PARTIE VIII. ADMINISTRATION
Article 33
1. L'autorité gouvernementale responsable des
questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que
des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour
administrer les programmes affectant les peuples intéressés et
qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de
leurs fonctions.
2. Ces programmes doivent inclure:
a) la planification, la coordination, la mise en oeuvre et
l'évaluation, en coopération avec les peuples
intéressés, des mesures prévues par la présente
convention;
b) la soumission aux autorités compétentes de
propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de
l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples
intéressés.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 157
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
PARTIE IX. DISPOSITIONS GENERALES
Article 34
La nature et la portée des mesures à prendre
pour donner effet à la présente convention doivent être
déterminées avec souplesse, compte tenu des conditions
particulières à chaque pays.
Article 35
L'application des dispositions de la présente
convention ne doit pas porter atteinte aux droits et aux avantages garantis aux
peuples intéressés en vertu d'autres conventions et
recommandations, d'instruments internationaux, de traités, ou de lois,
sentences, coutumes ou accords nationaux.
PARTIE X. DISPOSITIONS FINALES
Article 36
La présente convention révise la convention
relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.
Article 37
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 38
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par
le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la
date où sa ratification aura été
enregistrée. Article 39
1. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention qui, dans le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera
liée pour une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à
l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 158
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Article 40
1. Le Directeur général du Bureau international
du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de la deuxième ratification qui
lui aura été communiquée, le Directeur
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur
la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 41
Le Directeur général du Bureau international du
Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura
enregistrée conformément aux articles
précédents.
Article 42
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail présentera à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 43
1. Au cas où la Conférence adopterait une
nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
39 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur
de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification des
Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient
pas la convention portant révision.
Article 44
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 159
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Figure 1 : Le chef traditionnel du
village Mayos II.
Figure 2 : Habitat Baka.
|