A- Les droits fonciers et les ressources naturelles des
peuples autochtones
Ses droits fonciers et ressources naturelles sont
envisagés sur le plan international (1) et sur le plan
national (2).
1- Les droits fonciers et les ressources naturelles des
peuples autochtones au plan international
Les droits fonciers et les ressources naturelles ont une
dimension matérielle, culturelle et spirituelle pour les peuples. Ils
sont cependant nécessaires à leur survie, qui est liée
à leur identité et à leur existence. Quant aux ressources
naturelles, elles sont des composantes essentielles des terres et des
territoires. Les peuples autochtones sont reconnus comme les premiers gardiens
de ces ressources naturelles et contribuent de façon directe, par leurs
traditions, à son maintien pour les générations
futures137.
La Déclaration sur les droits des peuples
autochtones, aux articles 10, 20, 25, 26 et 32, reconnait aux peuples
autochtones le droit sur leurs terres, territoires et ressources. Ces articles
protègent les peuples autochtones et établissent des
mécanismes de mise en valeur des droits de conserver leurs terres et
territoires. Particulièrement, l'article 26 pose clairement les
dispositions concernant les terres, territoires et ressources138.
137 KOLOKOSSO (Marielle), op.cit., note 5, p. 20.
138 La Déclaration sur les droits des peuples
autochtones de septembre 2007 dans son article 26 stipule ce qui suit :
« 1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres,
territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent
traditionnellement ou qu'ils ont utilisé ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder,
d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires
et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils
les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont
acquis.
3. Les Etats accordent reconnaissance et protection
juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance
se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes
fonciers des peuples autochtones concernés. »
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Ces prérogatives impliquent pour les peuples
autochtones qu'ils ont le droit d'utiliser leurs terres selon leurs traditions
pour éviter des effets nocifs sur l'environnement et également
sur des lieux sacrés et culturels. Les ressources naturelles des peuples
autochtones sur le plan juridique devraient être reconnues,
démarquées et préservées des pressions
extérieures. Rendre cela effectif implique pour les Etats
d'intégrer dans le système de gestion des terres desdits peuples
autochtones suivant leur tradition139, pour permettre une gestion
efficace de ces peuples sur leurs droits sur leurs terres, territoires et
ressources.
Le droit reconnu aux peuples autochtones sur les terres et
territoires est d'un intérêt particulier. Ainsi, la Convention
n°169 de l'OIT lui réserve toute une partie entière. On
fait référence ici à la deuxième partie de ladite
convention, intitulée « TERRES ». Elle contient les articles
13 à 19 de la Convention n°169 et rejoignent celles
énoncées par la DDPA140. Mais, la convention va plus
loin en mentionnant que lorsque les terres sont expropriées aux fins du
développement national, la reconnaissance d'une restitution ou des
réparations s'imposent141. Les peuples autochtones ont le
droit de disposer des ressources naturelles qui se trouvent sur leurs terres
or, le droit aux ressources du sous-sol et ressources naturelles appartiennent
selon la loi à l'Etat à l'instar de la loi du Cameroun sur le
droit foncier142. En outre, la C169 prévoit
qu'au-delà des codifications juridiques, la loi nationale doit
prévoir des sanctions pour des contrevenants aux dispositions.
Ainsi, sur le plan international, l'on peut aisément
affirmer que les droits fonciers et les ressources naturelles sont pleinement
reconnus aux peuples de la forêt en tant que peuples autochtones. Ces
dispositions internationales considèrent l'Etat comme acteur majeur de
ces obligations. De ce fait, la reconnaissance des droits fonciers et des
ressources naturelles des peuples autochtones trouvent place sur le plan
interne s'impose.
2- La droits fonciers et les ressources naturelles des
peuples autochtones au plan national
Les droits reconnus aux peuples autochtones relativement
à leurs terres passent par une procédure d'immatriculation des
terres143. C'est le seul mode relativement aisé
d'accès à la propriété foncière. Cependant,
ses conditions d'accès à l'immatriculation ne sont pas faciles
à
139 KOLOKOSSO (Marielle), op.cit., note 5 p. 20.
140 Ibid., p. 21.
141 Convention n°169 de l'OIT de 1989.
142 Décret n° 2005/481 du 16 décembre
2005 portant modification et complément de certaines dispositions du
décret n° 75/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention
du titre foncier.
143 Ordonnance n°74 du 06 juillet 1974 fixant le
régime foncier
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: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
remplir pour les populations autochtones, elles ne peuvent
obtenir l'immatriculation de leurs terres que si ses terres sont mises en
valeur conformément à l'article 17(2) de l'ordonnance du 06
Juillet 1974. En effet, l'article 11 alinéa 3 du Décret
n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et
complétant certaines dispositions du décret n° 75/165 du 27
avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, est
frappé d'irrecevabilité pour les demandes d'immatriculation
portant sur les terres libres de toute occupation. La mise en valeur se
réalise soit par l'occupation, soit par l'exploitation144.
Toutefois, même pour les peuples autochtones
sédentarisés, la procédure d'immatriculation est difficile
à suivre. Cette procédure d'immatriculation des terres au
Cameroun est prévue par les articles 2(2) et 17(2) de l'ordonnance du 06
Juillet de 1974. D'après les décrets n° 76/165 du 27
avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié
et celui n° 2005/481 du 16 décembre 2005, toute
collectivité locale ou autochtone ou membre de celle-ci qui veut
transformer son ancienne propriété coutumière en
propriété ou plus exactement qui veut récupérer sa
terre confisquée par l'Etat grâce aux ordonnances de 1974
notamment en son article 1(2), doit constituer un
dossier145.
Cependant, l'ordonnance n°74-1 du 06 Juillet 1974
catégorise les terres nationales en domaine public et domaine
privé, quelques soit la forme coutumière d'usage et de
possession, avec un point sur l'occupation visible des terres et l'utilisation
productive de celles proposées pour l'immatriculation.
S'agissant des ressources naturelles, il existe des
mécanismes qui leur permettent d'avoir, de façon limitée,
l'accès à certaines ressources. La loi forestière de
1994 organise les modalités de leur association aussi bien à
la gestion des espaces que des ressources financières issues de
l'exploitation industrielle du bois (redevances
forestières)146. L'exemple le plus frappant de gestion des
ressources naturelles est celui de la forêt communautaire. En effet,
selon l'article 37(3) et 67(2) de la loi forestière du 20 janvier
1994, Les produits forestiers de toute nature résultant de
l'exploitation de la forêt communautaire appartiennent
144 Article 11 du décret précité, note
45.
145 L'article 1 du décret n° 2005/481 du 16
décembre 2005 portant modification et complément de certaines
dispositions du décret n° 75/165 du 27 avril 1974 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier fixe les modalités de
constitution du dossier et il comprend : Une demande en quatre exemplaires dont
l'original est timbrée, indiquant ses noms et prénoms, filiation,
son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa
nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être
immatriculé ; la description de l'immeuble (situation, superficie,
nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur,
indication des charges qui le grèvent) ; La demande signée ne
doit viser qu'un seul immeuble composé d'une seule parcelle. Si une
route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant
de demandes qu'il y a des parcelles distinctes.
146 Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche.
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: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
entièrement à la communauté, et selon
l'article 54 de cette même loi, l'exploitation forestière peut se
faire soit en régie, soit dans le cadre d'un contrat de
sous-traitance.
Quid de la réalisation d'étude d'impact.
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