CHAPITRE III
DU CONTENTIEUX
Art. 12.
1- En cas de contestation sur le montant des
indemnités, l'exproprié adresse sa réclamation à
l'administration chargée des domaines.
2- S'il n'obtient pas satisfaction, il saisit un délai
d'un mois, à compter de la date de notification de la décision
contestée, le Tribunal judiciaire compétent du lieu de situation
de l'immeuble.
3- Conformément à la procédure et sous
réserve des voies de recours de droit communs, le tribunal confirme,
réduit ou augmente le montant de l'indemnité suivant les
modalités d'évaluation fixées dans la présente loi
et ses textes d'application.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. Les tuteurs et représentants
légaux des incapables ou interdits expropriés, peuvent être
habilités par ordonnance du Président du Tribunal, à
accepter l'indemnité offerte par l'Administration. Art. 14.
Les actions en résolution, en revendication et toutes actions
réelles, ne peuvent arrêter l'expropriation ni en empêcher
les effets. L'action en réclamation est sur l'indemnité et le
droit en demeure affranchi.
Art. 15.
1- La procédure d'expropriation est fixée par voie
réglementaire.
2- Les procédures d'indemnisation non
définitivement réglées à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, seront poursuivies conformément
à l'ancienne législation jusqu'à leur aboutissement.
Art. 16. La présente loi abroge toutes
les dispositions antérieures contraires, notamment celles de
l'ordonnance n°74-3 du 3 juillet 1974, relatives à l'expropriation
pour cause d'utilité publique, sera enregistrée,
promulguée puis publiée au Journal officiel en français et
en anglais.
Yaoundé, le 28 juin 1985
Le Président de la République
Paul BIYA
106
ANNEXE 2 :
DECRET N° 87/1872 DU 16 DECEMBRE 1987 PORTANT
APPLICATION DE LA LOI N° 85/009 DU 04 JUILLET 1985 RELATIVE A
L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le
régime foncier ;
Vu la loi n° 85/9 du 4 juillet 1985 relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités
d'indemnisation.
DECRETE :
Article 1er.- Le présent décret fixe
les modalités d'application de la loi n°85/9 du 4 juillet 1985
susvisée, notamment en ce qui concerne la procédure
d'expropriation et celle d'indemnisation.
TITRE I :
DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION
CHAPITRE I : DE L'EXPROPRIATION ENGAGEE A LA DEMANDE
DES SERVICE
PUBLICS :
SECTION I :
DU DECLENCHEMENT DE LA PROCEDURE :
Article 2.- Tout département ministériel
désireux d'entreprendre une opération d'utilité publique
saisit le Ministre chargé des Domaines d'un dossier préliminaire
en deux exemplaires comprenant :
- une demande assortie d'une note explicative indiquant l'objet
de l'opération.
- Une fiche dégageant les caractéristiques
principales des équipements à réaliser et précisant
notamment :
a) la superficie approximative du terrain sollicité
dûment justifiée ;
b) l'appréciation sommaire du coût du projet y
compris les frais d'indemnisation ;
c) la date approximative de démarrage des travaux ;
d) la disponibilité des crédits d'indemnisation
avec indication de l'imputation budgétaire ou de tous autres moyens
d'indemnisation.
Article 3.- (1) Dès réception du dossier, le
Ministre chargé des Domaines apprécie le bien fondé des
justifications du projet.
(2) Lorsqu'il juge le projet d'utilité publique, il prend
un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux
projetés et définissant le niveau de compétence de la
Commission chargée de l'enquête d'expropriation dite commission de
constat et d'évaluation.
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SECTION II :
DE LA COMMISSION DE CONSTAT ET D'EVALUATION
Article 4.- La Commission de constat et d'évaluation est
chargée au niveau national, provincial ou départemental sur
décision du Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat :
- de choisir et de faire borner les terrains concernés,
aux frais du bénéficiaire ;
- de constater les droits et d'évaluer les biens mis en
cause ;
- d'identifier leurs titulaires et propriétaires ;
- de faire porter les panneaux indiquant le
périmètre de l'opération, aux frais du
bénéficiaire.
Article 5.- La Commission de constat et d'évaluation
comprend :
(1) Au niveau départemental :
- le Préfet ou son représentant
(Président)
- le responsable du Service Départemental des Domaines
Secrétaire
- le responsable du Service Départemental du Cadastre
Membre
-//--//--//--//-
- le responsable du Service Local de l'Urbanisme et de
l'Habitat
- le responsable compétent des Mines et de l'Energie
- le responsable du Service Départemental de
l'Agriculture
- le responsable du Service Départemental des Routes
- le représentant du Service ou de l'organisme demandeur
-//-
- le ou les Député (s) concerné (s) -//-
- le ou les Magistrat (s) Municipal (aux) -//-
- la ou les Autorité (s) traditionnelle (s)
concernée (s)
|
-//-
|
|
(2) Au niveau Provincial :
- le Gouverneur et son représentant
- le responsable du Service Provincial des Domaines
- le ou les Préfet (s) concerné (s) ou leurs
représentants
- le responsable du Service Provincial du Cadastre
|
(Président) (Secrétaire) (Membres) -//-
|
- le responsable du Service Provincial de l'Urbanisme et de
l'Habitat
|
-//-
|
|
- le responsable du Service Provincial chargé des Mines
et de l'Energie
|
-//-
|
|
- le responsable du Service Provincial de l'Agriculture
|
|
-//-
|
- le responsable du Service Provincial des routes
|
|
-//-
|
- le représentant du Service ou de l'organisme
demandeur
|
|
-//-
|
- le ou les Député (s) concerné (s)
|
|
-//-
|
- le ou le Magistrat (s) Municipal (aux) concerné (s)
|
|
-//-
|
- la ou les Autorité (s) traditionnelle (s)
concernée (s)
|
|
-//-
|
|
(3) Au niveau National :
- le Ministre chargé des Domaines ou son
représentant (Président)
- le Directeur des Domaines ou son représentant
(Secrétaire)
- le ou les Préfet (s) concerné (s) (Membres)
-//-
- le Directeur du Cadastre ou son représentant
- un représentant du Ministre de l'Agriculture -//-
108
- un représentant du Ministre des Mines et de l'Energie
-//-
- le Directeur de l'Habitat ou son représentant -//-
- le représentant du Service ou de l'organisme demandeur
-//-
- le ou les Député (s) concerné (s) -//-
- la ou les Autorité (s) traditionnelle (s)
concernée (s) -//-
Article 6.- Ces Commissions sont nommées :
- au niveau départemental, par arrêté
préfectoral ;
- au niveau provincial, par arrêté du Gouverneur
;
- au niveau national, par arrêté du Ministre
chargé des Domaines.
Article 7.- (1)- La Commission se réunit en tant que de
besoin sur convocation de son Président.
(2) La convocation et l'ordre du jour doivent être
adressés à chaque membre au moins 15 jours avant la date de la
réunion.
(3) Le Quorum est de 2/3 des membres.
(4)- Les décisions sont à la majorité
simple des membres présents ;
(5)- En cas de partage de voix, celle du Président est
prépondérante.
Article 8.- Les fonctions de membre de la commission de constat,
et d'évaluation sont gratuites. Toutefois, il peut en cas de
disponibilités budgétaires être allouée aux
intéressés une indemnité de session fixée par
arrêté du Ministre chargé des Domaines.
Les frais de fonctionnement de cette commission sont inscrits
dans le budget du Ministre chargé des Domaines.
La fourniture et la pose des bornes et des panneaux sont à
la charge du service de l'organisme demandeur.
SECTION III : DE L'ENQUETE
Article 9.- Dès réception de l'arrêté
déclarant les travaux d'utilité publique, le Président de
la Commission de constat et d'évaluation le notifie au (x) Préfet
(s) et Magistrat (s) de la localité concernée.
Une fois saisi, le Préfet en assure la publicité
par voie d'affichage à la Préfecture, au Service
départemental des Domaines, à la Mairie, la
Sous-Préfecture, au Chef-lieu du district et à la Chefferie du
lieu de situation du terrain, ainsi que par tous les autres moyens jugés
nécessaires en raison de l'importance de l'opération.
Article 10.- En vue de leur participation à toutes les
phases de l'enquête, les populations concernées sont
informées au moins 30 (trente) jours à l'avance du jour et de
l'heure de l'enquête par convocations adressées aux Chefs et
notables et par les moyens indiqués à l'article
précédent.
Article 11.- L'enquête est menée dans toutes ses
phases en présence des propriétaires du fonds et des biens qu'il
supporte, ainsi que les notabilités du lieu et des populations, par
l'ensemble de la
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commission, sous réserve des règles et quorum
fixés par l'article 7 ci-dessus. Toutefois la commission peut
après avoir au préalable arrêté elle-même la
liste exhaustive des propriétaires des biens à détruire,
constituer une sous-commission technique de 3 (trois) membres au moins à
l'effet d'expertiser une catégorie de ces biens.
Le travail de la sous-commission est exécuté sous
la responsabilité et le contrôle de la commission entière
qui en contresigne les documents.
Article 12.- A la fin de l'enquête, la commission de
constat et d'évaluation produit :
- un procès-verbal d'enquête relatant tous les
incidents éventuels ou observations des personnes évincées
signé de tous ses membres présents.
- un procès-verbal de bornage et le plan parcellaire du
terrain retenu, établis par le géomètre membre de la
commission.
- un état d'expertise des cultures signé de tous
les membres de la commission.
- un état d'expertise des constructions et de toute
autre mise en valeur signé de tous les membres de la commission
Pour la préparation du décret d'expropriation, le
Président de la commission de constat et d'évaluation transmet au
Ministre chargé des Domaines dès la fin des travaux
d'enquête le dossier comprend :
- l'arrête désignant nommément les membres de
la commission - les différentes pièces ci-dessus
énumérées
Article 13.- L'arrêté de déclaration
d'utilité publique devient caduque, si dans un délai de deux (2)
ans à compter de la date de sa notification au service ou organisme
bénéficiaire il n'est pas suivi d'expropriation effective.
Toutefois, sa validité peut être prorogée une
seule fois par arrêté du Ministre des Domaines pour une
durée n'excédant pas un (1) an.
Les arrêtés de déclaration d'utilité
publique en vigueur à la date de publication du présent
décret resteront en vigueur pendant une période de deux ans non
susceptible de prorogation.
Article 14.- Conformément aux dispositions de l'Article 5
de la Loi n°85/9 du 04 juillet 1985, l'arrêté de
déclaration d'utilité publique est suspensif de toute
transaction, de toute mise ne valeur, et toute délivrance de permis de
construire.
Toutefois, il ne fait pas obstacle à la poursuite des
procédures d'immatriculation du domaine national de première
catégorie au profit de leurs occupants ou de leurs exploitants.
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