III- CLARIFICATION CONCEPTUELLE
Pour Madeleine GRAWITZ6, « Le savant doit
d'abord définir les choses dont il traite afin que l'on sache bien de
quoi il est question... ». Quant à PLOUFFE et
GUILLEMETTE7, ils pensent que « ces concepts sensibilisateurs
favorisent une plus grande acuité dans la lecture des données et
permettent au chercheur de reconnaitre ce qui émerge des données
». Pour ce faire, il est impératif de clarifier quelques concepts
nécessaires à l'appréhension de notre étude au
premier rang desquels on a les concepts d'ONG et de réfugié.
1- Organisation Non Gouvernementale (ONG)
L'Organisation Non Gouvernementale ayant pour acronyme
ONG8 est une association à but non lucratif
d'intérêt public qui ne relève ni de l'Etat ni
d'organisations internationales. Elles n'ont pas le statut de sujet de droit
international. Les ONG ont une histoire qui remonte au XIVème
siècle. Cependant, l'expression « organisation non gouvernementale
» n'est entrée dans le langage courant qu'avec la création
de l'Organisation des Nations Unies en 1945 avec les dispositions de l'article
71 du chapitre 10 de la charte des Nations Unies qui donne un rôle
consultatif à des organisations qui ne sont ni les gouvernements ni les
Etats. Elles sont des entités d'intérêt public à
initiative sociale et aux fins humanitaires, qui sont indépendantes de
l'administration publique et qui n'ont pas de but lucratif. Elles peuvent avoir
plusieurs formes juridiques : association, fondation, coopérative.
L'essentiel, c'est de ne jamais chercher à se faire de l'argent,
étant donné que ce sont des entités de la
société civile qui se basent sur le bénévolat et
qui visent à améliorer un aspect donné de la
société. Les ONG sont généralement financées
au moyen de la collaboration des citoyens, des aides de l'Etat, des revenus,
des donations et des legs de la part des membres et des sympathisants. Leur
champ d'action peut être local, national ou international. L'assistance
sanitaire, la protection de l'environnement, le développement
économique, la promotion de l'éducation et le transfert
technologique, et biens d'autres domaines. La charte des Nations-Unies
reconnaissait déjà à l'époque, en 1945,
6 Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences
sociales, Paris, L'Harmattan, 1986, p. 398
7 PLOUFFE et GUILLEMETTE, MTE comme apport au
développement de la recherche en art, Université de
Québec, 2012, p.96
8 Helen CLARK, 8e Administrateur du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) a félicité la
journée mondiale des ONG.
6
l'importance des ONG à plusieurs niveaux. Toutefois, il
faut retenir que les ONG ne cherchent surtout pas à remplacer ni l'Etat,
ni les organismes internationaux. En effet, le but est d'aider à
complémenter leurs fonctions9.
Le terme ONG, malgré qu'il soit consacré par
l'article 71 du chapitre de la Charte des Nations Unies pose un problème
de définition. Marcel MERLE le définit comme « tout
groupement, association ou mouvement constitué de façon durable
par de particuliers appartenant à divers pays en vue de la poursuite
d'objectifs non lucratifs »10. Cette définition
semble plus légère ainsi, par la résolution 1996/31, le
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) a pour sa part
défini l'ONG comme : « une organisation qui n'a pas
été constituée par une entité publique ou par voie
d'accord intergouvernemental, même si elle accepte les membres
désignés par les autorités publiques mais à
condition que la présence de tels membres ne nuise pas à sa
liberté d'expression »11. La définition
donnée par l'ECOSOC reste une définition institutionnelle
provenant de l'organe des Nations-Unies en charge des ONG en question. Alors,
dans un souci de cohérence et du respect des bases juridiques qu'exige
ce travail nous retiendront la définition de l'ECOSOC.
2- Refugié
Selon le rapport conjoint du Haut-commissariat aux
Réfugiés et du Centre National d'Accueil et de la
Réinsertion des Réfugiés (CNARR) du 31 janvier 2017, il
y'a en ce jour 391.610 réfugiés au Tchad. Ainsi, pour mieux
appréhender la notion, nous retiendrons d'abord la définition de
la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
qui définit un réfugié comme étant : « une
personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans
lequel elle a sa résidence »12. Cette
définition est très restreinte et prête à amalgame
avec d'autres termes tels que les migrants. Etymologiquement, réfugier
vient du latin refugere qui signifie fuir en rebroussant chemin,
reculer, chercher un refuge, s'enfuir. Un réfugié est une
personne qui a quitté son pays d'origine par crainte de danger
(catastrophe naturelle, guerre, persécutions politiques, raciales,
religieuses) et qui a trouvé refuge dans un autre pays.
9 Professeur Laurent ZANG, « cours d'Histoire,
architecture organisationnelle et gouvernance des ONG » IRIC Master
CA2D, 2018.
10 Marcel MERLE, Sociologie des relations
internationales, Paris, Dalloz, 4e édition 1988,
p.362
11 ECOSOC, Relations aux fins de consultations entre
l'Organisation des Nations Unies et les ONG. Résolution 1996/31 du
25juillet 1996.
12 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés
7
Une définition complète est donnée par la
convention de Genève du 24 juillet 1951 selon laquelle un
réfugié est une personne « craignant avec raison
d'être persécuté du fait de sa race, sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner
»13. Cette clarification a été
consolidée par d'autres textes juridiques, comme la convention de l'OUA
de 1969 sur les réfugiés. Ces textes demeurent les pierres
angulaires de la protection des réfugiés. Les principes
juridiques de ces documents énoncés ont été
intégrés à d'innombrables autres législations et
pratiques internationales, régionales et nationales. La convention de
Genève de 1951 définit ce qu'est un réfugié et
rappelle les droits fondamentaux que les Etats devraient leur garantir. L'un
des principes essentiels énoncés par le droit international
humanitaire est celui voulant que les réfugiés ne doivent pas
être expulsés ni renvoyés vers une situation où leur
vie et leur liberté seraient menacées. La protection des
réfugiés revêt de nombreux aspects. Ceux-ci comprennent
l'assurance de ne pas être renvoyés chez eux face aux dangers
qu'ils ont fuis ; l'accès à des procédures d'asile justes
et efficaces et des mesures visant à assurer que leurs droits
fondamentaux sont respectés afin de leur permettre de vivre dans la
dignité et la sécurité tout en les aidant à trouver
une solution à long terme. Les Etats assument la responsabilité
de les protéger. En ce qui concerne les réfugiés
centrafricains, il est important de rappeler que le Tchad est limité au
sud par la Centrafrique. De ce fait, il reçoit dans la zone Sud un grand
nombre de réfugiés centrafricains. En effet la crise
centrafricaine a entrainé la migration forcée des milliers de
personnes vers le Tchad notamment à Goré.
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