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L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADA


par Fabrice Essone Zang
Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017
  

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CONCLUSION

Le devoir de loyauté entre contractants et la protection de contractants vulnérables sont des mots d'ordre en droit des contrats et c'est au nom de ceux-ci que le législateur s'immisce dans la sphère contractuelle en imposant des obligations à la charge de la partie dominante au contrat. En effet, les contractants ne sont plus égaux comme le pensait Portalis d'où la recherche d'un équilibre contractuel, voilà pourquoi des obligations à la charge du créancier ont été intégrées dans le contrat de cautionnement étant donné que ledit contrat crée un déséquilibre entre les parties du fait qu'il n'y ait que la caution qui s'engage envers le créancier.

Toutefois, les obligations légales mises à la charge du créancier ne suivent pas le même régime que les obligations issues de la convention des parties, d'où la faible sanction qui les caractérise. En effet, seule la déchéance de droits punit le manquement à une obligation légale.

En droit de l'OHADA, le législateur communautaire s'est inspiré du droit français des sûretés et a imposé à son tour l'obligation d'informer la caution.

Cependant, si l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) a été adopté le 17 avril 1997, puis modifié le 15 décembre 2010, l'on constate que 13 ans après son adoption, le législateur communautaire africain n'a pas pris la peine d'améliorer la situation des cautions en matière d'information obligatoire. En effet, ni l'article 24 ni l'article 25 de l'AUS de 2010 ne garantissent que le destinataire reçoive la lettre d'information, alors que le législateur OHADA s'est assuré de l'effectivité de l'information obligatoire de plusieurs acteurs du monde des affaires (commissaire aux comptes, créancier saisissant, administrateurs, actionnaires, etc.), et ce, depuis 1997.

D'ailleurs, depuis 1997 et 1998, les Actes uniformes relatifs au droit commercial général, au droit des sociétés commerciales, aux procédures collectives et aux procédures simplifiées de recouvrement contiennent tous des obligations d'information devant impérativement être effectuées au moyen de procédés permettant de vérifier que le destinataire a réellement reçu l'information (lettre recommandée avec avis de réception, lettre au porteur contre récépissé, etc.).

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Aussi, en zone OHADA comme en France, bien que rien ne garantisse qu'il la reçoive, le débiteur ou la caution doit assumer le coût de l'information puisque la facturation de celle-ci reste à la discrétion du créancier vu que le droit positif considère l'information périodique et ponctuelle de la caution comme étant un service bancaire...

Nous constatons alors un conformisme regrettable entre le droit de l'OHADA et le droit français en dépit du fait que ce dernier ne soit pas exempt d'imperfections en matière d'information de la caution. En effet, le législateur communautaire s'est contenté de recopier la législation française sans prendre la peine de résoudre les problèmes d'application de la loi importée (problèmes qui n'ont été traités que partiellement par les juridictions françaises) à savoir l'effectivité de l'information, la durée et le coût de celle-ci et l'information des contre-garanties personnelles.

Pourtant, le législateur africain n'a pas suivi aveuglement le droit positif français, voilà pourquoi l'on ne sait toujours pas avec exactitude, dans la zone OHADA, quel incident de paiement du débiteur principal devrait faire l'objet de l'information ponctuelle de la caution. En revanche, le droit de l'OHADA a le mérite de reconnaître la notion de cautionnement réel ainsi que l'information de la personne qui a consenti une sûreté réelle en vue de garantir le paiement de la dette d'autrui : la caution réelle. En sus, le législateur africain a le mérite non seulement d'avoir circonscrit le nombre de bénéficiaires de l'information périodique, mais aussi il a le mérite d'avoir évité l'écueil de la pluralité de dispositions imposant l'information obligatoire de telle sorte à ce que le principe selon lequel l'homme responsable de la société libérale s'informe tout seul ne soit pas désuet. On peut donc affirmer qu'il n'existe pas de surprotection de la caution en droit de l'OHADA.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait qu'encourager une refonte des articles 24 et 25 de l'AUS de 2010 afin que les difficultés liées à l'information des cautions soient prises en compte. En effet, nous pensons que le législateur OHADA, de par la multitude de pays pour lesquels il légifère, ne devrait pas se contenter de rédiger des textes imprécis et incomplets, puis laisser le soin à la CCJA et aux juges nationaux de faire preuve de créativité.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault