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La protection des droits des victimes des expropriations pour cause d'utilité publique au Cameroun


par André Junior BEDJOKO BEDJOKO
Université Catholique d’Afrique Centrale - Master en Droit Public 2023
  

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CHAPITRE II :

DE L'EXPROPRIATION ENGAGEE A LA DEMANDE
D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

Article 15.-Avant le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique en faveur des collectivités publiques locales, des établissements publics, des concessionnaires de service public ou des sociétés d'Etat en vue de la réalisation des travaux d'intérêts général, ces derniers doivent procéder aux négociations préalables avec des propriétaires ou ayants-droits concernés.

En cas de désaccords, les résultats desdites négociations sont soumis à l'arbitrage du Ministre chargé des Domaines.

En cas d'arbitrage infructueux, il est procédé à l'expropriation aux frais du bénéficiaire dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 16.- Les personnes morales de droit public visées à l'Article précédent doivent, en cas d'aboutissement des négociations, se conformer aux règles d'acquisition de droit commun.

TITRE II :

DE LA PROCEDURE D'INDEMNISATION

Article 17.- Outre le montant des indemnités d'expropriation fixé conformément aux dispositions de l'Article 3 (2) de la loi n° 85/9 susvisée, le décret d'expropriation désigne l'autorité chargée de prendre la décision de mandatement des crédits correspondants.

Article 18.- Les indemnités d'expropriation sont supportées par le budget du département ministériel ayant sollicité l'expropriation.

En ce qui concerne l'Etat, elles sont supportées par le budget du département ministériel ayant sollicité l'expropriation.

Article 19.- En cas d'omission, les personnes intéressées saisissent le Préfet, le Gouverneur ou le Ministre chargé des Domaines, selon les règles de compétence fixées à l'Article 6 ci-dessus, lequel soumet la réclamation à l'examen de la commission de constat et d'évaluation.

Article 20.- Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.

YAOUNDE, le 16 Décembre 1987

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(é) Paul BIYA

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ANNEXE 3 :

ARRÊTÉ N°00332/Y.15.1/MINUH/D C00 FIXANT LES BASES DE CALCUL DE LA VALEUR VÉNALE DES CONSTRUCTIONS FRAPPÉES D'EXPLOITATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Le Ministre de l'urbanisme et de l'habitat,

Vu la construction ;

Vu la loi n°85/09 du 04 juillet 1985 relative à la

procédure d'exploitation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation ;

Vu le décret n°86/1399 du 21 novembre 1986 portant réorganisation du gouvernement ;

Vu le décret n°86/1404 du 21 novembre 1986 portant modification de l'article 1er du

décret n°85/1173 du 24 août 1985 nommant les membres du gouvernement ;

Vu le décret n°85/187 du 13 février 1985 portant réorganisation du Ministère de l'urbanisme

et de l'habitat ;

Vu les nécessités de service.

ARRETE

Article 1 :

Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°85/09 du 04 juillet 1985 susvisée, la valeur des constructions en vue du calcul des indemnités d'exploitation pour cause d'utilité publique est déterminée par la commission de constat et d'évaluation. Dans l'exercice des prérogatives ainsi dévolues, les commissaires devront s'appuyer sur les règles définies par le présent arrêté.

Article 2 :

La valeur des constructions visées à l'article 1 er ci-dessus est calculée sur la base d'un taux forfaitaire au mètre carré variant suivant leur qualité.

A cet effet, les constructions sont classées en 06 catégories conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Les taux de calcul sont fixés conformément à l'annexe II

Article 3 :

Les valeurs fixées ci-dessus sont des valeurs à neuf de constructions finies à la date connue ou présumée de leur réalisation. Elles seront corrigées d'un taux de vétusté calculé conformément aux règles de l'art.

Les valeurs des constructions non finies sont déterminées sur la base de celle des constructions finies de catégories correspondantes affectées d'un taux de finition calculé suivant les règles de l'art.

Article 4 :

Les états d'expertise dressés sur les bases susvisées doivent ressortir : Les dimensions et la superficie de la construction ;

Son âge et son taux de vétusté ;

Sa classification assortie d'une description sommaire de sa qualité.

Article 5 :

Les états d'expertise sont dressés par l'expert en construction, membre de la commission et signés de tous les membres de ladite commission.

Article 6 :

Le présent arrête sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 20 novembre 1987 Ferdinand Léopold OYONO

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