A - La Suppression des transactions terriennes
anarchiques
Il a été observé dans ce travail qu'afin
de bénéficier des indemnisations pour cause d'utilité
publique, les victimes doivent posséder des titres de
propriété conformes. Cela est de plus en plus difficile
aujourd'hui de retrouver des vendeurs de terrains honnêtes. On observe
qu'un même terrain est vendu à plusieurs personnes qui se
retrouvent tous avec des titres
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fonciers différents. Il est difficile dans ce cas de
déterminer qui serait le réel propriétaire du terrain en
cause.
Pour cela, les populations doivent impérativement
cesser et ce, sur le long terme, les ventes anarchiques des terres. Si cela est
fait, les réelles victimes des expropriations pour cause
d'utilité publique pourront être cernées, ce qui facilitera
la procédure d'expropriation et d'indemnisation.
Aussi, les transactions qui doivent être totalement
abolies dans le cas d'espèce sont les transactions des titres
coutumiers. Un titre coutumier n'est en aucun cas assimilable à un titre
foncier. Pour cette raison, un propriétaire terrien qui juge
posséder une terre à titre coutumier est tenu de faire
immatriculer cette terre et de lancer une procédure d'obtention de titre
foncier, en conformité avec la législation en
vigueur205. Des lors, aucun désagrément ne sera
occasionné lors des procédures d'expropriation pour cause
d'utilité publique et les indemnisations qui sont dues à juste
titre.
La suppression des ventes anarchiques agira dans une longue
perspective de lutte pour la protection des droits des victimes des
expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. Il en est de
même pour la collaboration des populations avec l'administration en
charge des expropriations de cette nature au Cameroun.
B - La collaboration des populations avec
l'administration en charge des expropriations pour cause d'utilité
publique au Cameroun
La population a tendance à croire que le fait de se
désolidariser de l'administration les protègera de potentiels
préjudices. Toutefois, on observe en matière des expropriations
pour cause d'utilité publique que c'est totalement dans leur
intérêt qu'elle est tenue de collaborer avec l'administration lors
de ces procédures.
Les textes prévoient à ce titre que «
L'enquête est menée dans toutes ses phases en présence des
propriétaires du fonds et des biens qu'il supporte, ainsi que les
notabilités du lieu et des populations, par l'ensemble de la commission,
sous réserve des règles et quorum fixés par l'article 7
ci-dessus. Toutefois la commission peut après avoir au préalable
arrêté elle-même la liste exhaustive des
propriétaires des biens à détruire, constituer une
sous-
205 Décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier, complété par le
Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et
complétant certaines dispositions du décret n° 76/165 du 27
avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.
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commission technique de 3 (trois) membres au moins
à l'effet d'expertiser une catégorie de ces biens.
Le travail de la sous-commission est exécuté
sous la responsabilité et le contrôle de la commission
entière qui en contresigne les documents. »206 Par
cette disposition, le législateur voudrait que les populations aident la
commission d'évaluation et de constat à déterminer la
portion exacte à exproprier et le montant dû aux victimes. L'on
constate alors que si une victime est insensible à cette collaboration,
des données erronées peuvent être récoltées.
Pourtant, si la victime collabore efficacement avec la commission, elle pourra
être indemnisée à juste titre et uniquement la portion de
terrain nécessaire à l'administration pourra être
objectivement délimitée.
De plus, il est aussi prévu que « Avant le
recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique en faveur
des collectivités publiques locales, des établissements publics,
des concessionnaires de service public ou des sociétés d'Etat en
vue de la réalisation des travaux d'intérêt
général, ces derniers doivent procéder aux
négociations préalables avec des propriétaires ou
ayants-droits concernés. En cas de désaccords, les
résultats desdites négociations sont soumis à l'arbitrage
du Ministre chargé des Domaines. »207. Ainsi les
victimes des expropriations doivent obligatoirement participer à ces
négociations préalables afin de fixer l'administration sur quelle
base elle devra les indemniser.
Dès lors, la prise en compte de cette mesure et de
toutes celles qui la précèdent agira dans la mesure de faire de
la protection des droits des victimes des expropriations pour cause
d'utilité publique au Cameroun un idéal perceptible.
206 Article 11 du Décret n° 87/1872 du 16
décembre 1987 portant application de la loi n° 85/009 du 04 juillet
1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et
aux modalités d'indemnisation.
207 Article 15 Ibid. op cit.
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