PARAGRAPHE 1 : Le règlement arbitral
Historiquement parlant, l'arbitrage est un mode plus ancien
que le règlement judiciaire. Il est donc davantage ancré dans la
pratique internationale, et il n'est pas rare, que certains États n'y
recourent pas, dès la naissance d'un litige, en ce qu'il demeure,
malgré tout,
25 La Cour américaine des Droits de l'Homme
a débuté le 18 Juillet 1978 après sa signature le 22
Novembre 1969 à San José (Costa Rica.)
26 Voir affaires du Sud-Ouest africain (exceptions
préliminaires), C.I.J Recueil 1962, p. 319),
27 Les règles relatives à l'organisation
du tribunal, droit applicable.
21
soumis au consentement des États. L'arbitrage
international s'effectue à travers des modalités (A), qui
permettent d'aboutir à une sentence (B).28
A. Les modalités de l'arbitrage international
L'arbitrage est un mode de règlement juridictionnel des
différends interétatiques et transnationaux, par des arbitres,
choisis par les parties, chargés de rendre une décision
revêtue de l'autorité de chose jugée.29
Le recours à l'arbitrage est l'émanation d'un
accord où les parties en litige consentent de recourir à cette
méthode juridictionnelle de solution des différends
internationaux pour résoudre un conflit les opposant. Là encore,
les États ne peuvent être soumis de force à un tribunal
arbitral car ce sont des sujets souverains. Dès lors, ils doivent
exprimer leur volonté qui peut prendre plusieurs formes, scindées
plus généralement, entre avant la naissance du différend
et après celle-ci.30
Ainsi donc, avant la naissance d'un différend, les
États ont la possibilité d'anticiper une situation qui
troublerait l'ordre international. Ils peuvent procéder à
l'insertion dans un traité bilatéral ou multilatéral d'une
clause compromissoire. Cette clause souligne que si jamais un litige venait
à naître des suites de l'application de ce traité, les
États se soumettraient à un règlement arbitral des
différends. La clause compromissoire agit ainsi comme une
sûreté supplémentaire, d'autant plus qu'elle peut engendrer
deux formes précises : Soit c'est une clause compromissoire
spécifique, c'est à dire qu'elle prévoira la composition
du tribunal d'arbitrage et l'application de tel droit au litige, soit c'est une
clause compromissoire générale, c'est à dire qu'elle se
contente de mentionner l'implication d'un tribunal arbitral en cas
d'échec dans la bonne application du traité. Afin de faciliter
à l'État, ces démarches, de nombreux traités
d'arbitrages ou actes généraux d'arbitrages existent et
prévoient des modalités spécifiques au règlement du
litige. C'est le cas de
28 PIERRE-MARIE DUPUY et Yann KERBRAT, Droit
international public, op.cit., p.542
29 Art. 81 de la Convention de La Haye de 1907,
portant sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Art. 4
de la convention Franco-belge du 18 février 1949 sur l'indemnisation des
nationalisations en 1946 des entreprises productrices de gaz et
d'électricité.
30 Art.9 de la convention de Bonn du 26 mai 1952 sur
les biens, droits et intérêts en Allemagne
22
l'acte général pour le règlement
pacifique des différends internationaux du 26 Septembre 1928 qui
prévoit de telles modalités.
Après la naissance du différend, les
États peuvent aussi recourir à l'arbitrage par le biais d'un acte
juridique spécifique, le compromis d'arbitrage, qui va instituer la
compétence d'un tribunal pour trancher le litige en question. Ce
compromis est le fruit de négociations interpartis, il sera alors un
véritable traité international qui régira les
modalités propres au tribunal arbitral en charge de l'affaire. Les
États peuvent encore faire intervenir d'autres modes de
règlements des différends, ils ont une importante marge de
manoeuvre dans les dispositions relatives au compromis. Par exemple, si
seulement une partie définie du litige, les oppose, ils peuvent choisir
de la régler par l'arbitrage international et de soumettre le litige
moins contesté à la négociation ou à la
conciliation internationale.
|