PARAGRAPHE 2 : Le recours à la C.I.J
La mission de la CIJ est en effet, de régler,
conformément au droit international, les différends d'ordre
juridique qui lui sont soumis par les Etats. Aucune affaire ne saurait
être connue d'elle si le demandeur et le défendeur ne sont pas
tous deux des Etats. Notre analyse sur la Cour internationale de justice, en
tant qu'organe judiciaire international permanent le plus influent, portera sur
sa compétence (A), et la portée de ses arrêts (B).
A. La compétence de la C.I.J
La CIJ a la particularité d'être dotée
d'une double compétence, contentieuse et consultative. La
compétence en matière consultative est moins fréquente et
est du ressort des autres organes des Nations Unies. Sur leur demande, la Cour
peut être amenée à rendre des avis concernant des questions
de droit de portée générale. Ces avis sont
dénués de force obligatoire mais ont une grande force symbolique,
morale, et dénotent d'une influence certaine de la Cour sur la
scène internationale. C'est cette autorité de la Cour,
légitimée juridiquement au fil de ses actions, qui fait
régulièrement évoluer le droit international vers une plus
grande acceptation des décisions de la Cour, donc vers une plus grande
stabilité internationale et un apaisement général des
tensions. A titre d'exemple, la Cour a rendu un avis le 22 Juillet 2010,
relatif à la conformité au droit international, de la
déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo. En
l'espèce, elle s'est prononcée sur le fait de savoir si cette
indépendance était légale ou non, cette question faisant
polémique en général. La Cour a finalement admis qu'elle
ne pouvait pas se prononcer sur cette légalité, en
précisant néanmoins que cette déclaration
unilatérale n'était pas contraire aux principes
généraux du droit international.
La compétence en matière contentieuse est la
plus courante. Par ce moyen, la Cour tranche un différend
général par un arrêt rendu, ayant force obligatoire pour
les parties concernées. Cette compétence est large et ne peut
être restreinte géographiquement parlant.
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Toutefois il faut encore une fois l'accord préalable
des États, symbole de leur volonté de soumettre leurs
différends à une juridiction permanente. Pour ce faire et
à l'image de l'arbitrage, les États disposent de plusieurs
techniques juridiques. Nous pouvons à nouveau mentionner la clause
compromissoire, encadrée par l'article 36 paragraphe 1 du statut de la
C.I.J. Autrement dit, les États peuvent, ici aussi, anticiper un
différend en insérant une clause au sein du traité
bilatéral ou multilatéral, spécifiant la compétence
de la Cour, si un tel litige était amené à se
déclarer. Le même article vaut également pour le compromis,
accord entre États postérieurement à la naissance d'un
différend international permettant à la Cour, d'avoir
compétence pour trancher le litige. Quant à la saisine de la
Cour, elle revêt également certaines particularités. Il y a
tout d'abord la clause facultative de juridiction obligatoire. Autrement dit,
si un État choisit de souscrire à cette clause par le biais d'un
acte unilatéral, la compétence de la Cour sera consacrée.
Le principe de souveraineté joue encore, puisque les États
peuvent choisir d'y adhérer ou pas, mais également de disposer
des modalités comme ils l'entendent.32
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