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L'action des ong internationales dans les camps de refugies de Gore au Tchad


par Auriol DJEKODOUM NADJI
Institut des relations internationales du Cameroun/Université de Padoue - Master II en Relations Internationales Option« Coopération Internationale et Action Humanitaire  2019
  

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A- Les instruments juridiques

Pour mieux appréhender les instruments juridiques, nous évoquerons ici les textes des principes généraux de droit qui président la reconnaissance du statut et l'activité des ONG internationales en édictant les règles de Droit International et national reconnaissant sa personnalité juridique en tant qu'acteur non étatique, garantissant leur exercice de la liberté d'association, et partant légitimant leur déploiement au Tchad. Très souvent le droit se heurte à la définition de cette entité, qui côtoie les termes d'association, association étrangère, organisation étrangère, organisation de solidarité internationale. Loin d'être un concept aisément saisissable dans l'espace et dans le temps, la notion d'ONG internationale semble se conjuguer au pluriel. Ainsi nous procéderons préalablement aux textes internationaux (1) avant de nous pencher sur les textes nationaux (2).

1- Les textes internationaux

Les ONG internationales étant des acteurs oeuvrant hors de leur cadre national ne font pas du seul droit interne qui doit reconnaitre leur statut ou réguler leur action. Ainsi, il y'a un arsenal de textes juridiques internationaux qui entre dans la délimitation de leur domaine d'action.

a- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est le document des droits humains le plus connu. Elle est la base de la protection internationale des droits humains. Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les droits humains n'étaient mentionnés que dans les constitutions nationales. Il existait alors peu de règles internationales. La terreur du national-socialisme et la cruauté de deux guerres mondiales en un tiers de siècle ont provoqué ce changement. On ne voulait plus répéter de telles expériences. Tous les hommes et les femmes doivent pouvoir vivre en paix, sans peur et sans faim. C'est pourquoi la Charte des Nations Unies de 1945 a inscrit que les états doivent garantir les droits humains.

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La Déclaration énonce en quelque sorte le « programme général des droits de l'homme». Elle pose les bases des droits civils et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. La Déclaration protège la dignité humaine. Elle est valable pour tous les êtres humains dans le monde. Tous les hommes et toutes les femmes sont nés égaux, ont la même dignité et les mêmes droits. Tous les membres de l'ONU doivent signer la Déclaration universelle des droits de l'homme.

La Déclaration n'est pas une loi. Elle a cependant une grande signification. Toutes les autres conventions des droits humains découlent de ce premier document. Elle a un rôle politique et moral essentiel. Le préambule de ce document se fonde sur la dignité humaine « La dignité est inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».

Elle est l'un des premiers instruments juridiques de portée universelle proclamant les droits de l'homme opposables à tous et partout. Proclamé le 10 Décembre 194873, il a pour but principal le respect de la dignité humaine à travers « le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales »74. L'article 20 de cette déclaration stipule que « ... toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé à faire partie d'une association ». Même si elle n'a pas force obligatoire, la DUDH reste un pilier juridique majeur des libertés dans leur généralité et la liberté d'association plus spécifiquement.

b- Convention européenne (n°124) sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations non gouvernementales et leur protection en Droit International

Depuis 1945, le nombre des organisations internationales non gouvernementales a considérablement augmenté et la diversité de leurs objectifs s'est accrue. Or les ONG exercent leur action dans plusieurs pays, tiennent des réunions en des lieux divers, emploient du personnel de différentes nationalités, etc., du fait que leurs objectifs ont un caractère international. Toutes ces activités « transnationales » étant naturellement génératrices de problèmes, les ONG connaissent des difficultés plus grandes et plus complexes que les associations ou fondations nationales. Bien que plusieurs tentatives aient été faites pour leur faciliter la tâche au plan national, il n'existe pas encore d'instrument international en vigueur. Le Conseil de l'Europe a, dès 1951, reconnu l'importance des ONG et leur contribution aux activités de l'Organisation, chacune dans son domaine particulier. Il a donc adopté une

73 Par l'Assemblée Générale de l'ONU à New York dans sa résolution 271A(III)

74 Déclaration Universelle des Droits de L'homme, préambule.

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résolution prévoyant la consultation des ONG sur des questions relevant de sa compétence, puis, en 1954, des principes directeurs pour l'octroi du statut consultatif à un groupe d'ONG75; enfin, en 1972, son Comité des Ministres a adopté la Résolution (72) 35 sur les relations du Conseil de l'Europe avec les ONG, dotées ou non du statut consultatif. Le Comité des Ministres, également conscient de l'absence de tout instrument international visant à faciliter les activités des ONG au niveau international, a chargé en 1981, sur proposition du Comité européen de coopération juridique (CDCJ), un comité d'experts d'un mandat exploratoire consistant à étudier dans ce domaine la possibilité d'une action intergouvernementale au niveau européen. Sur la base d'un rapport du CDCJ inspiré des travaux dudit comité, le Comité des Ministres a chargé le Comité restreint d'experts sur les organisations non gouvernementales d'élaborer un instrument approprié sur les ONG. Personnalité juridique des OING Le CJ-R-OR a tenu trois réunions en 1982 et 1983 et soumis pour approbation au CDCJ un projet de convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales. Ce projet de convention, avec quelques amendements par le CDCJ, a été adopté par le Comité des Ministres le 24 octobre 1985 et la Convention a été ouverte à la signature des Etats membres à Strasbourg le 24 avril 1986. Ainsi l'article 1 a pour but de définir les conditions auxquelles une organisation internationale non gouvernementale doit satisfaire pour bénéficier des avantages prévus par la Convention. Quant à l'article 2, il souligne que : « la personnalité et la capacité juridique d'une ONG telles qu'elles sont acquises dans la partie dans laquelle elle a son siège statutaire sont reconnues de plein droit dans les autres Partie ». Entrée en vigueur le 1er Janvier 1991, son principe général veut que le droit qui régit la personnalité et la capacité juridique des ONG soit le droit de l'Etat où se trouve le siège indiqué sur l'acte constitutif de l'ONG. Ce qui implique, selon certains, que : « l'ONG aura dans tous les Etats contractants les mêmes capacités et la même personnalité juridique que celles obtenues dans l'Etat où se trouve son siège ».

2- Les textes nationaux

Le Tchad est un pays souverain disposant un bon nombre d'instruments d'encadrement en ce qui concerne les ONG, cependant, vouloir les aborder dans leur totalité risquerait de nous trainer loin des rivages que nous nous sommes fixés. Ainsi dans ce travail il serait question d'aborder les piliers des textes encadrant l'action des ONG internationales sur le plan national.

75Marie-Odile WIEDERKEHR, La Convention du Conseil de l'Europe sur le statut des Organisations non-gouvernementales, Paris, Editions du CNRS, 1987, p.749-761

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a- La constitution (article 28 de la constitution de 2018)

La constitution est le mode de fonctionnement d'un pays, d'un état, c'est un document noble qui désigne principalement soit un corps d'état, soit le texte qui les consacre, soit un acte juridique établissant une situation. La constitution révèle son importance dans la vie de tous les jours car elle garantit les droits et les libertés des individus d'une société. La constitution tchadienne de 2018 dans son article 28 dispose « Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de manifestation sont garanties à tous... »76. La constitution est la norme suprême dans l'agencement juridique, de ce fait, ses dispositions ont force obligatoire. Dans cette optique, l'article 28 est le fondement principal des ONG car il dispose expressément et explicitement que les libertés d'association, de réunion sont garanties. Il est à noter que l'ONG est définie comme une association qui fonctionne aussi par le biais des réunions. Ainsi comme norme suprême, elle joue un rôle de garde-fou dans une République. Au-delà de la reconnaissance, elle garantit et protège les libertés fondamentales notamment la liberté associative.

La constitution est une garantie du peuple, en effet cette dernière dispose de la façon où est organisé le pouvoir, il nomme le plus souvent le peuple ou la nation comme chef qui transmet ses compétences entre les mains d'un Homme ou de plusieurs afin que ces personnes puissent les représenter eux et leurs intérêts. Cette garantie du peuple par la constitution va de pair avec le Droit, cette garantie est observable car la constitution est la source principale du Droit, des lois ne peuvent être créées si ces dernières ne sont pas conforment et en adéquation avec la constitution. Ainsi les ONG tant nationales qu'internationales tirent leurs fondements dans la constitution. Après la constitution, il y'a d'autres lois, décrets et ordonnances qui viennent étayer et confirmer ces fondements juridiques des ONG au Tchad.

b- L'ordonnance n°27/INT-SUR du 28 Juillet 1962

Le début des relations entre les ONG et le Tchad remonte aux années 20 (plus précisément en 1926) avec l'implantation de la Mission Evangélique Unie (MEU), qui tout en s'occupant de la reconversion des populations autochtones menaient également des actions humanitaires. Après la seconde grande guerre, Le Tchad comme nombre de pays Africains va profiter de l'apport des ONG sur le continent. En effet, après s'être regroupées spontanément

76Article 28 de la constitution tchadienne de 2018

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pour contribuer à la reconstruction de l'Europe, les associations se sont tournées vers les pays du sud pour porter concours à ces pays qui voient se profiler à l'horizon la fin de la période coloniale et l'air des Indépendances. ONG caritatives et humanitaires d'inspirations religieuses elles vont surtout oeuvrer au travers d'actions d'urgences à l'occasion de catastrophes diverses (famines, pandémies, conflits). C'est ainsi que compte tenu du rôle important que jouent les ONG dans le développement et l'assistance de tout genre, le Tchad a décidé de règlementer les ONG notamment par le biais de l'ordonnance 62-27 du 28 juillet 1962 qui est l'une des premières lois instituant et régissant les ONG au Tchad, cette loi a été élaborée au lendemain des indépendances et déjà dans l'article 1er il consacre les ONG « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales mettent en commun de plein gré et en connaissance de cause, d'une façon permanente et pour un temps assez long, leurs connaissances ou leur activités dans un but déterminé autre que de partager des bénéfices ». Pour ce qui est des ONG internationales, elles sont définies aux termes de l'article 12 comme « Sont considérées comme associations étrangères au Tchad et par là même soumises à un régime et un contrôle plus sévère, les associations qui ont leur siège principal à l'étranger, ou qui ayant ce siège au Tchad, sont en fait, dirigées par des étrangers. Sont également considérées comme associations étrangères, celles dont le président ou le quart au moins des membres est étranger ». Quant à ce qui est de la procédure pour l'autorisation de fonctionnement, elle est prévue par l'article 13 de la même ordonnance. Ainsi, la présente ordonnance constitue l'un des fondements majeurs des ONG aux Tchad.

c- Décrets n°166 du 25 Aout 1962

Dans le champ du régime juridique des ONG au Tchad, il y'a le décret n°166 du 25 Aout 1962 qui vient étayer ce champ très peu structuré et encadré par les textes d'autant plus qu'il y'a une insuffisance cruelle des textes juridiques encadrant les ONG au Tchad. Néanmoins parmi le peu des textes existant l'on a ce décret qui régit aussi les ONG étrangères, les fondations, les associations à caractère religieux, associations de bienfaisance ou d'assistance, associations créées dans le but de favoriser l'enseignement ou de dispenser une aide culturelle et à toutes les associations en général. Cependant, les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui auraient pour but ou porteraient atteinte à l'intégrité du territoire national, à la constitution, ou à la forme du gouvernement, ne peuvent être autorisées.

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d- Ordonnance n°023/PR/2018 du 27 Juin 2018

À la suite de l'avènement de la quatrième République du Tchad77 et après que le Tchad ait promulgué une nouvelle Constitution en mai 201878, les autorités tchadiennes ont modifié un certain nombre de lois, dont l'Ordonnance n°023/PR/2018 du27 juin 2018 portant régime des associations. Cette ordonnance vient s'inscrire dans le sillage du régime juridique des ONG. L'article 1 de ladite ordonnance stipule que « la liberté d'association proclamée par la Constitution et régie par les dispositions de la présente Ordonnance », ensuite l'article 2 de la même ordonnance vient définir ce que c'est une association. Pour ce qui est associations étrangères, elles sont régies par l'article 23. Mais il en fait aussi mention explicitement à l'article 27 des ONG. Cette ordonnance, non seulement, vient compléter cet univers juridique peu dense mais vient restructurer l'organisation et le fonctionnement des ONG car elle s'applique également aux associations de défense des droits humains, aux associations de jeunes, aux associations scolaires, aux associations sportives et culturelles, aux associations étrangères, aux associations religieuses, aux ONG, ainsi qu'aux unions ou fédérations d'associations. L'Ordonnance comprend aussi des règles particulières en ce qui concerne les associations étrangères, qui doivent faire renouveler régulièrement leur autorisation, mais elle ne précise pas à quelle fréquence.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein