La protection des droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Camerounpar André Junior BEDJOKO BEDJOKO Université Catholique d’Afrique Centrale - Master en Droit Public 2023 |
A - La mauvaise gouvernance par l'administration publique expropriatriceLa bonne gouvernance voudrait que l'administration publique régisse la population inféodée à sa personne de manière objective et désintéressée. Ceci est applicable aussi aux procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, on retrouve parfois des différentes formes de mauvaise gouvernance dans les procédures relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. 175 Principes Traditionnels du Service Public établis par Louis ROLLAND. Il s'agit de l'égalité, l'adaptabilité et la continuité du service public. 176 Consacré par Max WEBER, il est considéré comme une organisation où les individus sont libres et soumis à une autorité dans le cadre de leur fonction. Ils sont organisés selon une hiérarchie définie et est considéré comme un système excessivement structuré, abusivement hiérarchique, rigide, autoritaire et inflexibles. www.cloudfront.net . 76 Tout d'abord, c'est avec beaucoup d'amertume que nous avons constaté le niveau élevé de corruption qui sévit dans les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun. Ceci se traduit à travers la corruption des autorités traditionnelles d'une zone par l'administration publique expropriatrice177. Les autorités traditionnelles sont les personnes habilitées à délimiter les domaines à exproprier et de signifier à la Commission d'évaluation et de constat à qui ils appartiennent. On observe parfois que pour des raisons non conventionnelles, l'administration expropriatrice concernée approche ces chefs traditionnels en leur proposant des dessous de table178 pour qu'ils puissent délimiter les terres en la faveur de l'administration 179 . Cette pratique indécente fragilise énormément la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ce qui est en la défaveur des victimes concernées. On constate aussi, une atteinte grave à la fortune publique avec des cas de détournement des fonds alloués d'une part aux projets de construction sur le domaine exproprié et d'autre part, aux indemnisations pour les expropriations occasionnées. Ceci est assimilé à une atteinte grave à la fortune publique, réprimée par le Code Pénal camerounais qui prévoit que « (1) Quiconque, par quelque moyen que ce soit, obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l'Etat unifié, à une coopérative, collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni : a) au cas où la valeur de ces biens excède cinq cent mille (500 000) francs, d'un emprisonnement à vie ; b) au cas où cette valeur est supérieure à cent mille (100 000) francs et inférieure ou égale à cinq cent mille (500 000) francs d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans; c) au cas où cette valeur est égale ou inférieure à cent mille (100 000) francs, d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) francs à cinq cent mille (500 000) francs. (2) Les peines édictées ci-dessus ne peuvent être réduites, par admission de circonstances atténuantes, respectivement au-dessous de dix (10), cinq (05) ou de deux (02) ans et le sursis ne peut en aucun cas être accordé. : (3). Dans les cas prévus à l'article 87 (2) du présent 177 Samuel-Béni ELLA ELLA, Fidélie MENDOUGA et Pierre NKOU ABINA, Sociologie critique des indemnisations au Cameroun, Cas de Lom Pangar, Mekin et Kribi, 5-7, rue de l'Ecole-Polytechnique, 75005 Paris, l'Harmattan, 2021. p. 136-137. 178 Euphémisme pour désigner la pratique de la corruption. 179 Samuel-Béni ELLA ELLA, Fidélie MENDOUGA et Pierre NKOU ABINA, Sociologie critique des indemnisations au Cameroun, Cas de Lom Pangar, Mekin et Kribi, 5-7, rue de l'Ecole-Polytechnique, 75005 Paris, l'Harmattan, 2021. p. 127. 77 Code, le minimum de la peine est respectivement de cinq (05) ans, de deux (02) ans et d'un (01) an et le sursis ne peut être accordé, sauf excuse atténuante de minorité ; (4). La confiscation prévue à l'Article 35 du présent Code est obligatoirement prononcée, ainsi que les déchéances de l'Article 30 ci-dessus, pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus. (5). La publication de la décision doit être ordonnée. (6) Le présent article n'est pas applicable aux détournements ou recels d'effets militaires visés au Code de justice militaire. »180. Ces différentes pratiques clientélistes ne font que réduire l'effectivité des droits dévolus aux victimes des expropriations pour cause d'utilité publique. Le caractère bureaucratique de l'administration publique camerounaise fragilise aussi à certains égards les droits des victimes en l'espèce. B - Les caractéristiques néfastes du système bureaucratique dans l'administration camerounaise Selon Max WEBER, Michel CROZIER ou encore Robert KING MERTON, la bureaucratique est l'idéal type pour toutes les administrations d'ordre légal, poursuivants des objectifs sur le long terme. Selon WEBER, le système bureaucratique moderne repose sur trois (03) caractéristiques principales : l'hypercentralisation, l'hyperformalisme et la hiérarchisation du personnel. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, force est de constater que l'hypercentralisation est à l'ordre du jour. La principale administration concernée ici est le Ministère chargé des Domaines, qui reçoit les demandes de travaux d'utilité publique181, prend l'Arrêté déclarant d'utilité publique le projet des travaux sur le domaine à exproprier182 et est à l'origine des travaux d'enquêtes de la commission d'évaluation et de constat. On constate là une concentration de tâches sur une seule autorité, en la personne du Ministre en charge des Domaines. Pour cela, la marge d'erreur est assez dense, ce qui, à un moment donné pourrait jouer en la défaveur des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. 180 Article 184 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal 181 Article 2 du décret n° 87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la loi n° 85/009 du 04 juillet 1985. Op cit. 182 Article 3 Ibid. 78 Dans la même veine, il est observé la hiérarchisation stricte comprise dans le système bureaucratique est aussi comprise dans l'administration en charge des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. Ce rapport hiérarchique est constaté entre le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières et la Commission d'évaluation et de Constat, qui sont tous les deux assujettis au Premier Ministre. C'est ce dernier qui a pour rôle de prendre le Décret portant expropriation pour Cause d'utilité publique. Avant cela, les deux précédentes autorités subissent une pression indirecte en voulant satisfaire convenablement les attentes de leur supérieur hiérarchique. Il faudrait rappeler que le Premier Ministre qui prend le Décret est lui aussi sous la tutelle du Président de la République qui doit valider ledit Décret portant expropriation avant son entrée en vigueur183. On observe que tous ces rapports hiérarchiques obligent les différents membres de l'administration à plus de prudence et de pragmatisme, ce qui n'est pas évident, avec la pression de vouloir impressionner son supérieur hiérarchique. Au demeurant, Merton disait jadis « Nous avons vu que la structure bureaucratique, exerçant une pression constante sur le fonctionnaire, l'oblige à être méthodique, prudent et discipliné. Dans une véritable bureaucratie, on est donc en présence d'une grande régularité de comportement et d'un haut degré de conformité aux types d'actions prescrits. Il s'ensuit qu'on donne une importance fondamentale à la discipline, aussi développée dans une bureaucratie religieuse ou économique que dans l'armée » 184. Sur cette base, la bureaucratie apparaît comme une sorte de main de fer dans un gant de velours185. Dès lors, le système bureaucratique très souvent vanté par les bureaucraties modernes est cerné en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique comme un loup déguisé en agneau. L'administration publique expropriatrice partage néanmoins sa faute avec les populations expropriées dans le cas d'espèce. 183 Article 2 alinéa 2 du Décret n° 92/089 du 04 mai 1992 portant attributions du Premier Ministre. Op cit. 184 Robert KING MERTON, Eléments de théorie et de méthode sociologique, 1965. 185 « Il faut pour gouverner les français une main de fer recouverte d'un gant de velours », Bernadotte 79 PARAGRAPHE II : LES PESANTEURS SOCIOLOGIQUES IMPUTABLES AUX VICTIMES DES EXPROPRIATIONS POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE AU CAMEROUN A la lecture de ce paragraphe, cela pourrait sembler paradoxal que les personnes pour qui le présent travail de recherche a été consacré, sont à l'origine de leurs propres turpitudes. Cela est pourtant vrai dans la pratique, eu égard à la densité d'analphabétisme qui leur est propre (A) d'une part et d'autre part, leur réticence à se conformer à la réglementation foncière au Cameroun (B). A - L'analphabétisme des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun Comme il a été évoqué plus tôt dans ce travail, une bonne partie des personnes expropriées au Cameroun sont des autochtones de leurs domaines respectifs. Alors, il n'a pas été évident pour ceux-ci de suivre une formation académique digne de ce nom, qui aurait pu les aider aujourd'hui, surtout en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun. Au demeurant, la SND30 dispose que l'indice de Capital humain186 s'élève à 0,39 187 . Alors, on comprend rapidement que plus de la moyenne de la population camerounaise n'est pas intellectuellement assise. Avant de procéder aux différentes procédures liées aux expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun, il serait d'abord question de les comprendre. Cela présente une difficulté déconcertante dans la mesure où les populations ne sont pas investies de l'intellect requis pour cerner comme il se doit les textes régissant les expropriations et les modalités d'indemnisation. Les riverains qui sont expropriés ne sont généralement pas au parfum des différentes procédures existantes relatives à ce type de procédure. Parfois, même quand ils le sont, ils éprouvent une certaine difficulté à interpréter les dispositions y afférentes, ce qui les rend totalement vulnérables devant l'administration expropriatrice. Ainsi, ils ne sont parfois pas 186 Selon Gary BECKER et Theodore SCHULTZ le Capital humain est largement compris comme l'ensemble des capacités à produire d'un Homme. 187 Stratégie Nationale de Développement 2020-2030, p. 42 80 indemnisés pour les expropriations engendrées. Dans l'hypothèse où ils le sont, il est difficile que ce soit en conformité avec ce que les textes prévoient. Aussi les différentes étapes de la procédure sont parfois bafouées quand l'administration concernée constate que les victimes ne maîtrisent pas réellement la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Droit camerounais. La limitation intellectuelle une fois de plus, des populations les laisse à la merci de l'Etat. Aussi, les populations sont-elles ignorantes de certaines dispositions juridiques188. Il faudrait aussi noter que c'est cet analphabétisme qui fait en sorte que les populations craignent autant l'Etat. Ainsi, plus les populations craignent l'Etat, moins elles auront la volonté de dénoncer ses actes illégaux. Il sied de maintenant présenter le refus de la population de se conformer à la réglementation foncière au Cameroun. B - La non-conformité des populations expropriées à la règlementation domaniale au Cameroun Il existe de nombreux textes qui encadrent le domaine foncier et domanial au Cameroun. Ces textes ont été mis en place afin de garantir une sécurité juridique certaine à la population camerounaise. Cette dernière est donc tenue de se conformer à celle-ci dans l'exploitation des immeubles domaniaux au Cameroun. Une des conditions sine qua non pour bénéficier des indemnisations suites aux expropriations est la possession d'un droit de propriété sur le terrain exproprié. À travers l'Ordonnance de 74 sur le régime foncier, l'unique document faisant foi de titre de propriété foncière à partir du 06 juillet 1974, est le titre foncier. L'Ordonnance n° 74-1 prévoit à ce titre que « Les titulaires de jugements définitifs constitutifs ou translatifs des droits sur terrains en milieu urbain doivent également sous peine de déchéance, en saisir le service des domaines compétent dans un délai de dix ans à compter du 15 août 1974, date de publication de l'Ordonnance n°1 du 6 juillet 1974, en vue d'obtenir leur transformation en titres fonciers ; ledit délai est porté à 15 ans pour les terrains en milieu rural. Toutefois, lorsque ces jugements portent sur des immeubles habités par des occupants de bonne foi, ceux-ci 188 Samuel-Béni ELLA ELLA, Fidélie MENDOUGA et Pierre NKOU ABINA, Sociologie critique des indemnisations au Cameroun, Cas de Lom Pangar, Mekin et Kribi, 5-7, rue de l'Ecole-Polytechnique, 75005 Paris, l'Harmattan, 2021. p. 140.. 81 jouissent en cas de vente desdits immeubles d'un droit de préférence qui n'exerce dans le cadre de l'aménagement de la zone concernée. Tous les litiges fonciers pendants devant les juridictions et introduits en dehors de la procédure de l'immatriculation sont de la compétence des commissions prévues à l'article 16 ci-dessous. Les dossiers y relatifs sont transférés à ces commissions dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. »189. Avec cette disposition, tous les précédents titres relatifs aux terres (certificate of occupancy, jugements définitifs constitutifs ou translatifs) sont abrogés, pour l'entrée en vigueur du titre foncier. Nous avons constaté qu'aujourd'hui certains autochtones prétendent toujours à une propriété coutumière sans titre foncier. Cela rendra leur indemnisation impossible en cas d'expropriation pour cause d'utilité. Ceci parce qu'il est impossible, au sens de la loi de déterminer la propriété d'un terrain, sans titre foncier. Aussi, une autre condition aménagée pour pouvoir bénéficier aux indemnisations et le respect du plan d'urbanisme par la construction. A ce titre, la loi de 1985 dispose que « Il n'est dû aucune indemnité pour destruction des constructions vétustes ou menaçant ruines ou de celles réalisées en infraction aux règles d'urbanisme ou aux dispositions législatives ou règlementaires fixant le régime foncier. »190. L'on peut aussi relever de cette disposition que les constructions doivent être solides et ne pas être de caractère à menacer l'intégrité physique de son entourage. Dans le régime Anglo-Saxon, il est dit « he who comes to equity must come with clean hands »191. Cela voudrait impliquer qu'en recherchant la justice, il faudrait être irréprochable. Les populations qui ne se conforment donc pas à la législation encadrant le régime foncier et domanial au Cameroun, fragilisent eux-mêmes les droits qui leur sont dévolus par les textes en vigueur, en la matière. A ce stade, il est clair que la protection des droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique connaît quelques défaillances. Cependant, il serait d'une aberration des plus fallacieuses de dire que ces défaillances sont irrémédiables. Il convient donc de présenter les réformes envisageables pour palier à ces limites. 189 Article 5 de l'Ordonnance n° 74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun. 190 Article 10 alinéa 3 de la loi n° 85/009 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation. Op cit. 191 Signifiant « Quiconque recherche l'équité, doit avoir les mains propres ». 82 CHAPITRE II : LES MESURES PALLIATIVES POUR UNE PROTECTION OPTIMALE DES DROITS DES VICTIMES DES EXPROPRIATIONS POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE AU CAMEROUN L'expropriation pour cause d'utilité publique comme il a été vu, revêt d'une complexité sans pareille, qui a tendance à limiter les droits des victimes en la matière. Ce n'est pas pour autant que les acteurs concernés par cette procédure devraient rester sans agir. Il faudrait que des mesures fermes soient prises afin d'éliminer toutes les pesanteurs qui gravitent autour de la protection des droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. Pour ce faire, un effort considérable devra être fourni par tous les acteurs concernés de près ou de loin par cette procédure. C'est pour cette raison que dans ce travail, nous proposerons des mesures pouvant être prises à la fois par l'Etat (Section I) et la population camerounaise (Section II) afin d'éliminer tous ces vices, sinon, une bonne partie. SECTION I : L'APPORT DE L'ETAT CAMEROUNAIS AU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES DES EXPROPRIATIONS POUR CAUSE D'UTILITÉ AU CAMEROUN Afin de renforcer la protection des droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun, l'Etat camerounais devrait prendre en comptes des mesures pour sensibiliser la population sur les implications du régime foncier au Cameroun (Paragraphe l). Dans ce même sillage, l'Etat devrait aussi réaménager les fondements et les institutions relatifs aux expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun (Paragraphe II). PARAGRAPHE I : LA SENSIBILISATION DE LA POPULATION SUR LES IMPLICATIONS DU RÉGIME FONCIER AU CAMEROUN Le constat a été fait qu'une bonne partie de la population n'est pas au parfum des enjeux du régime foncier au Cameroun. Les textes régissant les expropriations pour cause 83 d'utilité publique 192 ne sont pas connus et les procédures sont difficiles à cerner par les populations en cas de contentieux. Pour cela, l'Etat devra organiser des séminaires sur l'importance de se conformer à la législation en vigueur d'une part (A) et d'autre part, des ateliers de formation sur les procédures à suivre en cas de contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique (B). A - L'organisation de séminaires d'information sur l'importance de se conformer à la législation foncière au Cameroun La législation foncière est tellement vaste au Cameroun qu'il est difficile de la cerner totalement dans les détails. Cela ne voudrait pas dire que les populations ne devraient pas être au parfum de cette législation. L'Etat devrait donc organiser ces séminaires avec les propriétaires terriens afin qu'ils soient en marge avec les dispositions législatives foncières. Ces séminaires d'information auront premièrement pour objectif d'informer les populations sur le caractère indispensable du titre foncier. Il existe tout un texte qui fixe les conditions d'obtention d'un titre foncier au Cameroun193. Les populations doivent savoir que c'est uniquement sur ce texte qu'ils doivent se conformer pour avoir un titre foncier légitime au Cameroun. Il faudrait rappeler qu'une des conditions pour bénéficier des indemnisations suites aux expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun est d'exercer un droit de propriété sur le domaine exproprié à travers la présentation d'un titre foncier en son nom. Les populations seront donc au parfum de cette information, ce qui les poussera à engager des procédures d'obtention de titre foncier. Ceci leur sera extrêmement bénéfique en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique sur leurs domaines. Aussi, ces séminaires auront pour vocation de sensibiliser la population sur la nécessité de respecter les plans d'urbanisme mis en place dans leur législation. Il a été vu dans ce travail qu'afin de ne pas être reconnu incompétent pour recevoir les indemnisations suites aux expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun, les propriétaires terriens doivent faire en sortes de construire en conformité avec le plan d'urbanisme de leur localité. A ce titre, les séminaires soumettraient à la consultation de la population, la loi régissant 192 Loi n° 85/009 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation, son décret d'application n° 87/1872 du 16 décembre 1987 et les Ordonnances du 06 juillet 1974 sur le régime foncier et domanial. 193 Décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, complété par le Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier. 84 l'urbanisme au Cameroun194. Grâce à cela, les victimes d'expropriation dans l'avenir seront dans tous leurs droits de recevoir leurs indemnités dues. Les populations pourront aussi être informées à travers ces séminaires sur les délais prévus en matière d'expropriation pour cause d'utilité. Après les 6 mois donnés aux populations expropriées pour déguerpir195, leur présence sur les domaines expropriés sera assimilée à une atteinte au propriété foncière de l'Etat. Cela est réprimé par la loi de 1980 en la matière qui dispose que « Les sanctions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux personnes qui, en violation de la législation en vigueur exploitent ou se maintiennent sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, ou sur une dépendance du domaine public ou du domaine national. »196. L'article 2 visé par cette disposition précise que « sont passibles d'une amende de 50 000 à 200 000 F et d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans ou d'une de ces peines seulement : a) ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire ; b) les agents de l'Etat convaincus de complicité dans les transactions foncières de nature à favoriser l'occupation irrégulière de la propriété d'autrui. ». La lecture de ces dispositions durant ces séminaires dissuaderait les potentielles victimes de ces expropriations à rester sur les parcelles expropriées. Cela sera à leur avantage vu que cela les éviterait d'être frappés de sanctions et pourront pleinement jouir de leurs droits en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. A ces séminaires d'information, l'Etat devrait associer des ateliers de formation sur les procédures à suivre en cas de contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique. B - L'organisation d'ateliers de formation sur les procédures à suivre en cas de contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun Nous avons remarqué la complexité du contentieux en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun. Ces ateliers viendront donc former la population sur le comportement qu'elle devrait adopter si jamais elle est victime d'une telle procédure d'expropriation dans l'avenir. 194 Loi n° 2004-003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun. 195 3 mois pour les cas d'urgence. 196 Article 4 de la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière domaniale. 85 Dans un premier temps, les ateliers sensibiliseront la population sur l'indispensable nature du recours gracieux préalable197. Il serait dit dans ces ateliers qu'avant de saisir le juge administratif pour constater une expropriation jugée illégale, un décret portant expropriation pour cause d'utilité publique ou encore, un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre sur un domaine, le requérant devra saisir l'autorité ayant édicté l'acte jugé illégal. Ainsi, les victimes des expropriations ne seront pas gênées de voir leurs requêtes devant le juge déclarées irrecevables pour vice de forme, in limine litis. Dans un second temps, les délais compris dans le contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique seront portés à la connaissance des populations. Devant le juge administratif, les délais sont ceux du contentieux administratif en matière de recours pour excès de pouvoir198. Devant le juge judiciaire, il est prévu un délai d'un mois après le rejet de l'administration en charge des Domaines 199. Grâce à cette formation sur les délais, les demandes des victimes seraient soumises dans les délais, leur évitant tout risque d'irrecevabilité. Dans un troisième temps, les populations seront entretenues sur les techniques de rédaction des requêtes de saisine du juge du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ici, il n'est pas du tout question d'analphabétisme de la population, mais plutôt du caractère spécifique de rédaction d'une requête. En règle générale les requêtes en la matière sont adressées au président du tribunal territorialement et matériellement compétent. La requête comprend au début le nom du tribunal saisi. Il est suivi du nom, prénom et de l'adresse du requérant. Cela est suivi par la précision de contestation de la décision rendue en RGP par l'autorité administrative ayant pris la décision jugée illégale. Dans le corps de la requête, un exposé des faits doit être rédigé, racontant explicitement tous les contours de l'affaire. Après le rappel succinct des faits, le requérant doit préciser le bien-fondé de sa demande en évoquant les textes qui font foi en la matière et les jurisprudences, le cas échéant. A la fin de la requête, la victime doit préciser quelle décision elle attend réellement que la Cour rende dans le cas d'espèce. 197 Article 17 de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun, op cit. 198 60 jours à compter de la date de rejet explicite ou implicite du RGP, selon l'article 18 alinéa 1 Ibid. 199 Article 12 alinéa 2 de la loi n° 85/009 du 04 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation. 86 Cette requête est finalement visée au pied droit de la dernière page par la date et la signature du requérant. Elle est associée de tous les documents nécessaires à la procédure. Le constat est rapidement fait que pour une personne n'ayant pas reçu une formation explicite sur les techniques de rédaction d'une telle requête, elle va paraître extrêmement complexe à rédiger. Cet atelier qui serait lancé par l'Etat facilitera donc la tâche aux victimes des expropriations dans leur saisine des tribunaux compétents en la matière. Ainsi, la sensibilisation de la population sur les implications du régime foncier aiderait énormément les victimes des expropriations pour cause d'utilité publique dans la préservation des droits dont ils sont dépositaires. Pour que ces victimes soient d'avantage aidées, l'Etat pourrait aussi décider d'actualiser les fondements et les institutions relatifs aux expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. PARAGRAPHE II : L'ACTUALISATION DES FONDEMENTS ET INSTITUTIONS RELATIFS AUX EXPROPRIATIONS POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE AU CAMEROUN L'anachronisme des textes en matière d'expropriation a été critiqué par de nombreux auteurs mentionnés dans ce travail. Il faudrait dès lors que ces textes soient révisés (A) afin qu'ils reflètent autant que faire se peut, les réalités contemporaines. L'organisation et le fonctionnement des institutions concernées par les expropriations pour cause d'utilité publique devront aussi être révisés (B) pour atteindre une protection irréprochable des droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. A - La Mise à jour de la législation régissant les expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun Dans un développement antérieur, il a été observé que les textes ne reflètent pas les réalités financières actuelles. La mercuriale des terres utilisées pour indemniser les victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun n'est pas en marge avec les coûts actuels sur le marché. Le législateur camerounais pour cette raison, devra réviser la disposition qui stipule que « L'indemnisation des terrains nus et non viabilisés est faite selon les modalités ci- après : 1- Lorsqu'il s'agit d'un terrain résultant d'une détention coutumière ayant donné lieu à 87 l'obtention d'un titre foncier, l'indemnité ne peut dépasser le taux minimum officiel des terrains domaniaux non viabilisée de la localité de situation du titre foncier. 2- Lorsqu'il s'agit d'un terrain résultant d'une transaction normale de droit commun ou d'une acquisition des terrains domaniaux, l'indemnité due égale au prix d'achat, majoré des divers d'acquisition. » 200 . Cette disposition est injuste pour les populations qui devront être indemnisées pas des sommes ne leur permettant pas de retrouver leur même standing de vie. Le législateur camerounais devrait donc adopter une disposition qui voudrait que les victimes soient indemnisées à un montant reflétant la valeur actuelle du terrain dans la zone géographique concernée. Pour un début, il pourrait envisager la valeur vénale moyenne du terrain concerné sur les 5 années antérieures à la procédure d'expropriation. Aussi, le législateur pourrait envisager une indemnité complémentaire au principal de l'indemnisation qui serrait assimilée pour des dommages et intérêts pour le préjudice occasionné aux victimes. Là, les victimes ne seront pas seulement indemnisées à la hauteur de leurs pertes mais aussi en fonction du préjudice qu'ils ont subi. Dans ce sillage, l'équivoque sur les bases de calcul des constructions expropriées doit aussi être levée. Les textes prévoient que la Commission détermine le montant des constructions expropriées afin d'obtenir le montant d'indemnisation à verser aux victimes201. Le législateur devrait alors prévoir une disposition stipulant que le calcul doit être fait sur la base du devis de construction présenté par l'ingénieur qui a été en charge de construire ledit domaine. Le législateur devrait aussi par mesure de prudence, prévoir une disposition sur l'authentification de ce devis par d'autres ingénieurs, experts en la matière. Avec l'adoption de ces dispositions, les indemnisations dues aux victimes des expropriations pour cause d'utilité publique reflèteraient d'avantage le coût actuel de la vie. Les institutions juridictionnelles devraient aussi être réformées afin de mieux protéger les droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. 200 Article 9 de la loi n° 85/009 du 04 juillet 1985 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation 201 Article 10 alinéa 2 Ibid. op cit. 88 B - La réforme des institutions juridictionnelles en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun Les institutions juridictionnelles sont les modes répressifs de protection des droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. Leur réforme renforcera cette protection octroyée aux victimes de plusieurs manières cumulatives. Tout d'abord, il n'est pas du tout évident pour les citoyens résidant dans des zones très enclavées, de se déplacer pour le chef-lieu de leurs régions pour que le juge administratif entende leurs litiges202. Pour cette raison, L'Etat devrait instaurer des tribunaux administratifs dans chaque arrondissement, comme c'est le cas avec les Tribunaux de Première Instance (TPI). Pour un début, ces tribunaux pourraient être instaurés dans le chef-lieu de chaque département. Cela facilitera la saisine du juge administratif par les victimes des expropriations pour cause d'utilisation publique pour des motifs liés au contentieux de l'expropriation de cette nature. Ensuite, la vitesse pour rendre des décisions doit être revue par l'Etat. Cela aura pour conséquence de servir et valoir les droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique en toute célérité. A ce stade, les droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique seraient mieux protégés si l'Etat prend en compte les mesures prédisposées. Quid à présent des réformes envisageables par la population camerounaise ? SECTION II : LA CONTRIBUTION DE LA POPULATION A LA REDUCTION DES VIOLATIONS DES DROITS DES VICTIMES DES EXPROPRIATIONS POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE AU CAMEROUN La population a un rôle important dans la promotion d'une protection efficace des droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. Les populations sont alors tenues d'envisager des réformes sur le court terme qui oeuvreront dans la mesure d'une protection beaucoup plus accrue des droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun (Paragraphe I). Des mesures sur le long terme devront aussi être envisagées par cette même population (Paragraphe II). 202 Article 10 alinéa 2 Ibid. op cit. 89 PARAGRAPHE I : RÉFORMES CONJONCTURELLES POUR UNE PROTECTION MAXIMALE DES DROITS DES VICTIMES DES EXPROPRIATIONS POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE AU CAMEROUN Sur le court terme, plusieurs mesures peuvent être retenues par les populations afin de protéger efficacement les droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. Dans le cadre de ce travail, nous avons retenu celles objectivement jugées les plus pertinentes. Ainsi, la population devra augmenter son niveau intellectuel (A) afin de faciliter leur compréhension des textes en général et de ceux régissant les expropriations pour cause d'utilité publique de façon particulière. Aussi, les populations devront s'arranger à dénoncer les actes de corruption qui caractérisent les expropriations pour cause d'utilité publique dans leurs différentes localités (B). A - L'amélioration du niveau intellectuel de la population Pour comprendre les dispositions des textes qui encadrent les expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun, il faudrait être investi d'un certain potentiel intellectuel. Les populations autochtones pour la plupart, ne savent ni lire ni écrire, vu l'absence d'établissements scolaires à leur époque. Pour cette raison, les populations sont dans l'obligation de profiter des facilités scolaires dont dispose le Cameroun aujourd'hui afin d'améliorer leur niveau intellectuel. Les populations peuvent de ce fait s'inscrire dans des institutions scolaires et assister à des cours du soir, suivre des cours en ligne, faire des recherches en consultant des bibliothèques et des plateformes numériques et participer à des séminaires quelconques sur la culture. Aussi, les populations devraient aussi consulter des experts en affaires foncières afin d'avoir une idée beaucoup plus précise sur les expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun. Avec cette croissance du niveau intellectuel de la population, une appréhension des droits dévolus aux victimes des expropriations pour cause d'utilité publique sera plus facile pour les populations concernées. Ces populations devraient aussi dénoncer les actes de corruption en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun 90 B - La dénonciation des actes de corruption dans les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun Le Code pénal camerounais distingue deux (02) types de corruption : La corruption active et la corruption passive. Le Code pénal réprime la corruption active de cette manière ; « Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public national, étranger ou international qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction. (2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs si l'acte n'entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été facilité par sa fonction. (3) Est puni des peines prévues à l'Alinéa 2 ci-dessus, tout agent public national ou international qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte déjà accompli ou une abstention passée. (4) Les peines prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont doublées si le fonctionnaire ou l'agent public incriminé est un Magistrat, un Officier de Police Judiciaire, un agent d'une institution de lutte contre la corruption, un Chef d'Unité administrative ou tout autre fonctionnaire ou agent public assermentés. »203. La corruption passive quant à elle est réprimée de cette manière ; « Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'ajournement ou le refus d'accomplissement d'un acte, soit des faveurs ou des avantages tels que prévus à l'Article 134 ci-dessus, fait des promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni des peines prévues à l'Article 134 alinéa 1 ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet. Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 de l'Article 134 ci-dessus, celui qui fait des dons, présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte déjà accompli ou une abstention passée. »204 Alors, les autochtones qui constatent des activités qui correspondent à l'une ou l'autre de ces dispositions lors des procédures des expropriations pour cause d'utilité publique, 203 Article 134 du Code Pénal de 2016. 204 Article 134-1 Ibid. 91 doivent impérativement dénoncer ces activités aux autorités compétentes. Il est inadmissible que l'Etat camerounais mette en place des institutions pour lutter contre cette néfaste activité clientéliste et ses citoyens ne les exploitent pas en dénonçant les actes de cette nature. A titre d'illustration il est créé au Cameroun la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC), créée par décret présidentiel le 11 mars 2006. Elle a pour mission principale d'encadrer la lutte contre la Corruption. A ce titre, c'est à cette Commission que tous les actes de corruption doivent être dénoncés. Le numéro vert prévu à ce titre est le 1517. Pour cela, les riverains doivent impérativement composer ce numéro afin de dénoncer ces actes. Cela sera dans l'intérêt des populations et victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun qui ne seront expropriées qu'à la limite de ce que demande l'Etat et dûment indemnisées. Avec ces dénonciations, les expropriations pour cause d'utilité publique seront menées en toute légitimité, ce qui préservera les droits des victimes en la matière. Malgré la prise en compte de ces mesures, il existe une certaine crainte que l'objectif escompté ne dure que pour une période relativement courte. C'est pour cette raison que des mesures beaucoup plus durables doivent être prises par cette même population. PARAGRAPHE II : RÉFORMES STRUCTURELLES POUR UNE PROTECTION OPTIMALE DES DROITS DES VICTIMES DES EXPROPRIATIONS POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU CAMEROUN Afin de pérenniser une protection optimale des droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun, les populations devraient envisager des solutions aux problèmes sus évoqués sur le long terme. D'abord, elles devront supprimer les ventes anarchiques des biens immeubles (A). Ensuite, les populations pourraient collaborer davantage avec les autorités en charge des expropriations pour cause d'utilité publique (B) |
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