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Droits de l’homme et conservation de l’environnement: cas des droits des peuples autochtones de la forêt


par Marthe Ngo Ngue Tegue
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales 2022
  

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B- Associations

L'analyse des lois régissant les associations au Cameroun consiste à faire ressortir les principaux points qui concourent à la vie d'une association au Cameroun. Ce cadre est régi par la loi No 67/LF/19 du 12 juin 1967 sur la liberté d'association, abrogée par la loi No 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association. Il sera donc question de présenter la création des associations (1) et les attributions de celles-ci au Cameroun (2).

1- La création des associations

La création d'une association se fait librement. Toutefois, il existe plusieurs types d'association. On a les associations autorisées, les associations agréées ou Organisations non gouvernementales (ONG), objet de notre étude. En principe, étant l'émanation d'une association déclarée ou étrangère, l'ONG doit avoir plusieurs membres. Toutefois la loi prévoit qu'une personne physique ou morale puisse créer une O.N.G unipersonnelle211.

Pour avoir le statut d'ONG, il faut être agréé et remplir les conditions cumulatives suivantes :

- Etre une association déclarée ou une association étrangère autorisée ;

- Justifier d'une contribution effective de trois (3) ans au moins à l'une des missions d'intérêt général déterminées par les pouvoirs publics, en fonction de ses priorités, notamment dans les domaines juridique, économique, social, culturel sanitaire, sportif, éducatif, humanitaire, en matière de protection de l'environnement ou de promotion des droits de l'Homme.

208 Article 3 précité, note 68.

209 Article 2, du décret présidentiel n° 90/1459 du 8 novembre 1990 portant création du comité national des droits de l'homme et des libertés.

210 Article8 précité.

211 Article 1(3) de la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 69

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forêt

Le dossier d'agrément est déposé par les fondateurs de l'ONG auprès des services du Gouverneur de la région où celle-ci à son siège ou, le cas échéant, son principal établissement au Cameroun. Le Gouverneur de la région transmet le dossier à la commission technique chargée de l'étude des demandes d'agrément et du suivi des activités des ONG212. Le Ministre chargé de l'Administration Territoriale peut sur proposition motivée du préfet suspendre par arrêté et se prononcer dans un délai de trois mois. Il peut également le dissoudre pour atteinte grave à l'ordre public213.

2- Les attributions des associations

L'association est une convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Avant cette définition de l'association, il y'a lieu de relever que le préambule de la constitution qui fait partie intégrante de la constitution proclame la liberté d'association au Cameroun214. Cette liberté d'association est la faculté reconnue à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du territoire national, de créer une association et d'y adhérer. Ainsi l'adhésion à une association est libre pour toute personne physique ou morale, sous réserve de remplir les conditions édictées par les statuts de l'association. Ces conditions sont généralement financières, d'âge, de moralité.

Le mandat d'une association est déterminé par l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration ou Bureau, dans certains cas, sous la conduite d'un président. Il définit les grandes orientations de l'association comme prévu dans les statuts et adopte toutes les grandes décisions de l'association. Le Conseil d'Administration ou Bureau exécutif sous la conduite de son Président est en charge de la mise en oeuvre de la politique de l'association. Il représente au quotidien l'association et applique les grandes orientations de l'Assemblée Générale.

212 Analyse du Cadre Légal et Réglementaire des Associations une étude commanditée par well grounded et réalisée par muna muna & associés, p. 7.

213 Article 13(1) (2) précité.

214 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 modifié et complété par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

Rédigé par NGO NGUE TEGUE Marthe Page 70

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius