédicte : « Le travail des
enfants dans le monde », La Découverte, collection
Repères, 1999.
Ø Mathieu Jean-Luc :
« La défense internationale des droits de
l'homme », Presses Universitaires de France, collection Que
sais-je ? 1993.
Ø Zani Mamoud :
« La Convention internationale des droits de
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http://www.unicef.org/french
Ø « La situation des enfants dans le
monde, 1997 : les enfants au travail ».
Ø « Mobilisation sociale et travail
des enfants » document d'information de la Conférence
d'Oslo 27-30 octobre 1997.
Ø « Education et travail des
enfants » document d'information, Conférence d'Oslo,
27-30 octobre 1997
Ø « Eliminer le travail des enfants en
affirmant leurs droits ». Mars 2001
II- Publications de l'Organisation internationale du
Travail.
Site Internet de l'OIT :
http://www.ilo.org/french
Ø « Eradiquer les pires formes de
travail des enfants-Guide pour la mise en oeuvre de la Convention n°182 de
l'OIT ».
Ø « Droit international et travail des
enfants : aperçu des projets d'instruments de
l'OIT », Jankanish Michèle, 1999.
Ø « Le travail des
enfants », Quatrième question
à l'ordre du jour du Bureau international du travail,
87ème session, Genève, juin 1999.
Ø « Le travail des
enfants : l'intolérable en point de mire. »
Rapport soumis à la 86ème session ( 1998 ) de la
Conférence internationale du travail.
Ø Conférence internationale sur le
travail des enfants, Oslo, Norway, 27-3 octobre 1997.
« Mesures d'action pratiques visant à abolir le travail des
enfants » ; « La législation et son
application » ; « Stratégies visant à
l'abolition du travail des enfants : prévention, libération
et réadaptation ( document de synthèse) ».
Ø « Combattre les formes les plus
intolérables du travail des enfants : un défi
universel », Document de base pour la
Conférence d'Amsterdam sur le travail des enfants ( 26-27 février
1997)
Ø « Le travail des
enfants : que faire ? » Document soumis aux fins
de discussion à la réunion tripartite informelle au niveau
ministériel, Bureau International du Travail, Genève, 12 juin
1996.
Ø « Halte ! au travail des
enfants », Dossier de presse, BIT, Genève, 10 juin
1996
Ø « Rapport sur l'emploi dans le monde
1998-1999. Tendances de l'emploi au niveau mondial : de sombres
perspectives.
IV- Publications de la CISL.
Site Internet de la CISL :
http://www.icftu.org
Ø « Pas le temps de jouer. Le travail
des enfants dans l'économie mondiale. » Juin 1996.
Ø « Les multinationales sous la loupe
du mouvement syndical international » 5 avril 2001.
Ø « Les alternatives
existent » 1er juin 1999.
Ø « L'Union européenne
-nombreuses pratiques de travail inférieures aux normes acceptées
à l'échelon international » 14 juillet 2000
Ø « La recette du Kerala »
, Samuel Grumiau,1er juin 1999.
Ø « Les petites mains du Made in
Bangladesh » , Samuel Grumiau, 2 mars 2001.
V- ARTICLES
DIVERS.
Ø « Ces enfants qui travaillent.
Manuel sur le travail des enfants destiné aux travailleurs des services
publics. », Internationale des services publics, ( site
Internet :
http://www.world-psi.org)
Ø « Une convention internationale sur
les droits de l'enfant », JP Rosenczveig, ( Site
Internet :
http://www.rosenczveig.com)
Ø « La politique par le
menu », Le monde interactif, web citoyen, 29 octobre 2001 (
Site Internet :
http://www.lemonde.fr)
Ø « Quand les enfants prennent
à parti les dirigeants de la planète » Le
Monde, 08 mai 2002
Ø « Enfance : la difficile
adoption d'un plan d'action mondial » Le Monde, 11 mai
2002.
Ø « Ces enfants soumis aux pires
corvées » Libération, 7 mai 2002.
Ø « L'ONU fait le bilan des promesses
non tenues pour l'enfance » Libération, 8 mai 2002
Ø « Le travail des enfants au
Bangladesh : une expérience originale », Adrien
Bron, 8 novembre 1996. ( Site Internet :
http://www.citinv.it)
Ø « Trois réflexions des
associations de consommateurs » ( Site Internet :
http://www;crc.conso.com )
Ø « Le travail des enfants : un
point de vue économique »Grootaert Christiaan et
Kanbur Ravi, Revue Internationale du Travail, vol.134,1995, n°2.
TABLE DES MATIERES.
PARTIE I : LA RELATIVE IMPUISSANCE DE LA COMMUNAUTE
INTERNATIONALE DEVANT L'AMPLEUR DU TRAVAIL DES ENFANTS
p.12
CHAPITRE I : Le travail des enfants : une
situation
intolérable p.13
Section I : L'ampleur du phénomène
du travail des
enfants. p.13
Paragraphe I : Un
phénomène difficilement quantifiable p.14
Paragraphe II : Un phénomène
ne se limitant pas aux pays pauvres p.17
Section II : Un travail s'effectuant sous des
formes très
diverses. p.20
Paragraphe I : Le travail des enfants au
sein d'une sphère familiale. p.20
Paragraphe II : Le travail des enfants
dans le secteur formel. p.24
CHAPITRE II : La volonté internationale
d'interdiction du travail des enfants : un
échec. p.27
Section I : Conventions de l'OIT relatives au
travail des enfants et impact
national. p.28
Paragraphe I : Une organisation très
prodigue en matière de réglementation du travail des enfants.
p.28
Paragraphe II : Une application cependant
limitée dans les législations nationales. p.32
Section II : La Convention relative aux droits
de l'enfant et
application. p.36
Paragraphe I : Genèse de la
Convention internationale des droits de l'enfant p.36
Paragraphe II : Une convention ambitieuse
mais encore trop récente pour mesurer les progrès
réalisés. p.39
PARTIE II :LE CHANGEMENT DE POLITIQUE DE LA
COMMUNAUTE INTERNATIONALE. p.43
CHAPITRE I- Une communauté internationale
soucieuse de comprendre pour mieux lutter.
p.44
Section I : Des Causes du travail des enfants
prises en compte dans leur
ensemble. p.44
Paragraphe I : Les causes liées
à la pauvreté des familles p.45
Paragraphe II : Les causes
extérieures au famille. p.50
Section II : La création de normes
contre les «pires formes de
travail des enfants» p.54
Paragraphe I : Pourquoi une nouvelle
convention plus restreinte ?. p.54
Paragraphe II : L'apport de la Convention
n°182 p.58
CHAPITRE II-La recherche de solutions plus
concrètes et d'alternatives au travail
des enfants. p.63
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