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Droits de l’homme et conservation de l’environnement: cas des droits des peuples autochtones de la forêt


par Marthe Ngo Ngue Tegue
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales 2022
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

L'environnement et les droits de l'homme sont une priorité pour la Communauté internationale, particulièrement pour ce qui est du respect des droits des peuples autochtones. En effet, les activités de développement ont un impact sur la nature d'où la nécessité de la conserver. Les problèmes de l'environnement sont multiples mais ils peuvent être regroupés par la perte de la biodiversité et les changements climatiques. Il est donc nécessaire de les encadrer. Ceci est possible grâce aux nombreuses dispositions édictées pour assurer leur protection et garantir les droits et le développement spécifique des peuples autochtones. Sur la scène internationale, la reconnaissance des droits des peuples de la forêt en tant que peuple autochtone est assurée. Certes, les instruments les plus pertinents en la matière tels que la DDPA, la CDB et la C169 sont dans le premier cas non contraignants et dans le second, pas encore ratifiés par le Cameroun. Mais, la CADHP consacre aussi un certain nombre de droits au peuple autochtone de la forêt et a valeur contraignante, même si elle ne traite pas spécifiquement des peuples autochtones.

L'on constate toutefois qu'en dépit du cadre juridique international dans lequel le droit des peuples autochtones est reconnu de façon spécifique aux pygmées Baka en tant que peuples autochtones, le Cameroun est à la traîne en ce qui concerne la reconnaissance des droits y afférents. En effet, les textes assurent les droits des peuples autochtones et implique que l'Etat camerounais doit leur garantir des prérogatives pour le respect de la dignité humaine et le souci de leur permettre d'accéder au bien-être.

Au Cameroun, il existe une confusion entre le groupe dominant et eux, car dans l'élaboration et l'énoncé de ces lois, leurs spécificités ne sont pas prises en compte. La reconnaissance implicite du droit des peuples autochtones s'observe à travers la prise en compte de la problématique des peuples autochtones dans l'élaboration des programmes, politiques et projets de développement par les différents acteurs tels que la société civile, et les autres acteurs privés. Dans ce contexte, il convient de s'intéresser sur l'état de la garantie des droits des peuples autochtones de la forêt qui donne lieu à une mise en oeuvre partielle de ces droits.

Droits de l'homme et conservation de l'environnement : cas des droits des peuples autochtones de la

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SECONDE PARTIE :

LES INSUFFISSANCES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES

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Reconnus sur la scène internationale et nationale comme « peuples autochtones » et « populations marginales », les peuples autochtones de la forêt située dans la région de l'Est doivent bénéficier des droits qui leur sont spécifiquement reconnus. Mais, la question importante qui se pose dans le cadre de la mise en oeuvre de ces droits est celle de savoir si c'est à leur société de s'adapter au développement ou au développement de lui apporter ce dont elle peut avoir besoin.

Pour le Cameroun, les peuples autochtones des forêts sont au nombre de trois groupes à savoir les Bakas, Bakola-bagyeli, et les Bedzang. Les Bakas sont le plus grand groupe qu'on retrouve dans la Région de l'Est, notamment dans les départements de la Boumba et Goko, de la Kadei, du Haut-Nyong. Au Sud on les retrouve dans le Dja et Lobo (Baka), et dans l'océan (Bakola-Bagyeli). Par contre le dernier groupe, les Bedzang, vivent dans les plaines de Gambè-Tikar au Centre. Voilà de manière générale la localisation que l'on peut faire des peuples autochtones au Cameroun.

Cette étude s'est limitée au département du Haut-Nyong, située à 40 de latitude Nord et 130 de longitude Est. L'intérêt s'est porté sur l'arrondissement de Dimako, située à 8 km de la route qui relie Bertoua à la capitale Yaoundé.

Pour la collecte des données qui seront présentées dans ce travail, il a été nécessaire de procéder d'une part à la recherche documentaire. D'autre part, des entretiens se sont avérés indispensables pour compléter et actualiser les données issues des lectures. A cet effet, il a paru judicieux de rencontrer le chef traditionnel Baka du village de Mayos, un responsable du ministère de l'environnement, un responsable du MINAS, le parquet de la région de l'Est, le sous-préfet de Bertoua 1er ainsi que les responsables des ONG oeuvrant pour le respect des droits des pygmées Baka dans cette localité.

C'est fort des données collectées à travers des entretiens que nous allons présenter les limites de la prise en compte des droits des peuples autochtones de la forêt dans la conservation de l'environnement au Cameroun (Chapitre III), et des éventuelles perspectives pour une véritable prise en compte des droits (Chapitre IV).

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CHAPITRE III: LES LIMITES DE LA PRISE EN COMPTE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

La prise en compte des droits des peuples autochtones a pour objectif de permettre aux minorités Baka de bénéficier des programmes et projets de développement qui sont mis en oeuvre dans leurs régions d'habitations, leur permettant ainsi de jouir de leurs droits et de préserver un milieu de vie. Mais, cette considération demeure relative (Section 1), rendant de ce fait leur jouissance insuffisante (Section 2).

SECTION I : UNE CONSIDERATION CORRELATIVE DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Le respect des droits vise l'amélioration des conditions de vie des populations cibles. Toutefois, ces droits au Cameroun et précisément dans la localité de Mayos mettent un accent prononcé et particulier sur l'accès au bien être des pygmées Baka. Cela se fait par la matérialisation sur le plan social (I) et une transformation culturelle et politique (II).

I- LA MATERIALISATION DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR LE PLAN SOCIAL

Les changements que connaît le vécu social des pygmées Baka de Mayos s'observent à travers les droits liés à la personne humaine (A) et ceux qui contribuent à leur développement (B).

A- La situation des droits des communautés autochtones liés à la personne humaine

Les droits de ces communautés sont liés à la personne humaine à travers la mise en oeuvre de leur droit à l?éducation, à la santé (1) et le droit à un environnement sain (2).

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1- La place du droit des citoyens : droit à l'éducation, à la santé

La Constitution de la République du Cameroun dispose que : « L'Etat assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. L'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l'Etat »215. En plus de cette loi, le Cameroun a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant qui, en son article 30, exige des mesures particulières pour l'instruction des enfants issus de certains groupes sociaux216.

En application de ses obligations internationales et de sa Constitution, le Cameroun a adopté une loi organique organisant le secteur éducatif. Il s'agit de la loi n°98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation. En son article 4, cette loi dispose que « l'éducation a pour mission générale la formation de l'enfant... en prenant en compte les facteurs économiques, socioculturels, politiques et moraux ». Dans la même lancée, son article 5 alinéa 1er dispose que « l'éducation à divers objectifs y compris `la formation des citoyens enracinés dans leur culture... » et que « l'Etat garantit à tous l'égalité des chances à l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinions politiques, philosophique et religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistiques et géographique »217.

Cependant, dans l'arrondissement d'Abong -Mbang, de nombreux programmes sont mis sur pied par des ONG parmi lesquelles l'ONG OKANI avec l'aide de l'Etat. Elles ont oeuvré pour que les Baka obtiennent des cartes nationales d'identité et des pièces d'état civil. De plus, elles ont organisé des campagnes de sensibilisation pour renseigner les Baka sur l'importance de l'accès à la citoyenneté et sur les moyens d'obtention des cartes nationales d'identités et des pièces d'état civil. Ainsi, les Baka, recensés comme citoyens Camerounais à part entière sont détenteurs d'actes de naissance et de pièces d'identité. Et particulièrement, dans le village de Mayos, fort est de constater qu'une école a été construite pour permettre aux Baka de s'instruire. Le chef traditionnel de cette communauté, avec l'aide du sous-préfet de la localité a financé les projets comme celui de l'APE de l'école, du recrutement des vacataires. De réels changements ont donc été opérés dans le village, en vue de permettre aux Baka d'améliorer leurs conditions de vie. Ils ne sauraient pourtant en bénéficier sans jouir d'une bonne santé.

215Préambule de la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 modifié et complété par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

216 Convention sur les droits de l'enfant de 1989, article 30 qui stipule que :

« Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe »

217Article 7 de la loi loi n°98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation.

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Le droit à la santé et à la sécurité sociale est reconnu par plusieurs instruments internationaux ratifiés par le Cameroun. Il s'agit notamment de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; de l'article 5(e) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; des articles 11, 12 et 14 de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, et des articles 17, 23, 24, 25, 28 et 32 de la Convention sur les droits de l'enfant218. Dans le domaine de la santé, les populations de Mayos ne disposent pas d'un centre de santé proche de leur village. Ce dernier se trouve dans la ville de Dimako. Il est certes ouvert à tout le monde mais, les pygmées Baka ne s'y rendent qu'en cas d'extrême urgence. Ils vont dans un premier temps se servir de leurs herbes pour pouvoir se soigner. Pour pouvoir se rendre dans ce centre, ils y vont à pied. Ils peuvent donc passer des jours entiers malades dans une case, ne pouvant pas se rendre facilement à l'hôpital faute de proximité.

2- La position du droit à un environnement sain

« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement », stipule l'article 24 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples219. La Constitution de la République du Cameroun consacre le droit de l'homme à un environnement sain plutôt dans son préambule220en ces termes : « Le peuple camerounais proclame que (...) toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et à la promotion de l'environnement ».

Ce droit est implicitement reconnu aux peuples autochtones. Cependant, le fait pour le droit Camerounais de ne l'avoir pas clairement stipulé pour les peuples autochtones pose problème car ces derniers sont garants de la forêt dans laquelle ils vivent.

La Constitution dit que le Cameroun accorde à ses citoyens un environnement sain. C'est un droit inaliénable et le ministère de l'environnement en fait une mission. Il est

218 BARUME (Albert K.), Etude sur le cadre légal pour la protection des droits des peuples indigènes et tribaux au Cameroun, Organisation internationale du Travail Première édition 2005, imprimé en Suisse.

219 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de l'OUA du 28 juin 1981.

220 La consécration d'un tel droit à travers le préambule aurait soulevé le fameux problème de sa valeur juridique, si le législateur constitutionnel camerounais n'avait pas heureusement pris la peine de préciser à l'article 65 de la constitution de 1996 que « le préambule fait partie intégrante de la constitution». Par conséquent les droits reconnus dans le préambule méritent une protection au même titre que ceux proclamés dans le corps même de la Constitution.

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reconnu à tout un chacun de vivre dans un environnement sain qui lui procure par exemple la santé. Cependant, les pygmées de Mayos font face à la déforestation. Ce qui réduit leur champ d'action dans la forêt. Nous pouvons dire que ce bois leur est utile à plus d'un titre pour les rites et la pharmacopée. Ce phénomène de déforestation impacte donc le développement de ces communautés.

B- La condition des droits des communautés autochtones liée à leur développement

Devenus sédentaires, les Baka ont compris qu'ils doivent comme toutes les autres communautés, participer à la vie communautaire. De ce fait, ils doivent avoir accès à la justice (1) et aux ressources naturelles (2) dont ils ont besoin.

1- La fonction du juge

Le Cameroun s'illustre par le déficit de loi portant mise en application de la disposition constitutionnelle sur la protection des « peuples autochtones ». En effet, les droits des peuples autochtones ne sont pas protégés par les textes, et cela ne permet pas de faire face aux violations desdits droits. Ce qui justifie à suffisance les principaux manquements dus à l'absence d'un cadre qui organise la vie des peuples autochtones. Il faut noter que pour le cas des pygmées de Mayos que ce soit au niveau de la sous-préfecture et même au niveau du parquet, ils se soumettent à la loi camerounaise et pour eux, elle est la même pour tous. Pourtant, il est nécessaire qu'ils soient protégés de façon spécifique, car ils ont une identité différente de celle du groupe dominant.

Ainsi, en dehors de la loi sur les peuples autochtones qui fait défaut au Cameroun, l'on pourrait faire mention de l'accès difficile à la justice qui se matérialise par l'absence de procès les concernant. De nombreux textes législatifs et réglementaires garantissent aux citoyens camerounais l'accès à la justice. Mais, en dépit de toutes ces dispositions, l'accès à la justice des Baka demeure un problème. En effet, le déclenchement d'une procédure à un procès implique nécessairement que des fonds soient déboursés par les parties. Ce mécanisme contribue tout simplement à alourdir les coûts de procédure221 et recommande que le justiciable dispose de fonds. Ce qui n'est pas toujours le cas de la communauté Baka de Mayos qui ne dispose pas toujours de fonds, ceci du fait de leurs conditions de vie précaires.

221 Sockeng (Roger), Les Institutions Judiciaires au Cameroun, Collection « Lebord », Troisième Edition, Mise à jour année 2000.

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Cet état de chose à une incidence sur l'accès aux ressources naturelles des communautés autochtones.

2- L'accès à leurs ressources naturelles

L'immatriculation est, depuis 1974, le principal mode de reconnaissance de la propriété foncière au Cameroun222. La loi foncière invite les collectivités coutumières qui occupaient ou exploitaient des terres à la date de 1974 à obtenir des titres de propriété conformément à la loi pour continuer à les occuper ou de les exploiter223. Cette loi ne favorise pas ainsi que la législation afférente, des peuples autochtones, en raison des conditions à remplir pour la reconnaissance de leurs droits coutumiers. Cette loi exige en effet que les terres aient été « exploitées » et /ou « occupées ». Ce qui correspond à l'exigence d'une mise en valeur des terres et rend irrecevables les demandes d'immatriculation portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation224. La mise en valeur se justifie soit par l'occupation, soit par l'exploitation. Les constructions, maisons d'habitation et dépendances, hangars et autres édifices correspondent à l'exigence d'occupation, tandis que les plantations ou zones d'élevage et de parcours correspondent à l'exigence d'exploitation. Or, cette exigence est incompatible avec le mode de vie des peuples autochtones, dont les habitations sont temporaires, ils vivent d'activités sans laisser de traces dans la forêt. Mais, le Cameroun justifie la violation des droits fonciers des peuples autochtones par le fait que ceux-ci sont nomades225. Ce qui ne justifie en rien l'absence de législation concrète des droits fonciers que

222 Article 8 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.

223 Ceci découle du jeu des articles 15 et 17 de l'Ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier : Article 17 : Les dépendances du domaine national sont attribuées par voie de concession, bail ou affectation dans

des conditions déterminées par décret. Toutefois les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, occupent ou exploitent des dépendances de la 1ère catégorie prévue à l'article 15, continueront à les occuper ou à les exploiter.

Ils pourront, sur leur demande, y obtenir des titres de propriété conformément aux dispositions du décret prévu à l'article 7. Dans le respect de la réglementation en vigueur, un droit de chasse et de cueillette leur est également

reconnu sur les dépendances de la 2ème catégorie prévue à l'article 15, tant que l'État n'aura pas donné à ces terres une affectation précise.

Article 15 : Les dépendances du domaine national sont classées en deux catégories :

1°/ Les terrains d'habitation, les terres de culture, de plantation, de pâturage et de parcours dont l'occupation se traduit par une emprise évidente de l'homme sur la terre et une mise en valeur probante. 2°/ Les terres libres de toute occupation effective.

224 Voir l'article 11 alinéas 3 du décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et complément de certaines dispositions du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.

225 Deuxième rapport périodique du Cameroun soumis à la Commission africaine, paragraphe 455.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 78

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les peuples autochtones possèdent sur leurs terres ancestrales depuis bien avant la période coloniale.

Aussi, les forêts communautaires doivent être situées sur le domaine forestier non permanent, c'est-à-dire les portions du territoire sur lesquelles les peuples autochtones ne disposent généralement pas de droits fonciers coutumiers, car ils ne les ont pas traditionnellement possédés. Afin d'accéder à des titres, il est indispensable de se constituer en une entité juridique et de préparer une cartographie de la zone convoitée et un plan de gestion de la forêt qui propose des activités pour une durée de 5ans, avec incidemment des coûts procéduraux importants qui vont au-delà des moyens des peuples autochtones226.

Pour le cas particulier des peuples de la forêt, le droit à l'immatriculation leur est difficile et par conséquent tout droit à la propriété de leurs terres du fait de leur mode d'habitation essentiellement nomade et leur mode de vie, fait de chasse et de cueillette les empêche d'occuper ou d'exploiter leurs terres. Toute chose qui se présente comme un frein à leur culture voire à la destruction de celle-ci.

II- LA MATERIALISATION POLITIQUE ET CULTURELLE DES

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

La matérialisation des droits des peuples autochtones s'articule autour du déni du droit à la représentation et à la participation politique (A), et celui des droits culturels (B).

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus