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Droits de l’homme et conservation de l’environnement: cas des droits des peuples autochtones de la forêt


par Marthe Ngo Ngue Tegue
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales 2022
  

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A- Les droits fonciers et les ressources naturelles des peuples autochtones

Ses droits fonciers et ressources naturelles sont envisagés sur le plan international (1) et sur le plan national (2).

1- Les droits fonciers et les ressources naturelles des peuples autochtones au plan international

Les droits fonciers et les ressources naturelles ont une dimension matérielle, culturelle et spirituelle pour les peuples. Ils sont cependant nécessaires à leur survie, qui est liée à leur identité et à leur existence. Quant aux ressources naturelles, elles sont des composantes essentielles des terres et des territoires. Les peuples autochtones sont reconnus comme les premiers gardiens de ces ressources naturelles et contribuent de façon directe, par leurs traditions, à son maintien pour les générations futures137.

La Déclaration sur les droits des peuples autochtones, aux articles 10, 20, 25, 26 et 32, reconnait aux peuples autochtones le droit sur leurs terres, territoires et ressources. Ces articles protègent les peuples autochtones et établissent des mécanismes de mise en valeur des droits de conserver leurs terres et territoires. Particulièrement, l'article 26 pose clairement les dispositions concernant les terres, territoires et ressources138.

137 KOLOKOSSO (Marielle), op.cit., note 5, p. 20.

138 La Déclaration sur les droits des peuples autochtones de septembre 2007 dans son article 26 stipule ce qui suit :

« 1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu'ils ont utilisé ou acquis.

2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont acquis.

3. Les Etats accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés. »

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forêt

Ces prérogatives impliquent pour les peuples autochtones qu'ils ont le droit d'utiliser leurs terres selon leurs traditions pour éviter des effets nocifs sur l'environnement et également sur des lieux sacrés et culturels. Les ressources naturelles des peuples autochtones sur le plan juridique devraient être reconnues, démarquées et préservées des pressions extérieures. Rendre cela effectif implique pour les Etats d'intégrer dans le système de gestion des terres desdits peuples autochtones suivant leur tradition139, pour permettre une gestion efficace de ces peuples sur leurs droits sur leurs terres, territoires et ressources.

Le droit reconnu aux peuples autochtones sur les terres et territoires est d'un intérêt particulier. Ainsi, la Convention n°169 de l'OIT lui réserve toute une partie entière. On fait référence ici à la deuxième partie de ladite convention, intitulée « TERRES ». Elle contient les articles 13 à 19 de la Convention n°169 et rejoignent celles énoncées par la DDPA140. Mais, la convention va plus loin en mentionnant que lorsque les terres sont expropriées aux fins du développement national, la reconnaissance d'une restitution ou des réparations s'imposent141. Les peuples autochtones ont le droit de disposer des ressources naturelles qui se trouvent sur leurs terres or, le droit aux ressources du sous-sol et ressources naturelles appartiennent selon la loi à l'Etat à l'instar de la loi du Cameroun sur le droit foncier142. En outre, la C169 prévoit qu'au-delà des codifications juridiques, la loi nationale doit prévoir des sanctions pour des contrevenants aux dispositions.

Ainsi, sur le plan international, l'on peut aisément affirmer que les droits fonciers et les ressources naturelles sont pleinement reconnus aux peuples de la forêt en tant que peuples autochtones. Ces dispositions internationales considèrent l'Etat comme acteur majeur de ces obligations. De ce fait, la reconnaissance des droits fonciers et des ressources naturelles des peuples autochtones trouvent place sur le plan interne s'impose.

2- La droits fonciers et les ressources naturelles des peuples autochtones au plan national

Les droits reconnus aux peuples autochtones relativement à leurs terres passent par une procédure d'immatriculation des terres143. C'est le seul mode relativement aisé d'accès à la propriété foncière. Cependant, ses conditions d'accès à l'immatriculation ne sont pas faciles à

139 KOLOKOSSO (Marielle), op.cit., note 5 p. 20.

140 Ibid., p. 21.

141 Convention n°169 de l'OIT de 1989.

142 Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et complément de certaines dispositions du décret n° 75/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.

143 Ordonnance n°74 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier

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forêt

remplir pour les populations autochtones, elles ne peuvent obtenir l'immatriculation de leurs terres que si ses terres sont mises en valeur conformément à l'article 17(2) de l'ordonnance du 06 Juillet 1974. En effet, l'article 11 alinéa 3 du Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et complétant certaines dispositions du décret n° 75/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, est frappé d'irrecevabilité pour les demandes d'immatriculation portant sur les terres libres de toute occupation. La mise en valeur se réalise soit par l'occupation, soit par l'exploitation144.

Toutefois, même pour les peuples autochtones sédentarisés, la procédure d'immatriculation est difficile à suivre. Cette procédure d'immatriculation des terres au Cameroun est prévue par les articles 2(2) et 17(2) de l'ordonnance du 06 Juillet de 1974. D'après les décrets n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et celui n° 2005/481 du 16 décembre 2005, toute collectivité locale ou autochtone ou membre de celle-ci qui veut transformer son ancienne propriété coutumière en propriété ou plus exactement qui veut récupérer sa terre confisquée par l'Etat grâce aux ordonnances de 1974 notamment en son article 1(2), doit constituer un dossier145.

Cependant, l'ordonnance n°74-1 du 06 Juillet 1974 catégorise les terres nationales en domaine public et domaine privé, quelques soit la forme coutumière d'usage et de possession, avec un point sur l'occupation visible des terres et l'utilisation productive de celles proposées pour l'immatriculation.

S'agissant des ressources naturelles, il existe des mécanismes qui leur permettent d'avoir, de façon limitée, l'accès à certaines ressources. La loi forestière de 1994 organise les modalités de leur association aussi bien à la gestion des espaces que des ressources financières issues de l'exploitation industrielle du bois (redevances forestières)146. L'exemple le plus frappant de gestion des ressources naturelles est celui de la forêt communautaire. En effet, selon l'article 37(3) et 67(2) de la loi forestière du 20 janvier 1994, Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation de la forêt communautaire appartiennent

144 Article 11 du décret précité, note 45.

145 L'article 1 du décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et complément de certaines dispositions du décret n° 75/165 du 27 avril 1974 fixant les conditions d'obtention du titre foncier fixe les modalités de constitution du dossier et il comprend : Une demande en quatre exemplaires dont l'original est timbrée, indiquant ses noms et prénoms, filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ; la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent) ; La demande signée ne doit viser qu'un seul immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a des parcelles distinctes.

146 Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

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entièrement à la communauté, et selon l'article 54 de cette même loi, l'exploitation forestière peut se faire soit en régie, soit dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

Quid de la réalisation d'étude d'impact.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci