CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
L'environnement et les droits de l'homme sont une
priorité pour la Communauté internationale,
particulièrement pour ce qui est du respect des droits des peuples
autochtones. En effet, les activités de développement ont un
impact sur la nature d'où la nécessité de la conserver.
Les problèmes de l'environnement sont multiples mais ils peuvent
être regroupés par la perte de la biodiversité et les
changements climatiques. Il est donc nécessaire de les encadrer. Ceci
est possible grâce aux nombreuses dispositions édictées
pour assurer leur protection et garantir les droits et le développement
spécifique des peuples autochtones. Sur la scène internationale,
la reconnaissance des droits des peuples de la forêt en tant que peuple
autochtone est assurée. Certes, les instruments les plus pertinents en
la matière tels que la DDPA, la CDB et la C169 sont dans le premier cas
non contraignants et dans le second, pas encore ratifiés par le
Cameroun. Mais, la CADHP consacre aussi un certain nombre de droits au peuple
autochtone de la forêt et a valeur contraignante, même si elle ne
traite pas spécifiquement des peuples autochtones.
L'on constate toutefois qu'en dépit du cadre juridique
international dans lequel le droit des peuples autochtones est reconnu de
façon spécifique aux pygmées Baka en tant que peuples
autochtones, le Cameroun est à la traîne en ce qui concerne la
reconnaissance des droits y afférents. En effet, les textes assurent les
droits des peuples autochtones et implique que l'Etat camerounais doit leur
garantir des prérogatives pour le respect de la dignité humaine
et le souci de leur permettre d'accéder au bien-être.
Au Cameroun, il existe une confusion entre le groupe dominant
et eux, car dans l'élaboration et l'énoncé de ces lois,
leurs spécificités ne sont pas prises en compte. La
reconnaissance implicite du droit des peuples autochtones s'observe à
travers la prise en compte de la problématique des peuples autochtones
dans l'élaboration des programmes, politiques et projets de
développement par les différents acteurs tels que la
société civile, et les autres acteurs privés. Dans ce
contexte, il convient de s'intéresser sur l'état de la garantie
des droits des peuples autochtones de la forêt qui donne lieu à
une mise en oeuvre partielle de ces droits.
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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SECONDE PARTIE :
LES INSUFFISSANCES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET
PERSPECTIVES
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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Reconnus sur la scène internationale et nationale comme
« peuples autochtones » et « populations marginales », les
peuples autochtones de la forêt située dans la région de
l'Est doivent bénéficier des droits qui leur sont
spécifiquement reconnus. Mais, la question importante qui se pose dans
le cadre de la mise en oeuvre de ces droits est celle de savoir si c'est
à leur société de s'adapter au développement ou au
développement de lui apporter ce dont elle peut avoir besoin.
Pour le Cameroun, les peuples autochtones des forêts
sont au nombre de trois groupes à savoir les Bakas, Bakola-bagyeli, et
les Bedzang. Les Bakas sont le plus grand groupe qu'on retrouve dans la
Région de l'Est, notamment dans les départements de la Boumba et
Goko, de la Kadei, du Haut-Nyong. Au Sud on les retrouve dans le Dja et Lobo
(Baka), et dans l'océan (Bakola-Bagyeli). Par contre le dernier groupe,
les Bedzang, vivent dans les plaines de Gambè-Tikar au Centre.
Voilà de manière générale la localisation que l'on
peut faire des peuples autochtones au Cameroun.
Cette étude s'est limitée au département
du Haut-Nyong, située à 40 de latitude Nord et
130 de longitude Est. L'intérêt s'est porté sur
l'arrondissement de Dimako, située à 8 km de la route qui relie
Bertoua à la capitale Yaoundé.
Pour la collecte des données qui seront
présentées dans ce travail, il a été
nécessaire de procéder d'une part à la recherche
documentaire. D'autre part, des entretiens se sont avérés
indispensables pour compléter et actualiser les données issues
des lectures. A cet effet, il a paru judicieux de rencontrer le chef
traditionnel Baka du village de Mayos, un responsable du ministère de
l'environnement, un responsable du MINAS, le parquet de la région de
l'Est, le sous-préfet de Bertoua 1er ainsi que les
responsables des ONG oeuvrant pour le respect des droits des pygmées
Baka dans cette localité.
C'est fort des données collectées à
travers des entretiens que nous allons présenter les limites de la prise
en compte des droits des peuples autochtones de la forêt dans la
conservation de l'environnement au Cameroun (Chapitre III), et
des éventuelles perspectives pour une véritable prise en compte
des droits (Chapitre IV).
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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CHAPITRE III: LES LIMITES DE LA PRISE EN COMPTE DES
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
La prise en compte des droits des peuples autochtones a pour
objectif de permettre aux minorités Baka de
bénéficier des programmes et projets de développement qui
sont mis en oeuvre dans leurs régions d'habitations, leur permettant
ainsi de jouir de leurs droits et de préserver un milieu de vie. Mais,
cette considération demeure relative (Section 1),
rendant de ce fait leur jouissance insuffisante (Section
2).
SECTION I : UNE CONSIDERATION CORRELATIVE DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Le respect des droits vise l'amélioration des
conditions de vie des populations cibles. Toutefois, ces droits au Cameroun et
précisément dans la localité de Mayos mettent un accent
prononcé et particulier sur l'accès au bien être des
pygmées Baka. Cela se fait par la matérialisation sur le plan
social (I) et une transformation culturelle et politique
(II).
I- LA MATERIALISATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
SUR LE PLAN SOCIAL
Les changements que connaît le vécu social des
pygmées Baka de Mayos s'observent à travers les droits
liés à la personne humaine (A) et ceux qui
contribuent à leur développement (B).
A- La situation des droits des communautés
autochtones liés à la personne humaine
Les droits de ces communautés sont liés à
la personne humaine à travers la mise en oeuvre de leur droit à
l?éducation, à la santé (1) et le droit
à un environnement sain (2).
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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1- La place du droit des citoyens : droit à
l'éducation, à la santé
La Constitution de la République du Cameroun dispose
que : « L'Etat assure à l'enfant le droit à
l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. L'organisation et le
contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des
devoirs impérieux de l'Etat »215. En plus de cette
loi, le Cameroun a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant qui,
en son article 30, exige des mesures particulières pour l'instruction
des enfants issus de certains groupes sociaux216.
En application de ses obligations internationales et de sa
Constitution, le Cameroun a adopté une loi organique organisant le
secteur éducatif. Il s'agit de la loi n°98/004 du 14 avril 1998
portant orientation de l'éducation. En son article 4, cette loi
dispose que « l'éducation a pour mission générale
la formation de l'enfant... en prenant en compte les facteurs
économiques, socioculturels, politiques et moraux ». Dans la
même lancée, son article 5 alinéa 1er dispose
que « l'éducation à divers objectifs y compris `la
formation des citoyens enracinés dans leur culture... » et que
« l'Etat garantit à tous l'égalité des chances
à l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinions politiques,
philosophique et religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistiques et
géographique »217.
Cependant, dans l'arrondissement d'Abong -Mbang, de nombreux
programmes sont mis sur pied par des ONG parmi lesquelles l'ONG OKANI avec
l'aide de l'Etat. Elles ont oeuvré pour que les Baka obtiennent
des cartes nationales d'identité et des pièces d'état
civil. De plus, elles ont organisé des campagnes de sensibilisation pour
renseigner les Baka sur l'importance de l'accès à la
citoyenneté et sur les moyens d'obtention des cartes nationales
d'identités et des pièces d'état civil. Ainsi, les
Baka, recensés comme citoyens Camerounais à part
entière sont détenteurs d'actes de naissance et de pièces
d'identité. Et particulièrement, dans le village de Mayos, fort
est de constater qu'une école a été construite pour
permettre aux Baka de s'instruire. Le chef traditionnel de cette
communauté, avec l'aide du sous-préfet de la localité a
financé les projets comme celui de l'APE de l'école, du
recrutement des vacataires. De réels changements ont donc
été opérés dans le village, en vue de permettre aux
Baka d'améliorer leurs conditions de vie. Ils ne sauraient pourtant en
bénéficier sans jouir d'une bonne santé.
215Préambule de la Constitution du
Cameroun du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02
juin 1972 modifié et complété par la loi n°2008/001
du 14 avril 2008.
216 Convention sur les droits de l'enfant de 1989, article 30
qui stipule que :
« Dans les Etats où il existe des
minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes
d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces
minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa
propre langue en commun avec les autres membres de son groupe »
217Article 7 de la loi loi n°98/004
du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation.
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: cas des droits des peuples autochtones de la
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Le droit à la santé et à la
sécurité sociale est reconnu par plusieurs instruments
internationaux ratifiés par le Cameroun. Il s'agit notamment de
l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels ; de l'article 5(e) de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; des
articles 11, 12 et 14 de la Convention pour l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard de la femme, et des
articles 17, 23, 24, 25, 28 et 32 de la Convention sur les droits de
l'enfant218. Dans le domaine de la santé, les
populations de Mayos ne disposent pas d'un centre de santé proche de
leur village. Ce dernier se trouve dans la ville de Dimako. Il est certes
ouvert à tout le monde mais, les pygmées Baka ne s'y rendent
qu'en cas d'extrême urgence. Ils vont dans un premier temps se servir de
leurs herbes pour pouvoir se soigner. Pour pouvoir se rendre dans ce centre,
ils y vont à pied. Ils peuvent donc passer des jours entiers malades
dans une case, ne pouvant pas se rendre facilement à l'hôpital
faute de proximité.
2- La position du droit à un environnement
sain
« Tous les peuples ont droit à un
environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement », stipule l'article 24 de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples219. La
Constitution de la République du Cameroun consacre le droit de
l'homme à un environnement sain plutôt dans son
préambule220en ces termes : « Le peuple camerounais
proclame que (...) toute personne a droit à un environnement sain. La
protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à
la défense et à la promotion de l'environnement ».
Ce droit est implicitement reconnu aux peuples autochtones.
Cependant, le fait pour le droit Camerounais de ne l'avoir pas clairement
stipulé pour les peuples autochtones pose problème car ces
derniers sont garants de la forêt dans laquelle ils vivent.
La Constitution dit que le Cameroun accorde à ses
citoyens un environnement sain. C'est un droit inaliénable et le
ministère de l'environnement en fait une mission. Il est
218 BARUME (Albert K.), Etude sur le cadre légal
pour la protection des droits des peuples indigènes et tribaux au
Cameroun, Organisation internationale du Travail Première
édition 2005, imprimé en Suisse.
219 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de
l'OUA du 28 juin 1981.
220 La consécration d'un tel droit à travers le
préambule aurait soulevé le fameux problème de sa valeur
juridique, si le législateur constitutionnel camerounais n'avait pas
heureusement pris la peine de préciser à l'article 65 de la
constitution de 1996 que « le préambule fait partie
intégrante de la constitution». Par conséquent les
droits reconnus dans le préambule méritent une protection au
même titre que ceux proclamés dans le corps même de la
Constitution.
Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 76
Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
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reconnu à tout un chacun de vivre dans un environnement
sain qui lui procure par exemple la santé. Cependant, les pygmées
de Mayos font face à la déforestation. Ce qui réduit leur
champ d'action dans la forêt. Nous pouvons dire que ce bois leur est
utile à plus d'un titre pour les rites et la pharmacopée. Ce
phénomène de déforestation impacte donc le
développement de ces communautés.
B- La condition des droits des communautés
autochtones liée à leur développement
Devenus sédentaires, les Baka ont compris
qu'ils doivent comme toutes les autres communautés, participer à
la vie communautaire. De ce fait, ils doivent avoir accès à la
justice (1) et aux ressources naturelles (2)
dont ils ont besoin.
1- La fonction du juge
Le Cameroun s'illustre par le déficit de loi portant
mise en application de la disposition constitutionnelle sur la protection des
« peuples autochtones ». En effet, les droits des peuples autochtones
ne sont pas protégés par les textes, et cela ne permet pas de
faire face aux violations desdits droits. Ce qui justifie à suffisance
les principaux manquements dus à l'absence d'un cadre qui organise la
vie des peuples autochtones. Il faut noter que pour le cas des pygmées
de Mayos que ce soit au niveau de la sous-préfecture et même au
niveau du parquet, ils se soumettent à la loi camerounaise et pour eux,
elle est la même pour tous. Pourtant, il est nécessaire qu'ils
soient protégés de façon spécifique, car ils ont
une identité différente de celle du groupe dominant.
Ainsi, en dehors de la loi sur les peuples autochtones qui
fait défaut au Cameroun, l'on pourrait faire mention de l'accès
difficile à la justice qui se matérialise par l'absence de
procès les concernant. De nombreux textes législatifs et
réglementaires garantissent aux citoyens camerounais l'accès
à la justice. Mais, en dépit de toutes ces dispositions,
l'accès à la justice des Baka demeure un problème. En
effet, le déclenchement d'une procédure à un procès
implique nécessairement que des fonds soient déboursés par
les parties. Ce mécanisme contribue tout simplement à alourdir
les coûts de procédure221 et recommande que le
justiciable dispose de fonds. Ce qui n'est pas toujours le cas de la
communauté Baka de Mayos qui ne dispose pas toujours de fonds, ceci du
fait de leurs conditions de vie précaires.
221 Sockeng (Roger), Les Institutions Judiciaires au
Cameroun, Collection « Lebord », Troisième Edition, Mise
à jour année 2000.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
Cet état de chose à une incidence sur
l'accès aux ressources naturelles des communautés autochtones.
2- L'accès à leurs ressources
naturelles
L'immatriculation est, depuis 1974, le principal mode de
reconnaissance de la propriété foncière au
Cameroun222. La loi foncière invite les collectivités
coutumières qui occupaient ou exploitaient des terres à la date
de 1974 à obtenir des titres de propriété
conformément à la loi pour continuer à les occuper ou de
les exploiter223. Cette loi ne favorise pas ainsi que la
législation afférente, des peuples autochtones, en raison des
conditions à remplir pour la reconnaissance de leurs droits coutumiers.
Cette loi exige en effet que les terres aient été «
exploitées » et /ou « occupées ». Ce
qui correspond à l'exigence d'une mise en valeur des terres et rend
irrecevables les demandes d'immatriculation portant sur les terres libres de
toute occupation ou de toute exploitation224. La mise en valeur se
justifie soit par l'occupation, soit par l'exploitation. Les constructions,
maisons d'habitation et dépendances, hangars et autres édifices
correspondent à l'exigence d'occupation, tandis que les plantations ou
zones d'élevage et de parcours correspondent à l'exigence
d'exploitation. Or, cette exigence est incompatible avec le mode de vie des
peuples autochtones, dont les habitations sont temporaires, ils vivent
d'activités sans laisser de traces dans la forêt. Mais, le
Cameroun justifie la violation des droits fonciers des peuples autochtones par
le fait que ceux-ci sont nomades225. Ce qui ne justifie en rien
l'absence de législation concrète des droits fonciers que
222 Article 8 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974
fixant le régime foncier.
223 Ceci découle du jeu des articles 15 et 17 de
l'Ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier :
Article 17 : Les dépendances du domaine national sont
attribuées par voie de concession, bail ou affectation dans
des conditions déterminées par
décret. Toutefois les collectivités coutumières, leurs
membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise qui,
à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
occupent ou exploitent des dépendances de la 1ère
catégorie prévue à l'article 15, continueront à les
occuper ou à les exploiter.
Ils pourront, sur leur demande, y obtenir des titres de
propriété conformément aux dispositions du décret
prévu à l'article 7. Dans le respect de la réglementation
en vigueur, un droit de chasse et de cueillette leur est
également
reconnu sur les dépendances de la 2ème
catégorie prévue à l'article 15, tant que l'État
n'aura pas donné à ces terres une affectation
précise.
Article 15 : Les dépendances du domaine national
sont classées en deux catégories :
1°/ Les terrains d'habitation, les terres de culture,
de plantation, de pâturage et de parcours dont l'occupation se traduit
par une emprise évidente de l'homme sur la terre et une mise en valeur
probante. 2°/ Les terres libres de toute occupation effective.
224 Voir l'article 11 alinéas 3 du décret
n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et
complément de certaines dispositions du décret n° 76/165 du
27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.
225 Deuxième rapport périodique du Cameroun soumis
à la Commission africaine, paragraphe 455.
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Droits de l'homme et conservation de l'environnement
: cas des droits des peuples autochtones de la
forêt
les peuples autochtones possèdent sur leurs terres
ancestrales depuis bien avant la période coloniale.
Aussi, les forêts communautaires doivent être
situées sur le domaine forestier non permanent, c'est-à-dire les
portions du territoire sur lesquelles les peuples autochtones ne disposent
généralement pas de droits fonciers coutumiers, car ils ne les
ont pas traditionnellement possédés. Afin d'accéder
à des titres, il est indispensable de se constituer en une entité
juridique et de préparer une cartographie de la zone convoitée et
un plan de gestion de la forêt qui propose des activités pour une
durée de 5ans, avec incidemment des coûts procéduraux
importants qui vont au-delà des moyens des peuples
autochtones226.
Pour le cas particulier des peuples de la forêt, le
droit à l'immatriculation leur est difficile et par conséquent
tout droit à la propriété de leurs terres du fait de leur
mode d'habitation essentiellement nomade et leur mode de vie, fait de chasse et
de cueillette les empêche d'occuper ou d'exploiter leurs terres. Toute
chose qui se présente comme un frein à leur culture voire
à la destruction de celle-ci.
II- LA MATERIALISATION POLITIQUE ET CULTURELLE DES
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
La matérialisation des droits des peuples autochtones
s'articule autour du déni du droit à la représentation et
à la participation politique (A), et celui des droits
culturels (B).
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