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Analyse jurisprudentielle du principe du règlement pacifique des différends en droit international public


par Pacifique ISSA AMURI MAICON
Université de Lubumbashi  - Diplôme de graduat  2023
  

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PARAGRAPHE 1 : Le règlement arbitral

Historiquement parlant, l'arbitrage est un mode plus ancien que le règlement judiciaire. Il est donc davantage ancré dans la pratique internationale, et il n'est pas rare, que certains États n'y recourent pas, dès la naissance d'un litige, en ce qu'il demeure, malgré tout,

25 La Cour américaine des Droits de l'Homme a débuté le 18 Juillet 1978 après sa signature le 22 Novembre 1969 à San José (Costa Rica.)

26 Voir affaires du Sud-Ouest africain (exceptions préliminaires), C.I.J Recueil 1962, p. 319),

27 Les règles relatives à l'organisation du tribunal, droit applicable.

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soumis au consentement des États. L'arbitrage international s'effectue à travers des modalités (A), qui permettent d'aboutir à une sentence (B).28

A. Les modalités de l'arbitrage international

L'arbitrage est un mode de règlement juridictionnel des différends interétatiques et transnationaux, par des arbitres, choisis par les parties, chargés de rendre une décision revêtue de l'autorité de chose jugée.29

Le recours à l'arbitrage est l'émanation d'un accord où les parties en litige consentent de recourir à cette méthode juridictionnelle de solution des différends internationaux pour résoudre un conflit les opposant. Là encore, les États ne peuvent être soumis de force à un tribunal arbitral car ce sont des sujets souverains. Dès lors, ils doivent exprimer leur volonté qui peut prendre plusieurs formes, scindées plus généralement, entre avant la naissance du différend et après celle-ci.30

Ainsi donc, avant la naissance d'un différend, les États ont la possibilité d'anticiper une situation qui troublerait l'ordre international. Ils peuvent procéder à l'insertion dans un traité bilatéral ou multilatéral d'une clause compromissoire. Cette clause souligne que si jamais un litige venait à naître des suites de l'application de ce traité, les États se soumettraient à un règlement arbitral des différends. La clause compromissoire agit ainsi comme une sûreté supplémentaire, d'autant plus qu'elle peut engendrer deux formes précises : Soit c'est une clause compromissoire spécifique, c'est à dire qu'elle prévoira la composition du tribunal d'arbitrage et l'application de tel droit au litige, soit c'est une clause compromissoire générale, c'est à dire qu'elle se contente de mentionner l'implication d'un tribunal arbitral en cas d'échec dans la bonne application du traité. Afin de faciliter à l'État, ces démarches, de nombreux traités d'arbitrages ou actes généraux d'arbitrages existent et prévoient des modalités spécifiques au règlement du litige. C'est le cas de

28 PIERRE-MARIE DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international public, op.cit., p.542

29 Art. 81 de la Convention de La Haye de 1907, portant sur le règlement pacifique des conflits internationaux. Art. 4 de la convention Franco-belge du 18 février 1949 sur l'indemnisation des nationalisations en 1946 des entreprises productrices de gaz et d'électricité.

30 Art.9 de la convention de Bonn du 26 mai 1952 sur les biens, droits et intérêts en Allemagne

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l'acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux du 26 Septembre 1928 qui prévoit de telles modalités.

Après la naissance du différend, les États peuvent aussi recourir à l'arbitrage par le biais d'un acte juridique spécifique, le compromis d'arbitrage, qui va instituer la compétence d'un tribunal pour trancher le litige en question. Ce compromis est le fruit de négociations interpartis, il sera alors un véritable traité international qui régira les modalités propres au tribunal arbitral en charge de l'affaire. Les États peuvent encore faire intervenir d'autres modes de règlements des différends, ils ont une importante marge de manoeuvre dans les dispositions relatives au compromis. Par exemple, si seulement une partie définie du litige, les oppose, ils peuvent choisir de la régler par l'arbitrage international et de soumettre le litige moins contesté à la négociation ou à la conciliation internationale.

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