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Du respect des droits du nourrisson pendant la vie carcerale de sa mere au Burundi: cas des prisons centrales de Mpimba et Ngozi-femmes


par Ildephonse SINDAYIGAYA
Univeristé du Burundi - Master complémentaire en Droits de l'homme et Résolution pacifique des conflits 2020
  

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Section 1. L'intérêt supérieur de l'enfant et l'évitement des peines privatives de liberté

Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990, les Règles de Tokyo ou Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté sont d'obédience penchée par la primauté des mesures non privatives des libertés par rapport à l'emprisonnement.

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Le recours limité et proportionnel à la privation de liberté est conforme aux exigences des droits de l'homme et peut réduire les risques d'abus des droits de l'homme en prison. L'établissement et l'utilisation d'autres peines peuvent donc augmenter le niveau de protection des droits de l'homme Parmi les alternatives possibles, citons des amendes et le dédommagement des victimes, la supervision, le travail d'intérêt général, l'assignation à résidence, la surveillance électronique et le traitement des problèmes de santé.

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (règles de Bangkok), en son préambule 2ème paragraphe rappelle les règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale qui portent principalement sur les mesures de substitution à l'emprisonnement, en particulier les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale.

Selon la Note d'orientation N°15, traitant sur le thème, « Développer des peines non privatives de liberté » si elle est réalisée de manière stratégique, avec des objectifs clairs et des compétences techniques, l'introduction de peines non privatives de liberté peut jouer un rôle quant à l'humanisation d'un système de justice criminelle.

Le législateur burundais sur ce point n'est pas clair. A l`article 32 de la loi no 1/0 du 11 mai 201 portant modification du code de procédure pénale en n alinéa 3 dispose que les femmes enceintes de plus de 6mois ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois ne peut être mise en garde à vue que pour les crimes et autorisation du procureur de la République.

Lors de notre visite dans les prisons de Mpimba et Ngozi, nous avons trouvé celles accompagnées d'enfants de moins de 6mois, celles qui étaient arretées en état de grossesse de plus de 6 mois.

Cette question de priorisation de mesures pénales non privatives de liberté n'a pas de place dans le domaine judiciaire burundais. Toutes les condamnations prononcées

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille