ANNEXE 2
Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones Résolution adoptée par
l'Assemblée générale, 13 septembre 2007
L'Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies et convaincue que les
États se conformeront aux obligations que leur impose la Charte,
Affirmant que les peuples autochtones sont
égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit
de tous les peuples d'être différents, de s'estimer
différents et d'être respectés en tant que tels,
Affirmant également que tous les peuples
contribuent à la diversité et à la richesse des
civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de
l'humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines,
politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la
supériorité de peuples ou d'individus en se fondant sur des
différences d'ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel
sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement
condamnables et socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans
l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune forme de
discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples
autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres,
de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et
ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur droit
au développement conformément à leurs propres besoins et
intérêts,
Consciente de la nécessité urgente de
respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples
autochtones, qui découlent de leurs structures politiques,
économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions
spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs
droits à leurs terres, territoires et ressources,
Consciente également de la
nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des
peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres
arrangements constructifs conclus avec les États,
Se félicitant du fait que les peuples
autochtones s'organisent pour améliorer leur situation sur les plans
politique, économique, social et culturel et mettre fin à toutes
les formes de discrimination et d'oppression partout où elles se
produisent,
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Convaincue que le contrôle, par les peuples
autochtones, des événements qui les concernent, eux et leurs
terres, territoires et ressources, leur permettra de perpétuer et de
renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir
leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Considérant que le respect des savoirs, des
cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribuent à une
mise en valeur durable et équitable de l'environnement et à sa
bonne gestion,
Soulignant la contribution de la
démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones
à la paix, au progrès économique et social et au
développement, à la compréhension et aux relations
amicales entre les nations et les peuples du monde,
Considérant en particulier le droit des
familles et des communautés autochtones de conserver la
responsabilité partagée de l'éducation, de la formation,
de l'instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément
aux droits de l'enfant,
Estimant que les droits affirmés dans les
traités, accords et autres arrangements constructifs entre les
États et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des
sujets de préoccupation, d'intérêt et de
responsabilité à l'échelle internationale et
présentent un caractère international,
Estimant également que les traités,
accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations qu'ils
représentent, sont la base d'un partenariat renforcé entre les
peuples autochtones et les États,
Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la
Déclaration et le Programme d'action de Vienne, affirment l'importance
fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes, droit
en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et
culturel,
Consciente qu'aucune disposition de la
présente Déclaration ne pourra être invoquée pour
dénier à un peuple quel qu'il soit son droit à
l'autodétermination, exercé conformément au droit
international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des
peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des
relations harmonieuses et de coopération entre les États et les
peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de
démocratie, de respect des droits de l'homme, de non-discrimination et
de bonne foi,
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Encourageant les États à respecter et
à mettre en oeuvre effectivement toutes leurs obligations applicables
aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier
ceux relatifs aux droits de l'homme, en consultation et en coopération
avec les peuples concernés,
Soulignant que l'Organisation des Nations Unies a un
rôle important et continu à jouer dans la promotion et la
protection des droits des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration
est une nouvelle étape importante sur la voie de la reconnaissance, de
la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples
autochtones et dans le développement des activités pertinentes du
système des Nations Unies dans ce domaine,
Considérant et réaffirmant que les
autochtones sont admis à bénéficier sans aucune
discrimination de tous les droits de l'homme reconnus en droit international,
et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont
indispensables à leur existence, à leur bien-être et
à leur développement intégral en tant que peuples,
Considérant que la situation des peuples
autochtones n'est pas la même selon les régions et les pays, et
qu'il faut tenir compte de l'importance des particularités nationales ou
régionales, ainsi que de la variété des contextes
historiques et culturels,
Proclame solennellement la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont le texte figure
ci-après, qui constitue un idéal à atteindre dans un
esprit de partenariat et de respect mutuel :
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif
ou individuel, de jouir pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et des
libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la
Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international
relatif aux droits de l'homme.
Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et
égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l'objet, dans
l'exercice de leurs droits, d'aucune forme de discrimination fondée, en
particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à
l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
Article 4
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Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit
à l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes et de
s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires
intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer
leurs activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de
renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques,
sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est
leur choix, de participer pleinement à la vie politique,
économique, sociale et culturelle de l'État.
Article 6
Tout autochtone à droit à une
nationalité.
Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à
l'intégrité physique et mentale, à la liberté et
à la sécurité de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la
sécurité en tant que peuples distincts et ne font l'objet d'aucun
acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert
forcé d'enfants autochtones d'un groupe à un autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne
pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de
prévention et de réparation efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les
autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou
de leurs valeurs culturelles ou leur identité éthique ;
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les
déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ;
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant
pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs
droits ;
d) Toute forme d'assimilation ou d'intégration
forcée ;
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans
le but d'encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d'y inciter.
Article 9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit
d'appartenir à une communauté ou à une nation autochtone,
conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la
nation considérée. Aucune discrimination quelle qu'elle soit ne
saurait résulter de l'exercice de ce droit.
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Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés
de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne
peut avoir lieu sans le consentement préalable.
- donné librement et en connaissance de cause - des
peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste
et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de
retour.
Article 11
1. Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de
revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le
droit de conserver, de protéger et de développer les
manifestations passées, présentes et futures de leur culture,
telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les
dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du
spectacle et la littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le
biais de mécanismes efficaces - qui peuvent comprendre la restitution -
mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne
les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont
été pris sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois,
traditions et coutumes.
Article 12
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de
pratiquer, de promouvoir et d'enseigner leurs traditions, coutumes et rites
religieux et spirituels ; le droit d'entretenir et de protéger leurs
sites religieux et culturels et d'y avoir accès en privé ; le
droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer ; et le droit au
rapatriement de leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre
l'accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession
et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents
et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones
concernés.
Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier,
d'utiliser, de développer et de transmettre aux
générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions
orales, leur philosophie, leur système d'écriture et leur
littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms
pour les communautés, les lieux et les personnes.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour
protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent
comprendre et être compris dans les procédures politiques,
juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des
services d'interprétation ou d'autres moyens appropriés.
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Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir et
de contrôler leurs propres systèmes et établissements
scolaires où l'enseignement est dispensé dans leur propre langue,
d'une manière adaptée à leurs méthodes culturelles
d'enseignement et d?apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit
d'accéder à tous les niveaux et à toutes les formes
d'enseignement public, sans discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples
autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en
particulier les enfants, vivant à l'extérieur de leur
communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à
un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre
langue.
Article 15
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que
l'enseignement et les moyens d'information reflètent fidèlement
la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs
traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
2. Les États prennent des mesures efficaces, en
consultation et en coopération avec les peuples autochtones
concernés, pour combattre les préjugés et éliminer
la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la
compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et
toutes les autres composantes de la société.
Article 16
1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir
leurs propres médias dans leur propre langue et d'accéder
à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination
aucune.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire
en sorte que les médias publics reflètent dûment la
diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice
de l'obligation d'assurer pleinement la liberté d'expression,
encouragent les médias privés à refléter de
manière adéquate la diversité culturelle autochtone.
Article 17
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de
jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail
international et national applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant
spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre
l'exploitation économique et contre tout travail susceptible
d'être dangereux ou d'entraver leur éducation ou de nuire à
leur santé ou à leur développement physique, mental,
spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur
vulnérabilité particulière et de l'importance de
l'éducation pour leur autonomisation.
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3. Les autochtones ont le droit de n'être soumis
à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en
matière d'emploi ou de rémunération.
Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la
prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits,
par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont eux-mêmes
choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que
le droit de conserver et de développer leurs propres institutions
décisionnelles.
Article 19
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi
avec les peuples autochtones intéressés - par
l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives -
avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou
administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin
d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause. Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
développer leurs systèmes ou institutions politiques,
économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de
leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer
librement à toutes leurs activités économiques,
traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de
subsistance et de développement ont droit à une indemnisation
juste et équitable.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination
d'aucune sorte, à l'amélioration de leur situation
économique et sociale, notamment dans les domaines de
l'éducation, de l'emploi, de la formation et de la reconversion
professionnelle, du logement, de l'assainissement, de la santé et de la
sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon
qu'il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une
amélioration continue de la situation économique et sociale des
peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux
droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des
enfants et des personnes handicapées autochtones. Article
22
1. Une attention particulière est accordée aux
droits et aux besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des
enfants et des personnes handicapées autochtones dans l'application de
la présente Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation
avec les peuples autochtones, pour veiller
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à ce que les femmes et les enfants autochtones soient
pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de
discrimination et bénéficient des garanties voulues.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et
d'élaborer des priorités et des stratégies en vue
d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit
d'être activement associés à l'élaboration et
à la définition des programmes de santé, de logement et
d'autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant
que possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres
institutions.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur
pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs
pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes
médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital.
Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès, sans aucune
discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute
égalité, de jouir du meilleur état possible de
santé physique et mentale. Les États prennent les mesures
nécessaires en vue d'assurer progressivement la pleine
réalisation de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires,
eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu'ils
possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d'assumer
leurs responsabilités en la matière à l'égard des
générations futures.
Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres,
territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent
traditionnellement ou qu'ils ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder,
d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires
et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils
les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont
acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection
juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance
se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes
fonciers des peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en
concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus
équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant
dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes
fonciers des peuples autochtones,
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afin de reconnaître les droits des peuples autochtones
en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux
qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de
statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer
à ce processus.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à
réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela
n'est pas possible, d'une indemnisation juste, correcte et équitable
pour les terres, territoires et ressources qu'ils possédaient
traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été
confisqués, pris, occupés, exploités ou
dégradés sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause
2. Sauf si les peuples concernés en décident
librement d'une autre façon, l'indemnisation se fait sous forme de
terres, de territoires et de ressources équivalents par leur
qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d'une
indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation
appropriée.
Article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la
préservation et à la protection de leur environnement et de la
capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources.
À ces fins, les États établissent et mettent en oeuvre des
programmes d'assistance à l'intention des peuples
autochtones, sans discrimination d'aucune sorte .
2. Les États prennent des mesures efficaces pour
veiller à ce qu'aucune matière dangereuse ne soit stockée
ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples
autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et
en connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des
mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance,
de prévention et de soins de santé destinés aux peuples
autochtones affectés par ces matières, et conçus et
exécutés par eux, soient dûment mis en oeuvre.
Article 30
1. Il ne peut y avoir d'activités militaires sur les
terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces
activités ne soient justifiées par des raisons
d'intérêt public ou qu'elles n'aient été librement
décidées en accord avec les peuples autochtones concernés,
ou demandées par ces derniers.
2. Les États engagent des consultations effectives
avec les peuples autochtones concernés, par le biais de
procédures appropriées et, en particulier, par
l'intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant
d'utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.
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Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver,
de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine
culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles
traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et
culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs
semences, leur pharmacopée, leur connaissance des
propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales,
leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux
traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également
le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de
développer leur propriété intellectuelle collective de ce
patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions
culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les
États prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces droits
et en protéger l'exercice.
Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et
d'établir des priorités et des stratégies pour la mise en
valeur et l'utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones
concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par
l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en
vue d'obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de
cause, avant l'approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres
ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en
valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales,
hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes
efficaces visant à assurer une réparation juste et
équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures
adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes
sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou
spirituel.
Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de
leur propre identité ou appartenance conformément à leurs
coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones
d'obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l'État
dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer
les structures de leurs institutions et d'en choisir les membres selon leurs
propres procédures.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de
développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs
coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques
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particulières et, lorsqu'ils existent, leurs
systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes
internationales relatives aux droits de l'homme.
Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les
responsabilités des individus envers leur communauté.
Article 36
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de
part et d'autre de frontières internationales, ont le droit d'entretenir
et de développer, à travers ces frontières, des contacts,
des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres
ainsi qu'avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts
spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour
faciliter l'exercice de ce droit et en assurer l'application.
Article 37
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les
traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des
États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement
appliqués, et à ce que les États honorent et respectent
lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.
2. Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée de
manière à diminuer ou à nier les droits des peuples
autochtones énoncés dans des traités, accords et autres
arrangements constructifs.
Article 38
Les États prennent, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones, les mesures
appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de
la présente Déclaration. Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès
à une assistance financière et technique, de la part des
États et dans le cadre de la coopération internationale, pour
jouir des droits énoncés dans la présente
Déclaration.
Article 40
Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès
à des procédures justes et équitables pour le
règlement des conflits et des différends avec les États ou
d'autres parties et à une décision rapide en la matière,
ainsi qu'à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs
droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière
prendra dûment en considération
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les coutumes, traditions, règles et systèmes
juridiques des peuples autochtones concernés et les normes
internationales relatives aux droits de l'homme.
Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du
système des Nations Unies et d'autres organisations
intergouvernementales contribuent à la pleine mise en oeuvre des
dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation,
notamment, de la coopération financière et de l'assistance
technique. Les moyens d'assurer la participation des peuples autochtones
à l'examen des questions les concernant doivent être mis en
place.
Article 42
L'Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier
l'Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions
spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États
favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la
présente Déclaration et veillent à en assurer
l'efficacité.
Article 43
Les droits reconnus dans la présente Déclaration
constituent les normes minimales nécessaires à la survie,
à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du
monde.
Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la
présente Déclaration sont garantis de la même façon
à tous les autochtones, hommes et femmes.
Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétés comme entraînant la diminution
ou l'extinction de droits que les peuples autochtones ont déjà ou
sont susceptibles d'acquérir à l'avenir.
Article 46
1. Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni
considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour
effet de détruire ou d'amoindrir, totalement ou partiellement,
l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'un
État souverain et indépendant.
2. Dans l'exercice des droits énoncés dans la
présente Déclaration, les droits de l'homme et les
libertés fondamentales de tous sont respectés. L'exercice des
droits énoncés dans la présente Déclaration est
soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux
obligations internationales relatives aux droits de l'homme. Toute restriction
de cette nature
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sera non discriminatoire et strictement nécessaire
à seule fin d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s'imposent
dans une société démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la
présente Déclaration seront interprétées
conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect
des droits de l'homme, d'égalité, de nondiscrimination, de bonne
gouvernance et de bonne foi.
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