PARTIE V. SECURITE SOCIALE ET SANTE
Article 24
Les régimes de sécurité sociale doivent
être progressivement étendus aux peuples intéressés
et
être appliqués sans discrimination à leur
encontre.
Article 25
1. Les gouvernements doivent faire en sorte que des services
de santé adéquats soient mis à la disposition des peuples
intéressés ou doivent leur donner les moyens leur permettant
d'organiser et de dispenser de tels services sous leur responsabilité et
leur contrôle propres, de manière à ce qu'ils puissent
jouir du plus haut niveau possible de santé physique et mentale.
2. Les services de santé doivent être autant que
possible organisés au niveau communautaire. Ces services doivent
être planifiés et administrés en coopération avec
les peuples intéressés et tenir compte de leurs conditions
économiques, géographiques, sociales et culturelles, ainsi que de
leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison
et remèdes traditionnels.
3. Le système de soins de santé doit accorder
la préférence à la formation et à l'emploi de
personnel de santé des communautés locales et se concentrer sur
les soins de santé primaires, tout en restant en rapport étroit
avec les autres niveaux de services de santé.
4. La prestation de tels services de santé doit
être coordonnée avec les autres mesures sociales,
économiques et culturelles prises dans le pays.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 155
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
PARTIE VI. EDUCATION ET MOYENS DE COMMUNICATION
Article 26
Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres
des peuples intéressés la possibilité d'acquérir
une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied
d'égalité avec le reste de la communauté nationale.
Article 27
1. Les programmes et les services d'éducation pour les
peuples intéressés doivent être développés et
mis en oeuvre en coopération avec ceux-ci pour répondre à
leurs besoins particuliers et doivent couvrir leur histoire, leurs
connaissances et leurs techniques, leurs systèmes de valeurs et leurs
autres aspirations sociales, économiques et culturelles.
2. L'autorité compétente doit faire en sorte
que la formation des membres des peuples intéressés et leur
participation à la formulation et à l'exécution des
programmes d'éducation soient assurées afin que la
responsabilité de la conduite desdits programmes puisse être
progressivement transférée à ces peuples s'il y a lieu.
3. De plus, les gouvernements doivent reconnaître le
droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens
d'éducation, à condition que ces institutions répondent
aux normes minimales établies par l'autorité compétente en
consultation avec ces peuples. Des ressources appropriées doivent leur
être fournies à cette fin.
Article 28
1. Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit
être donné aux enfants des peuples intéressés pour
leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue
indigène ou dans la langue qui est le plus communément
utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela n'est pas
réalisable, les autorités compétentes doivent entreprendre
des consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures permettant
d'atteindre cet objectif.
2. Des mesures adéquates doivent être prises
pour assurer que ces peuples aient la possibilité d'atteindre la
maîtrise de la langue nationale ou de l'une des langues officielles du
pays.
3. Des dispositions doivent être prises pour
sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés
et en promouvoir le développement et la pratique.
Article 29
L'éducation doit viser à donner aux enfants des
peuples intéressés des connaissances générales et
des aptitudes qui les aident à participer pleinement et sur un pied
d'égalité à la vie de leur propre communauté ainsi
qu'à celle de la communauté nationale.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 156
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Article 30
1. Les gouvernements doivent prendre des mesures
adaptées aux traditions et aux cultures des peuples
intéressés, en vue de leur faire connaître leurs droits et
obligations, notamment en ce qui concerne le travail, les possibilités
économiques, les questions d'éducation et de santé, les
services sociaux et les droits résultant de la présente
convention.
2. A cette fin, on aura recours, si nécessaire,
à des traductions écrites et à l'utilisation des moyens de
communication de masse dans les langues desdits peuples.
Article 31
Des mesures de caractère éducatif doivent
être prises dans tous les secteurs de la communauté nationale, et
particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec
les peuples intéressés, afin d'éliminer les
préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces
peuples. A cette fin, des efforts doivent être faits pour assurer que les
livres d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent
une description équitable, exacte et documentée des
sociétés et cultures des peuples intéressés.
PARTIE VII. CONTACTS ET COOPERATION A TRAVERS LES
FRONTIERES Article 32
Les gouvernements doivent prendre les mesures
appropriées, y compris au moyen d'accords internationaux, pour faciliter
les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et
tribaux à travers les frontières, y compris dans les domaines
économique, social, culturel, spirituel et de l'environnement.
|