WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Droits de l’homme et conservation de l’environnement: cas des droits des peuples autochtones de la forêt


par Marthe Ngo Ngue Tegue
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales 2022
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- Les stratégies d'action et les acteurs qui interviennent dans la conservation

Il sera question de présenter les stratégies d'action dans la conservation (1) et les acteurs qui s'y impliquent (2).

1- Les stratégies d'action dans la conservation

Dans un contexte de crise environnementale, il est important pour nous d'éduquer la population à une nouvelle manière de penser et d'agir, afin qu'elle se mue en décideurs capables de faire des choix face aux situations complexes auxquelles elles sont confrontées. Cette partie consacrée aux stratégies d'action de la conservation, permettra de tabler sur les moyens déployés pour répondre aux besoins que pose l'environnement. La ratification de la Convention sur la diversité biologique94 engage les parties contractantes, dans son article 6, à mettre en oeuvre les mesures générales qui préconisent l'élaboration des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

Suite à la signature et à la ratification de la Convention sur la diversité biologique, la République du Cameroun a entrepris, au niveau national, d'importantes actions positives visant à la mise en oeuvre et au suivi des dispositions de cet important traité international95. A cet effet, les programmes et projets nationaux, bilatéraux et multilatéraux sont mis à contribution pour y parvenir. Suite aux nombreuses participations internationales organisées dans le cadre de la Convention et toutes celles en rapport, les pouvoirs publics camerounais, s'activent pour mettre sur pied un ensemble de stratégie. Afin de respecter, les dispositions édictées dans la Convention sur la biodiversité, le Cameroun, à travers le MINEP96, a élaboré une stratégie d'action sur la biodiversité qui porte sur une vision qui est d'avoir un Cameroun où la biodiversité est visible, fiable, reconnue comme une richesse à préserver, un potentiel socio-économique et culturel géré de manière durable et utilisé pour le bénéfice de tous. Ayant pour mission de promouvoir l'engagement de toutes les parties prenantes dans la formulation et l'application des politiques et de la stratégie nationale de gestion de la

94 Convention sur la diversité biologique de 1992, art 6 « Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres : a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent: b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents. »

95 Centre d'échange d'information sur la biodiversité au Cameroun.

96 Stratégie du chm collecte et diffusion des données sur la biodiversité, Novembre 2011, p. 12.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 32

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

biodiversité sur la base d'une bonne gouvernance. Un objectif global qui vise à contribuer significativement à la mise en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique à l'échelle nationale afin de promouvoir la communication, la coopération technique et scientifique entre toutes les parties prenantes97.

2- Les acteurs impliqués dans la conservation

Ces acteurs sont de quatre ordres: le gouvernement proprement dit, et les organismes gouvernementaux, les opérateurs privés et les ONG.

i. Le gouvernement proprement dit

Si depuis les années 1970 les institutions internationales de protection de l'environnement avaient commencé à prospérer, il faut noter que ce n'est que dans les années 1990 que le Cameroun tente de se doter d'institutions spécifiques consacrées à la cause environnementale. En effet, à partir de 1996, la situation institutionnelle au Cameroun a connu une évolution mitigée. S'il est noté un accroissement des institutions en matière de gestion de l'environnement, il est néanmoins déploré une définition imprécise de leurs compétences respectives98. Le système de protection de l'environnement au Cameroun repose sur les acteurs internes avec l'appui des acteurs internationaux pour prétendre répondre aux objectifs du millénaire pour le développement. L'environnement constitue un patrimoine commun de la nation. Il fait partie intégrante du patrimoine universel. Sa protection et sa gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'un intérêt général99. A ce titre, « sa protection est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement »100. Avec les rénovations institutionnelles101 modernes opérées au lendemain de la Conférence de Rio, plusieurs acteurs se voient reconnaitre un rôle dans le cadre de la protection de l'environnement102. Il s'agit en première place de l'Etat et de ses institutions d'une part, et des acteurs privés d'autre part.

97 Ibid., p. 27.

98 FOTSO (Gilles Herbert), La protection de l'environnement par les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun : cas de la communauté urbaine de Douala, mémoire de recherche, Université de Douala, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, 2012, p. 37.

99 Article 2 de loi n° 96/12 du 05 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

100 Préambule de la Constitution de la République du Cameroun de 1996 révisé par la Constitution camerounaise de 1972 modifié par celle de 2008.

101 DOUMBE MBILLE (Stéphane), op.cit., note 27. p. 28.

102 Article 3 de la loi précitée.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 33

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

Au regard de la Loi cadre de 1996 sur la gestion de l'environnement et les textes sur la décentralisation, l'Etat joue un rôle important. Acteur principal pour la préservation de l'environnement avec ses démembrements, il a un devoir de protecteur et ce devoir est assuré par le ministère en charge de l'environnement et les établissements spécialisés. C'est le ministère de l'environnement qui est investi des compétences en matière environnementale. Sa mise en place spécifiquement constitue une résolution administrative partielle des préoccupations environnementales. De ce fait, elle représente l'une des conséquences institutionnelles de la Conférence de Rio103.

La période post 2000 a été marquée par de profonds changements institutionnels, à l'instar du décret n°2012/431 du 01 Octobre 2012104, où le Président de la République du Cameroun organise le nouveau département ministériel créé par le décret du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement. Ce nouveau département ministériel est dénommé Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable ayant pour soucis d'intégrer les enjeux du développement durable105. Il vient remplacer l'ex-Ministère de l'environnement et de la protection de la nature (MINEP). Ses missions ont été élargies pour répondre aux enjeux majeurs tant de protection de la nature que du développement économique du Cameroun. L'objectif visé ici étant la recherche de plus d'efficacité afin d'apporter des réponses appropriées aux problèmes environnementaux106. Les différents programmes et stratégies élaborés par ce ministère ainsi que ses missions107 dénotent à tous égards le souci du Gouvernement d'honorer ses engagements

103 KAMTO (Maurice), « La mise en oeuvre et le suivi du Droit International de l'Environnement », Rapport introductif général, in PRIEUR (Michel) (dir.) La mise en oeuvre national du droit international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes journées scientifiques du Réseau « Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001, p. 18.

104 Décret n°2012/431 du 01 Octobre 2012 portant organisation du ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable.

105 Le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement remplace l'ex-MINEP par le MINEPDED. Ceci est d'autant plus vrai que le MINEP n'est plus mentionné à l'article 4 dénommant les différents départements ministériels. Mais on trouve plutôt mentionnée le Ministère de l'environnement de la protection de la nature et du développement Durable.

106 TEULAWO FOMO (Marie Antoinette), In Atelier sur les statistiques de l'environnement, « Rapport Final », Division statistique de l'ONU, Yaoundé, Décembre 2011. KAMTO Maurice affirmait déjà qu'une solution adéquate au problème institutionnel semble conditionner largement l'efficacité de la gestion de l'environnement dans une perspective de développement durable. KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/AUPELF, 1996, p. 105.

107 Le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement remplace l'ex-MINEP par le MINEPDED. Ceci est d'autant plus vrai que le MINEP n'est plus mentionné à l'article 4 dénommant les différents départements ministériels. Mais on trouve plutôt mentionnée le Ministère de l'environnement de la protection de la nature et du développement Durable.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 34

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

internationaux, d'assurer aux populations un cadre de vie sain, et d'anticiper sur les besoins des générations futures en termes de ressources naturelles.

Le MINEPDED n'est cependant pas la seule institution à s'occuper des préoccupations environnementales. On a aussi les départements ministériels tels que :

- Le ministère de l'agriculture et du développement rural, chargé entre autres de la protection de l'espèce végétale, ainsi que de la participation à la planification et au suivi de la réalisation des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural108.

- Le Ministère des Forêts et de la Faune dont la principale responsabilité est l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de forêt et de faune109.

- Le ministère de l'habitat et du développement urbain chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan d'amélioration de l'habitat, tant en milieu urbain qu'en milieu rural ; du suivi du respect des normes en matière d'hygiène et de salubrité, d'enlèvement et/ou de traitement des ordures ménagères110.

ii. Les organismes gouvernementaux spécialisés.

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, un gouvernement fait généralement recours à des établissements ou agences publics111. Appelée « décentralisation technique », cette méthode technique et complexe, est utilisée dans un souci de rentabilité immédiate et évidente dans le processus due à une demande forte et le besoin de financement112.

Dans le cas du Cameroun, nous nous accordons sur trois organismes qui sont :

? La Commission Nationale Consultative pour l'environnement et le Développement Durable (CNCEDD).

Elle est une conséquence institutionnelle de la Conférence de Rio de 1992. Le Cameroun, s'est doté d'une Commission Nationale Consultative pour l'environnement, pour

108 Article 8, alinéa 7 du décret du 09 décembre 2011 précité, note 33.

109 Article 8, alinéa 22 du décret du 09 décembre 2011 précité, note 33.

110 Article 8, alinéa 23 du décret du 09 décembre 2011 précité, note 33.

111 Rapport du Comité directeur des autorités locales (CDLR) et recommandation du Comité des Ministres, « L'environnement et les collectivités locales et régionales », Communes et Régions d'Europe, n°60, Editions don Conseil de l'Europe, p. 10.

112 Ibid., p.25.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 35

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

jouer le rôle de relais national de la Commission du Développement Durable (CDD)113. Ainsi on retrouve dans la loi cadre du 5 aout 1996 au titre II l'article 10 (2) qui institue :

« Une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont la charge est celle d'assister le gouvernement dans ses missions d'élaboration de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement. »

Au Cameroun, la CNCEDD est créée par le décret n°94/259/PM du 31 mai 1994 du Premier Ministre, modifié successivement par les décrets n°99/634/PM du 09 juin 1999 et n°99/780/PM du 11 octobre 1999. Elle est une structure qui permet au Gouvernement de mieux gérer l'environnement. Elle veille sur la réalisation des activités découlant de l'Agenda 21. Elle assure l'évaluation des progrès accomplis dans l'exécution des engagements souscrits par le gouvernement dans le cadre de l'Agenda 21. Elle analyse les différents rapports établis dans le cadre du suivi de l'application des différentes conventions internationales relatives à l'environnement et au développement durable. Elle prépare les contributions du Gouvernement destinées à la Commission de Développement Durable et en exploite les comptes rendus et recommandations.

? Le Comité Interministériel de l'Environnement (CIE).

Institué par la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement114, le CIE assiste le Gouvernement dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques nationales en matière d'environnement et de développement durable115. Cette institution se veut une solution institutionnelle et surtout au conflit de compétences qui pourraient naître entre ces institutions. Se voulant une plate-forme de dialogue entre les

113 La Commission des Nations Unies pour le développement durable (CDD) a été créée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1992 pour assurer un suivi efficace de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), également connue comme le Sommet de la Terre. Elle est chargée d'examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre d' Action 21 et la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, ainsi que de fournir des orientations pour assurer le suivi du Plan d'application de Johannesburg aux niveaux local, national, régional et international, http://www.un.org , consulté le 13 Octobre 2020 à 21 :59 :28.

114 L'article 10 (2) de la Loi-cadre n°96/12 du 5 août 1996 portant gestion de l'environnement dispose que le Gouvernement est assisté dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement par un Comité Interministériel de l'Environnement.

115 Article 2 (1) du Décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 36

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

différents ministères, il est présidé par une personnalité nommée par le MINEPDED et est composé de membres représentant dix-sept (17) départements ministériels notamment116.

? Le Fonds National pour l'Environnement et le Développement Durable (FNEDD).

Selon l'article 11 (1) de la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement. Il est instauré un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable, ci-après « Fonds » qui a pour objet, de contribuer au financement de l'audit environnemental, d'appuyer les projets de développement durable ; d'appuyer la recherche et l'éducation environnementale ; d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ; d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, et de développement durable; d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ; d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.

Le décret présidentiel n°2008/064 du 04 février 2008 fixe les modalités de gestion du Fonds créé par la loi, n° 96/12 du 05 août 1996. Aux termes de l'article 4 (1) de ce décret, les ressources du Fonds sont destinées, suivant les priorités arrêtées par le Gouvernement, à appuyer les projets de développement durable, la recherche et l'éducation environnementale, à contribuer à l'amélioration des sites, aux Etudes d'Impact Environnemental (EIE), à promouvoir les technologies propres, à encourager les initiatives et associations de gestion durable de l'environnement entre autres.

116 Article 3 (nouveau) du Décret n° 2006/1577/PM du 11 septembre 2006 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement. Cet article prévoit que « Le Comité est placé auprès du Ministre chargé de l'environnement. Il est composé ainsi qu'il suit : Président : une personnalité nommée par le Ministre chargé de l'environnement ; Membres : un (1) représentant du Ministère chargé de l'environnement ; un (1) représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale ; un (1) représentant du Ministère chargé de l'agriculture ; un (1) représentant du Ministère chargé des mines et de l'industrie ; un (1) représentant du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises ; un (1) représentant du Ministère chargé de l'élevage, des pêches et des industries animales ; un (1) représentant du Ministère chargé de l'aménagement du territoire ; un (1) représentant du Ministère chargé de l'eau et de l'énergie ; un (1) représentant du Ministère chargé de la recherche scientifique ; un (1) représentant du Ministère chargé du tourisme ; un (1) représentant du Ministère chargé des travaux publics ; un (1) représentant du Ministère chargé des transports ; un (1) représentant du Ministère chargé du développement urbain et de l'habitat ; un (1) représentant du Ministère chargé des domaines et des affaires foncières ; un (1) représentant du Ministère chargé de la santé publique ; un (1) représentant du Ministère chargé de la défense ; un (1) représentant du Ministère chargé des forêts.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 37

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

iii. Les acteurs privés

Pour ce qui est dans acteurs privés, afin de renforcer l'action de l'Etat dans la protection de l'environnement, de nombreuses organisations non gouvernementales(ONG) à caractère environnemental et les entreprises privées ont vu le jour.

iv. Les ONG

Pour les institutions publiques sus évoquées, les ONG117 à caractère environnemental font partie des institutions nationales de mise en oeuvre du droit international de l'environnement. Pourtant, leur reconnaissance comme acteur de la protection de l'environnement, n'a pas toujours été facile. En effet, plusieurs crises sociales ont favorisé l'émergence et la consécration de tels organismes dans un contexte international favorable à la prise en compte de tous les acteurs sociaux de protection de l'environnement.

La place des ONG au Cameroun, en tant que partenaires privilégiés des Etats et des organisations intergouvernementales dans la mise en oeuvre des programmes environnementaux118 n'est plus à démontrer, la situation n'était pas la même avant la CNUCED. En effet, de façon directe et imprécise l'on faisait allusion aux ONG dans les textes internationaux119. Mais, le sommet de RIO a été le lieu de rassemblement inédit de différents acteurs du droit international de l'environnement120.

Cependant, il faut noter que, si le principe 10 de la Déclaration de Rio nécessite « la participation de tous les citoyens concernés » pour optimiser l'environnement, il convient de

117 On entend par ONG tout regroupement, association ou mouvement constitué de façon durable (sur la base d'un acte juridique généralement appelé statut) par des individus ou des personnes morales appartenant à un même Etat ou à des Etats différents, en vue de la poursuite de buts non lucratifs. KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, op.cit., p. 381. Par ailleurs, la loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 qui régit les organisations non gouvernementales au Cameroun définit une ONG en son article 29 alinéas 1 comme une association déclarée ou une association étrangère autorisée conformément à la législation en vigueur, et agréée par l'administration en vue de participer à l'exécution des missions d'intérêt général.

118 BOISSON de CHAZOURNES (Laurence), La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis, RGDIP, 99/1995/1, p. 60 ; N'DOMBI : « Le rôle des ONG dans la coopération Nord-Sud. L'émergence des ONG du Sud », RJPIC n°2, 1994, p.148. Lire également Koffi ANNAN : « Pour un véritable partenariat mondial », Rapport annuel sur l'activité de l'organisation (ONU), 1998, pp. 22-63 ; KREMLIS (Georges), « La communauté Européenne : partenaire international de la protection de l'environnement », REDE, 1997/1, pp. 9-15.

119 En effet, selon le point 7 de la Déclaration de Stockholm « les hommes de toutes conditions et les organisations les plus diverses peuvent, par les valeurs qu'ils admettent et par l'ensemble de leurs actes, déterminer l'environnement de demain ». Voir aussi l'article IX alinéa 2 de la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

120 LAVIEILLE (Jean-Marc), Droit international de l'environnement, Paris, Ellipses, 1998, p. 35.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 38

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

noter que cette participation se fait plus sentir dans les associations et ONG. D'ailleurs, elles représentent au mieux l'opinion des citoyens. Plusieurs autres conventions tant universelles121 que régionales122 adoptées après Rio ont des dispositions qui reconnaissent l'importance des ONG et leur participation à la gestion durable de l'environnement.

Sur le plan interne, la loi-cadre sur l'environnement de façon expresse ne précise pas la place et le rôle des ONG dans de protection de l'environnement. Mais, selon les dispositions de l'article 6(1) de la loi n° 96/12, toutes les institutions privées sont tenues, dans le cadre de leurs compétences, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes environnementaux. Rôle que les ONG à caractère environnemental et se donne comme mission au quotidien pour contribuer à la gestion durable de l'environnement.

Les ONG à caractère environnemental jouent un rôle déterminant dans la protection de l'environnement au Cameroun. Elles sont les institutions les plus proches des populations et les plus présentes sur le terrain. Elles interviennent également dans l'animation, la formation, la sensibilisation et l'organisation des populations autour des projets sociaux, environnementaux ou économiques. De ce fait, elles sont souvent utilisées comme moyens d'information et de sensibilisation sur la conduite à tenir par les populations dans la gestion écologiquement rationnelle des ressources naturelles.

Voilà ainsi présentés les problèmes de l'environnement et l'encadrement dont ils ont pu bénéficier au fil des années et l'application y afférente. L'on se refera par la suite à la consécration des droits des peuples autochtones.

121 Le point 14 du Préambule de la Convention sur la diversité biologique du 05 juin 1992 souligne la nécessité de « favoriser la coopération entre les Etats et le secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique ». Voir aussi l'article 4, alinéa 1(i) de la Convention-Cadre sur les changements climatiques du 09 juin 1992. Le point 22 du Préambule de la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juin 1994 insiste sur « le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales ». Voir aussi l'art. 10 al. 2 (f) de la même Convention.

122 La conférence sur les écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale (CEFDHAC) de Brazzaville du 30 mai 1996 évoque « la nécessité d'impliquer d'avantage les populations autochtones, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales... Dans la conservation et la gestion des écosystèmes ». Paragraphe 9, Déclaration issue de la CEFDHAC. Aussi de la conférence de Yaoundé du 17 mars 1999, qui fait suite au sommet des chefs d'Etat d'Afrique Centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales, précise la volonté des Etats d'Afrique Centrale de renforcer les actions visant à accroître la participation rapide des populations et des autres acteurs dans le processus de gestion durable et de conservation des écosystèmes forestiers.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 39

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

SECTION II : LA CONSECRATION DES DROITS DES PEUPLES
AUTOCHTONES

Les textes internationaux font du droit des peuples autochtones un droit crucial dans la réalisation du développement pour les peuples autochtones. Cette reconnaissance permet entre autre la contextualisation des populations autochtones au Cameroun (I), tout comme la consécration des préalables de ses droits (II).

I- LE CADRE CONTEXTUEL DES POPULATIONS AUTOCHTONES AU CAMEROUN

Le cadre contextuel des populations vise l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones (A) et l'organisation des politiques autochtones (B).

A- L'amélioration des conditions de vie des populations autochtones au Cameroun

L'amélioration des conditions de vie des peuples autochtones passe par la contextualisation des droits politiques, socio-économiques et culturels (2). Mais, il faudrait une garantie de respect de leurs droits à l'égalité entre tous et à la non-discrimination (1).

1- Le principe de non-discrimination et d'égalité

Au niveau régional africain des droits de l'homme, le principe de non-discrimination et d'égalité est repris et contextualisé par l'ajout de l'ethnie à la liste des motifs de discrimination123.

Le préambule de la Constitution du Cameroun consacre le principe d'égalité en affirmant que : « Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. » Ainsi, quel que soit la race, le sexe, la religion, tous les citoyens camerounais ont les mêmes devoirs et ont les mêmes droits. De cette manière, lorsqu'il faut tirer bénéfice des programmes de développement, les peuples autochtones doivent recevoir une part égale à celle des autres peuples. Mais pour que cela soit effectif, il convient de protéger les droits des pygmées de manière spécifique.

123 KEMBO TAKAM GASTING (Hermine), Le système africain de protection des droits de l'homme, un système en quête de cohérence, L'Harmattan 2014, p. 33.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 40

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

Au Cameroun, il existe des textes qui considèrent les peuples autochtones au même titre que les autres communautés locales. Ce qui constitue une menace pour la pérennité de ces groupes et par ricochet de leur participation à la vie publique. Les droits des peuples autochtones devraient être codifiés de manière spécifique et particulière, mais pas généralisés avec ceux des autres citoyens. Pourtant, aucun texte de loi en vigueur ne fait explicitement cas de leur mise à l'écart en matière des droits de l'homme. Il faut relever aussi que les peuples autochtones sont noyés dans la généralité mais aussi dans l'oubli par les politiques d'intégration mises en oeuvre au niveau national.

Dans ce contexte il est nécessaire de s'interroger sur la situation de la protection des droits socio-économiques au Cameroun.

2- La contextualisation des droits politiques, socio-économique et culturel

La CADHP en son article 22 dispose que, les droits économiques et sociaux contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations sont : le droit au logement, le droit au travail, le droit à la santé et le droit à l'éducation.

La Constitution du 18 janvier 1996 prévoit que « Tout homme a le droit et le devoir de travailler ». En outre, la loi n°92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail124 précise en son article 2 que « le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme droit fondamental... ». Cette disposition consacre le droit au travail, même s?il n'est pas spécifique aux peuples autochtones.

Sur le plan de la santé, la loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé consacre la gestion décentralisée des ressources humaines, financières, et matérielles affectées au système de santé125. De cette loi, il en ressort que le système de santé basé au Cameroun passe par le paiement à l'avance des consultations et des médicaments. Ces droits socio-économiques lorsqu'ils sont mis en oeuvre ont pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers l'insertion des peuples autochtones dans le secteur social et dans le circuit économique. On peut le constater avec le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP) élaboré pour concourir aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) auxquels a souscrit le Cameroun. Cette stratégie est revue au fur et à mesure de sa mise en oeuvre pour plus d'efficacité.

124 loi n°92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail.

125 loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 41

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

forêt

Dans le cadre de la coopération entre l'Etat et les organismes, des actions sont menées pour la mise en oeuvre des projets de développement, c'est le cas du Projet d'Appui au Développement Economique et social des Baka (PADES Baka) mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat entre le Gouvernement camerounais et la coopération technique belge afin d'améliorer l'accès à la santé à travers la construction de cases de santé , la fourniture de médicaments essentiels, l'éducation sanitaire, l'amélioration du niveau d'instruction des Baka des localités de Djoum, Mintom et Oveng... C'est montrer à quel point la protection juridique est limitée en matière de non-discrimination et de garantie des droits socio-économiques. Ce qui nous conduit à l'organisation des politiques autochtones.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry