Du respect des droits du nourrisson pendant la vie carcerale de sa mere au Burundi: cas des prisons centrales de Mpimba et Ngozi-femmespar Ildephonse SINDAYIGAYA Univeristé du Burundi - Master complémentaire en Droits de l'homme et Résolution pacifique des conflits 2020 |
Section 2 : L'enfant dont la mère est incarcérée à la sortie de la prisonAux termes de l'article 48 de la loi No 1/24 du 14 décembre 2017 portant révision du régime pénitentiaire au Burundi, les femmes détenues gardent les enfants jusqu'à l`âge de 3ans. Le service social de l'établissement pénitentiaire pourvoit au placement de ces enfants avant cette échéance, au mieux de leurs intérêts, et avec l'accord des personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale. Avant leur placement, ces enfants bénéficient d'une attention toute particulière, tant à l`égard de leur alimentation que des soins de santé. Ceci est fait dans le strict respect de l'esprit de l'article 5 de la Déclaration de Genève du 26 septembre 1924 stipule que « l'enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités devront être mises au service de ses frères. » Section 3 : Protection juridique des droits de l'enfant vivant avec sa mère en prisonBien que les enfants de parents incarcérés soient mentionnés à la fois dans les règles de Bangkok (Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes et commentaires) et dans les règles Nelson Mandela (Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus), un manque d'orientation entrave la fourniture d'une assistance technique et le renforcement des capacités dans ce domaine. L'inclusion de plusieurs dispositions relatives aux droits de ce groupe d'enfants dans les deux ensembles de règles a marqué un moment important dans la reconnaissance de leurs besoins et droits individuels. Néanmoins, sans directives pratiques de mise en oeuvre, ces droits continueront de rester insaisissables pour de nombreux enfants dans cette situation (Human Rights Council, Forty-fouth session, June-July 2020). La protection du droit du nourrisson dont la mère est sous les verrous est à analyser au niveau universel, au niveau régional, au niveau sous régional et à l'interne. §1. Protection des droits de l'enfant au niveau universel La protection du droit du nourrisson dont la mère est sous les verrous est à analyser au niveau universel à travers la Déclaration du 20 novembre 1959 sur les droits de l'enfant les règles de Bangkok et les règles Nelson MANDELA, la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13
Dans l'esprit du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'enfant, considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé une déclaration faite de 10 principes. Ces principes énoncent :
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D. La convention relative aux droits de l'enfant de 1989 L'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de son 30ème anniversaire de la déclaration des droits de l'enfant, nécessiteuse d'un instrument contraignant, a mis sur pied une convention internationale relative aux droits de l'enfant. Entre autres motivation, en préambule, cette déclaration prend en considération que : ? Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale ; ? L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ; 15 ? La nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant. Cette convention prend en considération la vie du nourrisson. Ainsi, l'objectif de cette loi est de réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants, d'assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires, lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel, assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés conformément l'article 24 alinéa 2 de cette convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les quatre principes fondamentaux de cette Convention relative aux droits de l'enfant, en se référant au site https://bice.org/fr/droits-de-lenfant/droits-fondamentaux sont : y' La non-discrimination ; y' La priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant ; y' Le droit de vivre, de survivre et de se développer ; y' Le respect des opinions de l'enfant. Au-delà de ces principes, on peut citer les droits fondamentaux de l'enfant définis par le texte de la Convention. 1. Droit à une identité Aux articles 7 et 8, cette convention dispose que l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent 16 les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. 2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. 2. Droit à la santé Aux article articles 23 et 24 la convention parle du droit à la santé des enfants de manière claire et précise. L'article 23 mettant l'accent particulier sur le droit à la santé de l'enfant handicapé, l'article 24 parle du droit à la santé de l'enfant en général.
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Aux articles 8, 9, 10, 16, 20, 22 et 40 cette convention s'attèle à parler du droit à a vie en famie en ces termes par exemple. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. Signalons à toute fin utile que le Burundi a ratifié cette convention par la loi no 115 du 18 janvier 2005. 18
Le préambule de cette convention dans ses paragraphes §§ 1, 3 et 7, articles 2, 3 et 28 insiste au droit à l'égalité et au respect des différences. A titre exemplatif, le paragraphe 1er du préambule est fondé sur la considération que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. A l'article 3 alinéa 1er et 3, il est disposé que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. 19 E. Les droits de l'enfant vivant avec sa mère en prison dans les règles de BANGKOK La Soixante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations-Unies a adopté les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) par la Résolution A/65/457 adoptée par l'Assemblée générale le 21 décembre 2010. Faisant foi à son préambule, les règles de Bangkok avaient à l'esprit sa résolution 63/241 du 24 décembre 2008, dans laquelle elle a engagé tous les Etats à prêter attention à l'impact qu'ont sur les enfants la détention et l'emprisonnement de leurs parents et, en particulier, à définir et à encourager les bonnes pratiques eu égard aux besoins et au développement physique, affectif, social et psychologique des nourrissons et des enfants en cas de détention ou d'emprisonnement de leurs parents. Ces règles, au point 9 du préambule, soulignent qu'au moment de déterminer la peine à imposer à une femme enceinte ou à une femme qui est le seul ou le principal soutien d'un enfant, ou de décider des mesures à appliquer à son égard avant le procès, il faudrait privilégier les mesures non privatives de liberté lorsque cela est possible et approprié, et n'envisager l'incarcération qu'en cas d'infraction grave ou violente. A la règle 2 point 2, il est recommandé qu'avant ou au moment de leur admission, les femmes ayant à leur charge des enfants doivent être autorisées à prendre pour eux des dispositions, dont éventuellement l'obtention d'une suspension raisonnable de leur détention, compte tenu de l'intérêt supérieur des enfants. A la règle 3 point 2, tous les renseignements relatifs à l'identité des enfants doivent rester confidentiels et n'être utilisés qu'en conformité avec l'obligation de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants. Sur la question de la santé, la règle 9 énonce que si la détenue est accompagnée d'un enfant, celui-ci doit également subir un examen médical, de préférence réalisé par un pédiatre, pour déterminer les traitements et soins médicaux qui pourraient être nécessaires. Des soins de santé adaptés, au moins équivalents à ceux qui sont offerts à l'extérieur, doivent lui être dispensés. La règle 22 prévoit l'interdiction du régime cellulaire ou l'isolement disciplinaire comme punition aux femmes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui ont avec elles un enfant en bas âge. Par ailleurs, selon l'article 33, 3., lorsque les enfants sont autorisés à rester avec leur mère en prison, des cours de sensibilisation au développement de l'enfant et une formation de base en 20 soins pédiatriques doivent aussi être dispensés au personnel pénitentiaire afin que celui-ci puisse intervenir efficacement en cas de besoin ou d'urgence. Selon l'article 42, 2. et 3. le régime carcéral doit être suffisamment souple pour répondre aux besoins des femmes enceintes, des femmes qui allaitent et des femmes accompagnées d'enfants. Des structures ou des dispositifs d'accueil des enfants doivent être prévus dans les prisons pour permettre aux détenues de participer aux activités de la prison. Des efforts particuliers doivent être faits pour offrir des programmes appropriés aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux femmes accompagnées d'enfants. Ces règles traitent rigoureusement des droits des enfants vivant avec leurs mères en prison de façon détaillée et on ne peut pas s'en passer de la considération que l'enfant vivant avec sa mère en prison est libre (article 49). Cette liberté a comme corolaire le droit à l'allaitement maternel (article 48), le droit de rester pendant plus de temps avec sa mère (article 50) et le droit aux soins médicaux primaires (article 51). S'agissant de la date de séparation entre la mère et l'enfant ou le transfert vers le centre d'accueil, il doit se faire avec tact et ceci dans l'intérêt supérieur de l'enfant (article52). Les peines non privatives de liberté doivent être privilégiées, lorsque cela est possible et indiqué, pour les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants à charge, des peines privatives de liberté étant envisagées en cas d'infraction grave ou violente ou lorsque la femme représente encore un danger et après la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ou des enfants, étant entendu que des solutions appropriées doivent avoir été trouvées pour la prise en charge de ces derniers (article 64). F. Les droits de l'enfant vivant avec sa mère en prison dans les règles Nelson MANDELA Par la Résolution 70/175 de l'Assemblée générale en date du 17 décembre 2015, les Nations-Unies ont mis sur pied « l'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), qui prennent en considération les droits de l'enfant vivant avec sa mère en prison. En vertu de ces règles : ? Dans les prisons pour femmes, des installations spéciales doivent être prévues pour tous les soins prénatals et postnatals nécessaires. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour que l'accouchement ait lieu dans un hôpital En date du 17 au 29 juillet 1979, l'Afrique a proclamé la Déclaration sur les droits et le Bien-être de l'Enfant africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev.1) adoptée par l'Assemblée des chefs d'Etat et 21 extérieur. Si l'enfant est né en prison, l'acte de naissance ne doit pas faire mention de ce fait (règle 29); ? La décision d'autoriser un enfant à séjourner avec un parent en prison doit être prise compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsqu'un enfant est autorisé à séjourner avec un parent en prison, des mesures doivent être prises pour mettre en place: ? Des structures d'accueil internes ou externes, dotées d'un personnel qualifié, où les enfants seront placés lorsqu'ils ne sont pas sous la garde de leur parent; ? Des services de santé spécifiques aux enfants, y compris pour les examens médicaux pratiqués au moment de l'admission et pour un suivi continu de leur développement par des spécialistes ? Les enfants vivant en prison avec un parent ne doivent jamais être traités comme des détenus (règle 30) ; ? L'interdiction de recourir à l'isolement cellulaire et à des mesures similaires à l'égard des femmes et des enfants, qu'imposent d'autres règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale (règle 45, 2.). A côté de ces instruments relatifs aux droits de l'enfant au niveau universel, le continent africain a aussi participé activement dans la protection des droits de l'enfant. §2. Protection des droits de l'enfant vivant en prison avec sa mère en prison au niveau régional africain L'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine. Pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension. Pour un nourrisson qui vit avec sa mère dans la prison, la question devient autant sérieuse car la mère incarcérée n'est pas en position de travailler pour le bien de ses enfants. Le continent africain a franchi un pas remarquable pour la protection des droits de l'enfant en général par la déclaration sur les droits et le Bien-être de l'Enfant africain et la Charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant. A. Déclaration sur les droits et le Bien-être de l'Enfant africain22 de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria) par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le Bien-être de l'Enfant africain. B. Charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant et les droits de l'enfants vivant avec sa mère en prison Les droits de l'enfant vivant avec sa mère en milieu carcéral ou bien l`enfant avant la naissance dans le sein de sa mère, est à prendre en considération via la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Cette charte les prend en considération de façon générale comme tous les enfants, par exemple, l'obligation à tous les Etat parties à la charte africaine de droit et du bien-être de l`enfant de dispenser des soins appropriés aux femmes enceintes et aux mères allaitantes (article 14, 2.e). Dans cette recherche, il sied d'analyser les droits spécifiques aux enfants des détenues de façon détaillée. C'est le monopole de l'article 30 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant qui dispose que « les Etats parties à la charte s'engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons et des jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables d'infraction à la loi pénale et s'engage en particulier à : > Veiller à ce qu'une autre peine qu'une peine d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans tous les cas lorsque la sentence est rendue contre ces mères ; > Etablir et promouvoir des mesures changeant l'emprisonnement en institution pour le traitement de ces mesures ; > Créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères ; > Veiller à interdire qu'une femme soit emprisonnée avec son enfant, > Veiller à interdire qu'une sentence de mort soit prononcée contre ces mères ; > Veiller à ce que le système pénitentiaire ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale ». Le Burundi a ratifié cette Charte le 11 août 2000. Il est à conclure avec Christine UWIMANA (2017) que sans toutefois parler des enfants vivants avec leurs mères incarcérées, la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant se fait prévaloir des dispositions qui semblent plus saillantes et exhaustives en faveur de cette catégorie d'enfants. 23 Pour application de ces principes de protection du nourrisson dont la mère est sous les verrous, nous allons visiter l'arrêt rendu par la Cour de la CEDEAO en 2014. Grosso modo, Maimuna ABDULMUMINI, arrêtée le28 mars 2006, qui n'aurait jamais dû être détenue avec son bébé dans des prisons qui ne sont pas faites pour les enfants, la cour de justice de la CEDEAO, alertée par des avocats nigérians et ceux d'Avocats sans frontières Me Jean-Sébastien MARIEZ et Cécile OSTIER, accepte de se saisir du dossier début 2014, et interdit aux autorités nigérianes et à l'État du Katsina de pendre la jeune femme tant qu'elle n'aura pas rendu sa décision. En juin 2014, Avocats sans frontières a reçu une décision écrite et motivée. Vingt-cinq mille euros de dommages et intérêts ont été alloués à la jeune femme. Sauf que Maimuna ABDULMUMINI est toujours emprisonnée au Nigeria. Ses avocats entendent bien obtenir une annulation de la peine de mort en demandant un nouveau procès sur la base de la décision de la CEDEAO. §3. Protection des droits de l'enfant vivant avec sa mère incarcérée au niveau interne au Burundi Le Rapport du Groupe de travail sur l'intérêt supérieur de l'enfant, le maintien de liens à l'épreuve de l'incarcération d'octobre 2013 analysant la détention arbitraire confirme que « les risques auxquels l'enfant est exposé du fait de l'incarcération de son parent peuvent affecter les trois dimensions de son développement : sa maturité affective, ses apprentissages et sa socialisation. » En Belgique, grâce à l'aide financière de plusieurs fondations, ont été aménagés dans les prisons des espaces privilégiés dits « tri lieux » de rencontre et de jeux entre un enfant et son parent détenu avec la présence d'intervenants du Relais Enfants-Parents qui proposent des médiations par des techniques spécifiques stimulant la relation : ? L'espace moteur est le lieu où l'enfant joue dans le but d'être vu et admiré par son parent ; ? L'espace détente, le coin douceur est le lieu où les enfants et leur parent peuvent être un peu comme à la maison : vautrés, couchés, assis, adossés et appuyés sur des mousses et tapis confortables. C'est également le coin contes, livres et marionnettes ; ? L'espace créatif est plus "plastique et collaboratif : dessin, peinture, bricolage," montage-sculpture" avec les jouets, jeux de société, ainsi qu'instruments de musique. La Haute Autorité de Santé (HAS) conseille d'aménager une voie orientée vers l'absence d'incarcération des mères accompagnées de très jeunes enfants, prenant la forme ou bien d'une impossibilité se traduisant par un aménagement de peine, ou bien à tout le moins, d'une 24 suspension de peine pour motif de maternité. Dans le contexte carcéral, une attention particulière doit être apportée au développement psychoaffectif de l'enfant et à la parentalité. Pour Olivier SANNIER (2018), une attention particulière est apportée au maintien des liens mère/enfant et père/enfant ainsi qu'aux conditions de leur interruption éventuelle. Au Burundi, après adhésion à la convention relative aux droits de l'enfant et à la charte africaine des droits et du bien-être des enfants, il n'y a pas de code de protection des droits de l'enfant, sauf des dispositions disparates dans divers textes légaux et réglementaires. Pourtant, ces conventions et leurs protocoles additionnels, par la ratification/adhésion, ont une valeur constitutionnelle qui s'impose d'où les membres de la société civile oeuvrent dans cette matière.
La loi No 1/09 du 11 mai 2018 portant modification du code de procédure pénale met l'accent sur la protection de l'enfant simplement conçu et du nourrisson avant d'atteindre 6mois. Le bébé ou le nourrisson est le premier stade de la vie chez l'homme à l'extérieur du sein de sa mère. Dans cette hypothèse : ? En matière de garde à vue prévue aux articles 32 à 40, à l'alinéa 3 de l'article 32 du code de procédure pénale, le législateur interdit, sauf pour les crimes et moyennant l'autorisations du procureur de la République, pour les femmes dont les nourrissons n'ont pas dépassé 6mois ; 25 ? En matière de contrainte par corps prévue aux articles 351 à 360, la femme dont le nourrisson n'a pas encore dépassé 6mois est parmi les personnes contre lesquelles, le législateur en interdit l'application.
L'article 13 du Règlement d'ordre intérieur des établissements pénitentiaires met en place un service chargé de l'encadrement des mères et des enfants ainsi que le suivi de leur santé. Christine UWIMANA (2017) affirme que « quoique cité par les textes, ce service ne bénéficie pas d'un budget de fonctionnement dans la mesure où aucune ligne budgétaire n'a jamais été prévue et alimentée pour répondre aux besoins spécifiques de cette catégorie d'enfants. 26 CHAPITRE II : DROITS DU NOURRISSON VIVANT AVEC SA MERE EN PRISON AU BURUNDI SELON LES ENQUETES FAITES POUR CETTE RECHERCHE Selon la circulaire N° 550/281/CAB/2014 du 27 février 2014 du Ministre ayant la Justice dans ses attributions, les femmes enceintes ou allaitantes étaient dans la liste de celles qui seraient libérées comme l'atteste le rapport d'octobre 2014 de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme (CNIDH). Cette idée est complétée par la liste nationale de cibles ODD priorisées qui ne laisse pas de côté, dans les objectifs prioritaires, celui d'éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, qui orienté sous trois volets dont deux précisent la décision ferme, selon le rapport de priorisation des objectifs de développement durable au Burundi de 2016-2030 : ? D'ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l'année à une alimentation saine, nutritive et suffisante. ? D'ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d'ici à 2025 les objectifs arrêtés à l'échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l'émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées. Au moment de notre enquête, 11 enfants vivaient à la prison centrale de Ngozi-femme avec leur maman et il n'y avait pas de femme enceinte tandis qu'à la prison centrale de Mpimba, il y avait 19 nourrissons de 18 mères (il y avait deux jumeaux) 2 femmes enceintes sans enfant. La mère des jumeaux est aussi enceinte. Il appert de ces objectifs d'analyser leurs accomplissements pour le suivi de la vie foetale de la femme enceinte dont l'accouchement aura lieu derrière les barreaux et le traitement nutritionnel du nourrisson vivant avec sa mère dans les prisons mais aussi les traitements médico-sanitaires des nourrissons vivant en prison avec leurs mères. |
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