PARTIE III. RECRUTEMENT ET CONDITION D'EMPLOI
Article 20
1. Les gouvernements doivent, dans le cadre de la
législation nationale et en coopération avec les peuples
intéressés, prendre des mesures spéciales pour assurer aux
travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui
concerne le recrutement et les conditions d'emploi, dans la mesure où
ils ne sont pas efficacement protégés par la législation
applicable aux travailleurs en général.
2. Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs
appartenant aux peuples intéressés et les autres travailleurs,
notamment en ce qui concerne:
a) l'accès à l'emploi, y compris aux emplois
qualifiés, ainsi que les mesures de promotion et d'avancement;
b) la rémunération égale pour un travail
de valeur égale;
c) l'assistance médicale et sociale, la
sécurité et la santé au travail, toutes les prestations de
sécurité sociale et tous autres avantages découlant de
l'emploi, ainsi que le logement;
d) le droit d'association, le droit de se livrer librement
à toutes activités syndicales non contraires à la loi et
le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec
des organisations d'employeurs.
3. Les mesures prises doivent notamment viser à ce que:
a) les travailleurs appartenant aux peuples
intéressés, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels
et migrants employés dans l'agriculture ou dans d'autres
activités, de même que ceux employés par des pourvoyeurs de
main-d?oeuvre, jouissent de la protection accordée par
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
la législation et la pratique nationales aux autres
travailleurs de ces catégories dans les mêmes secteurs, et qu'ils
soient pleinement informés de leurs droits en vertu de la
législation du travail et des moyens de recours auxquels ils peuvent
avoir accès;
b) les travailleurs appartenant à ces peuples ne
soient pas soumis à des conditions de travail qui mettent en danger leur
santé, en particulier en raison d'une exposition à des pesticides
ou à d'autres substances toxiques;
c) les travailleurs appartenant à ces peuples ne
soient pas soumis à des systèmes de recrutement coercitifs, y
compris la servitude pour dette sous toutes ses formes;
d) les travailleurs appartenant à ces peuples
jouissent de l'égalité de chances et de traitement entre hommes
et femmes dans l'emploi et d'une protection contre le harcèlement
sexuel.
4. Une attention particulière doit être
portée à la création de services adéquats
d'inspection du travail dans les régions où des travailleurs
appartenant aux peuples intéressés exercent des activités
salariées, de façon à assurer le respect des dispositions
de la présente partie de la convention.
PARTIE IV. FORMATION PROFESSIONNELLE, ARTISANAT ET
INDUSTRIES RURALES
Article 21
Les membres des peuples intéressés doivent
pouvoir bénéficier de moyens de formation professionnelle au
moins égaux à ceux accordés aux autres citoyens.
Article 22
1. Des mesures doivent être prises pour promouvoir la
participation volontaire des membres des peuples intéressés aux
programmes de formation professionnelle d'application
générale.
2. Lorsque les programmes de formation professionnelle
d'application générale existants ne répondent pas aux
besoins propres des peuples intéressés, les gouvernements
doivent, avec la participation de ceux-ci, faire en sorte que des programmes et
des moyens spéciaux de formation soient mis à leur
disposition.
3. Les programmes spéciaux de formation doivent se
fonder sur le milieu économique, la situation sociale et culturelle et
les besoins concrets des peuples intéressés. Toute étude
en ce domaine doit être réalisée en coopération avec
ces peuples, qui doivent être consultés au sujet de l'organisation
et du fonctionnement de ces programmes. Lorsque c'est possible, ces peuples
doivent assumer progressivement la responsabilité de l'organisation et
du fonctionnement de ces programmes spéciaux de formation, s'ils en
décident ainsi.
Article 23
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: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les
activités relevant de l'économie de subsistance et les
activités traditionnelles des peuples intéressés, telles
que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette,
doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur
culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement
économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces
peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient
renforcées et promues.
2. A la demande des peuples intéressés, il doit
leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et
financière appropriée qui tienne compte des techniques
traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi
que de l'importance d'un développement durable et équitable.
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