ANNEXE 1 :
LOI N° 85/009 DU 04 JUILLET 1985 RELATIVE A
L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ET AUX MODALITES
D'INDEMNISATION
L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit,
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.
1- Pour la réalisation des objectifs
d'intérêt général, l'Etat peut recourir à la
procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2- Cette procédure est engagée soit
directement, lorsqu'elle vise à réaliser des opérations
d'intérêt public, soit indirectement à la demande des
collectivités locales, des établissements publics, des
concessionnaires de service public ou des sociétés d'Etat.
Art. 2. L'expropriation pour cause
d'utilité publique affecte uniquement la propriété
privée telle qu'elle est reconnue par les lois et règlements.
Art. 3.
1- L'expropriation ouvre droit à l'indemnisation
pécuniaire ou en nature selon les conditions définies par la
présente loi.
2- L'indemnité due aux personnes évincées
est fixée par le décret d'expropriation.
Art. 4.
1- Le décret d'expropriation entraîne transfert
de propriété et permet de muter les titres existants au nom de
l'Etat ou de toute autre personne de droit public bénéficiaire de
cette mesure.
2- En principe, l'expropriation ouvre droit à une
indemnisation préalable.
3- Toutefois, dans certains cas, le
bénéficiaire de l'expropriation peut avant paiement effectif de
l'indemnité, occuper les lieux dès la publication du
décret d'expropriation.
4- Un préavis de six mois à compter de la date
de publication du décret d'expropriation, est donné aux victimes
pour libérer les lieux.
Ce délai est de trois mois en cas d'urgence
Art. 5. L'acte de déclaration
d'utilité publique est suspensif de toute transaction et de toute mise
en valeur sur les terrains concernés. Aucun permis de construire ne
peut, sous peine de nullité d'ordre public, être
délivré sur les lieux.
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CHAPITRE II
DE L'INDEMNISATION.
Art. 6. Les indemnités dues pour
expropriation sont à la charge de la personne morale
bénéficiaire de cette mesure.
Art. 7.
1- L'indemnité porte sur le dommage matériel
direct immédiat et certain causé par l'éviction.
Elle couvre
- les terrains nus ; - les cultures ;
- les constructions ;
- toutes autres mises en valeurs, quelle qu'en soit la nature,
dûment constatées par une
commission de constat et d'évaluation
2- La composition et les modalités de fonctionnement
de la commission de constat et d'évaluation font objet d'un texte
réglementaire.
Art. 8.
1- L'indemnité est pécuniaire ; toutefois, en ce
qui concerne les terrains, la personne morale bénéficiaire de
l'expropriation peut substituer compensation de même nature et de
même valeur à l'indemnité pécuniaire.
2- En cas de compensation en nature, le terrain attribué
doit, autant que faire se peut, être situé dans la même
commune que le terrain frappé d'expropriation.
3- Si la valeur du terrain alloué en compensation est
supérieure à celle du terrain frappé d'expropriation, la
soulte est payée par le bénéficiaire de
l'indemnité. Si elle est inférieure, le
bénéficiaire de l'expropriation alloue une indemnité
pécuniaire correspondant à la soulte.
Art. 9. L'indemnisation des terrains nus et non
viabilisés est faite selon les modalités ci-après :
1- Lorsqu'il s'agit d'un terrain résultant d'une
détention coutumière ayant donné lieu à l'obtention
d'un titre foncier, l'indemnité ne peut dépasser le taux minimum
officiel des terrains domaniaux non viabilisée de la localité de
situation du titre foncier.
2- Lorsqu'il s'agit d'un terrain résultant d'une
transaction normale de droit commun ou d'une acquisition des terrains
domaniaux, l'indemnité due égale au prix d'achat, majoré
des divers d'acquisition.
Art. 10.
1- Les modalités de détermination de la valeur des
cultures détruites, sont fixées par décret.
2- La valeur des constructions et des autres mises en valeur,
est déterminée par la commission de constat et
d'évaluation.
3- Il n'est dû aucune indemnité pour destruction
des constructions vétustes ou menaçant ruines ou de celles
réalisées en infraction aux règles d'urbanisme ou aux
dispositions législatives ou règlementaires fixant le
régime foncier.
Art. 11. Les indemnités allouées
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi ne peuvent donner lieu à aucune révision.
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