ANNEXE 3
C169 Convention relative aux peuples indigènes
et tribaux, 1989
La Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant
réunie le 7 juin 1989, en sa 76e session;
Notant les normes internationales énoncées dans
la convention et la recommandation relatives aux populations aborigènes
et tribales, 1957;
Rappelant les termes de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, et des nombreux instruments internationaux
concernant la prévention de la discrimination;
Considérant que, étant donné
l'évolution du droit international depuis 1957 et l'évolution qui
est intervenue dans la situation des peuples indigènes et tribaux dans
toutes les régions du monde, il y a lieu d'adopter de nouvelles normes
internationales sur la question en vue de supprimer l'orientation des normes
antérieures, qui visaient à l'assimilation;
Prenant acte de l'aspiration des peuples en question à
avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leur
développement économique propres et à conserver et
développer leur identité, leur langue et leur religion dans le
cadre des Etats où ils vivent;
Notant que, dans de nombreuses parties du monde, ces peuples
ne peuvent jouir des droits fondamentaux de l'homme au même degré
que le reste de la population des Etats où ils vivent et que leurs lois,
valeurs, coutumes et perspectives ont souvent subi une érosion;
Appelant l'attention sur la contribution particulière
des peuples indigènes et tribaux à la diversité culturelle
et à l'harmonie sociale et écologique de l'humanité ainsi
qu'à la coopération et à la compréhension
internationales;
Notant que les dispositions ci-après ont
été établies avec la collaboration des Nations Unies, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture et de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de
l'Institut indigéniste interaméricain, aux niveaux
appropriés et pour leurs domaines respectifs, et que l'on se propose de
poursuivre cette coopération en vue de promouvoir et d'assurer leur
application;
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions concernant la révision partielle de la convention (no. 107)
relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 146
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Après avoir décidé que ces propositions
prendraient la forme d'une convention internationale révisant la
convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957,
Adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-neuf, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention relative aux peuples indigènes et
tribaux, 1989.
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