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Droits de l’homme et conservation de l’environnement: cas des droits des peuples autochtones de la forêt


par Marthe Ngo Ngue Tegue
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales 2022
  

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B- L'organisation des politiques autochtones

L'organisation des politiques autochtones passe par le droit à l'autodétermination (1) et le droit à un environnement sain (2).

1- Le droit à l'autodétermination

Le droit à l'autodétermination est prévu à l'article 20 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples126. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples considère ainsi que ce droit ne peut être exercé que s'il est établi des violations massives des droits d'un peuple et s'il existe un refus d'associer celui-ci à la gestion des affaires publiques127.

Les communautés autochtones disposent de diverses possibilités dans le cadre de la gestion de leurs institutions, de manière autonome. Ils tiennent cela de la garantie de la liberté d'association au peuple Camerounais par la Constitution. Cette liberté d'association est proclamée dans le préambule de la Constitution et régie par les dispositions de la Loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association. Selon cette loi, la liberté d'association est « la faculté de créer une association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du territoire national »128. Ainsi, de par

126 L'article 20 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples stipule que « Tout peuple à droit à l'existence. Tout peuple à un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. »

127 KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), op.cit, note 39, p. 45.

128 Article 1 de la loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association.

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cette reconnaissance, les peuples autochtones de la forêt ont le droit de mettre sur pied des associations dans le but de s'administrer eux-mêmes pour leur développement, d'assurer un contrôle continu et permanent, et de déterminer des priorités y relatives telles que prévues par les normes internationales.

Les communautés autochtones disposent également de la possibilité de conduire leurs activités associatives et de contrôler leurs institutions lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois nationales ou l'ordre public. Bien plus, la réforme forestière survenue en 1994 a apporté de réels changements en ce qui concerne la gestion participative et décentralisée des forêts. Offrant aux communautés autochtones l'opportunité de valoriser l'exploitation de leurs ressources forestières et fauniques au sein d'une forme de foresterie communautaire, ils peuvent donc obtenir et gérer de manière libre et autonome des forêts communautaires129.

Il faut cependant noter que les peuples autochtones accordent de l'importance dans la création de chefferies traditionnelles, sur leur territoire. Les chefferies étant régies par le décret N° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles qui fait desdites chefferies des auxiliaires de l'administration130. Ces chefferies offrent un cadre légalement reconnu à l'autogestion, permettant aux peuples autochtones d'assurer le contrôle et de s'administrer eux-mêmes à l'aide de leurs propres institutions.

De ce qui précède, il faut retenir que, le droit à l'autodétermination reconnu par les droits de l'homme est consacré dans la législation camerounaise, et s'applique aux peuples autochtones. Il en va de même du droit au développement, qui garantit également aux communautés autochtones un environnement sain.

2- Le droit au développement et un environnement sain

Ce droit est consacré par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples en son article 24 et stipule que « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement »131. Reprise par la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et les Ressources Naturelles, il reconnait à tous les peuples un environnement satisfaisant pour leur développement132. Ce qui se présente comme une

129 KOLOKOSSO (Marielle), op.cit., note 5, p. 18.

130 écret N° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.

131 Article 24 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1979.

132 Article3 de la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et les Ressources Naturelles de 2003, Convention africaine en vigueur mais non opérationnelle : l'urgence de convoquer la première Conférence des Parties par Mohamed ALI MEKOUAR. Adoptée en 2003, la Convention africaine de Maputo sur la conservation

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forêt

obligation des Etats de mettre sur pied des mécanismes de prévention liés aux problèmes de l'environnement

L'obligation de l'Etat inclut celle de faire réaliser des études d'impact social et environnemental avant tout projet industriel majeur. Elle englobe également la surveillance des activités et produits dangereux, l'information adéquate des communautés sur les dangers encourus et la participation de celles-ci aux décisions affectant leur développement133.

La Constitution camerounaise de 1996 exprime clairement sa position dans son préambule en énumérant parmi les droits et libertés fondamentaux, le droit à un environnement sain134. Il dispose en clair que « toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et à la promotion de l'environnement »135. Il reconnaît de ce fait le droit à un environnement sain comme un droit fondamental de l'homme et rejoint la Déclaration de Stockholm qui, en son principe 1, déclare que « l'homme a un droit fondamental à un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être »136. Ce qui laisse place à la prise en compte des préalables du développement des droits des peuples autochtones selon leur contexte.

de la nature est entrée en vigueur en 2016, mais la 1ère Conférence des Parties, essentielle pour la rendre opérationnelle, n'a pas encore eu lieu. L'UICN pourrait fournir un appui technique à cette fin, dans la lignée de son soutien continu à la promotion du droit de l'environnement en Afrique. Originellement conclue à Alger en 1968, la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été refondue 35 ans plus tard à la faveur d'une réforme en profondeur qui a notablement étoffé et actualisé son contenu normatif. Le texte ainsi révisé de la Convention a été adopté à Maputo en 2003. Il a ensuite fallu attendre pas moins de 13 ans pour qu'il entre en vigueur, le 10 juillet 2016, après le dépôt du 15ème instrument de ratification requis à cet effet. Par comparaison, la Convention initiale d'Alger était rapidement entrée en vigueur, dès 1969. Cette entrée en vigueur tardive de la Convention de Maputo tient à la lenteur de sa ratification, pour ainsi dire au compte-gouttes. Elle n'a en effet été ratifiée jusqu'ici que par 16 Etats africains donc le Cameroun n'en fait pas partie.

133 KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), op.cit, note 39, p. 48.

134 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifié et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

135 Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996, Préambule, 21e tiret. Un tel devoir a d'ailleurs été repris par la Charte constitutionnelle de l'environnement adoptée en France en 2005 (art. 2). Sur la question, voir Pascal TROUILLY, « Le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement : obligation morale ou juridique ? », Environnement, avril 2005, p. 21-23.

136 Conférence des Nations Unies tenue à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, Principe 1, RJE 1/2OO6.

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forêt

II- LA PRISE EN COMPTE DES PREALABLES DU DEVELOPPEMENT DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES SELON LEUR CONTEXTE

Les préalables indispensables à la réalisation du développement des droits des peuples autochtones se résument dans l?admission de leurs droits fonciers et sur leurs ressources naturelles (A) et en la réalisation des études d'impact (B).

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