B. La sentence en tant que résultat de l'arbitrage
international
La sentence arbitrale marque l'aboutissement de l'arbitrage
international. En vertu des modes juridictionnels de règlement des
différends, la sentence arbitrale revêt un caractère
obligatoire pour les parties, en ce qu'elle bénéficie, tout comme
la décision d'une Cour internationale, de l'autorité de la chose
jugée. Même si la sentence peut être remise en cause dans de
rares exceptions, les États appliquent de façon
générale les décisions en raison du coût très
élevé du recours à l'arbitrage.
Ainsi, la convention de La Haye de 1907 pour le
règlement pacifique des conflits internationaux, rappelle d'ailleurs que
l'arbitrage implique pour les Etats, leur engagement de se soumettre de bonne
foi69 à la sentence. Ils se retrouvent ainsi dans l'obligation de se
conformer à la sentence et de prendre toutes les mesures
juridictionnelles propres à en assurer l'effet. C'est pourquoi, les
arbitres choisis dans le litige d'espèce, tentent le plus possible de
rendre une décision neutre afin d'une part de satisfaire les parties et
d'autre part d'éviter une crise diplomatique qui serait à
même d'envenimer encore plus la situation, déjà fort
instable.31
31 Art. 81 de la Convention de La Haye de 1907,
portant sur le règlement pacifique des conflits internationaux. 69Elle
doit être exécutée de bonne foi par les parties. La
sanction de ce caractère obligatoire des sentences est la
responsabilité internationale des Etats qui ne se considéreraient
pas liés par elles. A tire d'exemple ; Arrêt de la C.P.J.I du 15
juin 1939 dans l'»Affaire Société commerciale de
Belgique».
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Tout comme le jugement, la sentence arbitrale n'a
d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux
qui y ont été parties. Cependant, imposé par les
conditions actuelles de fonctionnement de la société
interétatique, le principe n'a pas une portée absolue. Il
comporte un correctif selon lequel un Etat peut volontairement intervenir dans
la procédure, chaque fois qu'il estime qu'un intérêt
juridique est pour lui, en cause. Le second mode juridictionnel de
règlement des différends réside dans le règlement
judiciaire auprès de la C.I.J.
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