CHAPITRE II :
DE L'EXPROPRIATION ENGAGEE A LA DEMANDE D'AUTRES
PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
Article 15.-Avant le recours à l'expropriation pour cause
d'utilité publique en faveur des collectivités publiques locales,
des établissements publics, des concessionnaires de service public ou
des sociétés d'Etat en vue de la réalisation des travaux
d'intérêts général, ces derniers doivent
procéder aux négociations préalables avec des
propriétaires ou ayants-droits concernés.
En cas de désaccords, les résultats desdites
négociations sont soumis à l'arbitrage du Ministre chargé
des Domaines.
En cas d'arbitrage infructueux, il est procédé
à l'expropriation aux frais du bénéficiaire dans les
conditions prévues ci-dessus.
Article 16.- Les personnes morales de droit public visées
à l'Article précédent doivent, en cas d'aboutissement des
négociations, se conformer aux règles d'acquisition de droit
commun.
TITRE II :
DE LA PROCEDURE D'INDEMNISATION
Article 17.- Outre le montant des indemnités
d'expropriation fixé conformément aux dispositions de l'Article 3
(2) de la loi n° 85/9 susvisée, le décret d'expropriation
désigne l'autorité chargée de prendre la décision
de mandatement des crédits correspondants.
Article 18.- Les indemnités d'expropriation sont
supportées par le budget du département ministériel ayant
sollicité l'expropriation.
En ce qui concerne l'Etat, elles sont supportées par le
budget du département ministériel ayant sollicité
l'expropriation.
Article 19.- En cas d'omission, les personnes
intéressées saisissent le Préfet, le Gouverneur ou le
Ministre chargé des Domaines, selon les règles de
compétence fixées à l'Article 6 ci-dessus, lequel soumet
la réclamation à l'examen de la commission de constat et
d'évaluation.
Article 20.- Le présent décret sera
enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et
en anglais.
YAOUNDE, le 16 Décembre 1987
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(é) Paul BIYA
111
ANNEXE 3 :
ARRÊTÉ N°00332/Y.15.1/MINUH/D C00
FIXANT LES BASES DE CALCUL DE LA VALEUR VÉNALE DES CONSTRUCTIONS
FRAPPÉES D'EXPLOITATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Le Ministre de l'urbanisme et de l'habitat,
Vu la construction ;
Vu la loi n°85/09 du 04 juillet 1985 relative à la
procédure d'exploitation pour cause d'utilité
publique et aux modalités d'indemnisation ;
Vu le décret n°86/1399 du 21 novembre 1986 portant
réorganisation du gouvernement ;
Vu le décret n°86/1404 du 21 novembre 1986 portant
modification de l'article 1er du
décret n°85/1173 du 24 août 1985 nommant les
membres du gouvernement ;
Vu le décret n°85/187 du 13 février 1985
portant réorganisation du Ministère de l'urbanisme
et de l'habitat ;
Vu les nécessités de service.
ARRETE
Article 1 :
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi
n°85/09 du 04 juillet 1985 susvisée, la valeur des constructions en
vue du calcul des indemnités d'exploitation pour cause d'utilité
publique est déterminée par la commission de constat et
d'évaluation. Dans l'exercice des prérogatives ainsi
dévolues, les commissaires devront s'appuyer sur les règles
définies par le présent arrêté.
Article 2 :
La valeur des constructions visées à l'article 1 er
ci-dessus est calculée sur la base d'un taux forfaitaire au mètre
carré variant suivant leur qualité.
A cet effet, les constructions sont classées en 06
catégories conformément à l'annexe I du présent
arrêté.
Les taux de calcul sont fixés conformément à
l'annexe II
Article 3 :
Les valeurs fixées ci-dessus sont des valeurs à
neuf de constructions finies à la date connue ou présumée
de leur réalisation. Elles seront corrigées d'un taux de
vétusté calculé conformément aux règles de
l'art.
Les valeurs des constructions non finies sont
déterminées sur la base de celle des constructions finies de
catégories correspondantes affectées d'un taux de finition
calculé suivant les règles de l'art.
Article 4 :
Les états d'expertise dressés sur les bases
susvisées doivent ressortir : Les dimensions et la superficie de la
construction ;
Son âge et son taux de vétusté ;
Sa classification assortie d'une description sommaire de sa
qualité.
Article 5 :
Les états d'expertise sont dressés par l'expert en
construction, membre de la commission et signés de tous les membres de
ladite commission.
Article 6 :
Le présent arrête sera enregistré puis
publié au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 20 novembre 1987 Ferdinand
Léopold OYONO
112
113
|