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Analyse jurisprudentielle du principe du règlement pacifique des différends en droit international public


par Pacifique ISSA AMURI MAICON
Université de Lubumbashi  - Diplôme de graduat  2023
  

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PARAGRAPHE 2 : Les procédés encadrés au sein d'une Organisation Internationale

Les organisations internationales ont comme fonction principale d'être des sujets secondaires du droit international, c'est à dire d'être créées par les sujets premiers que sont les États. Malgré leurs statuts et leurs objectifs divers, leur point commun essentiel est celui de permettre une coopération étatique autant que faire se peut. Elles servent donc bien souvent d'intermédiaires dans le cadre du règlement pacifique des différends, que ce soit au niveau de l'action de l'ONU à l'échelle internationale (A) que de celle des organisations régionales à l'échelle locale (B).22

A-L'ONU, actrice mondiale du règlement pacifique des différends Conformément au Préambule de la Charte des Nations Unies, l'une des finalités principales de l'organisation internationale lors de sa création, réside dans le fait pour ses membres d'unir leurs forces pour la paix et la sécurité internationales. Il est ainsi impossible aujourd'hui de dissocier un quelconque conflit ou différend international de l'action de l'ONU en ce qu'elle endosse à l'heure actuelle un rôle primordial dans la stabilisation des relations internationales, et ce rôle n'a cessé d'évoluer au fil des décennies depuis 1945. Elle constitue un cadre privilégié en termes de règlement pacifique des différends, du fait du rôle de chacune de ses institutions spécialisées et aux buts clairement définis dans la Charte des Nations Unies. Les organes de cette organisation internationale ont comme but principal, la finalité de paix et de sécurité internationales. Ils sont donc dotés d'instruments, de pouvoirs visant à faciliter leur implication dans un différend et à le régler dès que possible.

Ainsi, la responsabilité du maintien de la paix a été confiée dès la rédaction de la Charte au conseil de Sécurité de l'ONU, en vertu de l'article 24 alinéas 1 et 2 du Chapitre V intitulé « Conseil de Sécurité. » Son rôle est précisé à l'article 34 selon lequel « le Conseil de

21 DOMINIQUE CARREAU, Droit International, 7e éd, Pédone, Paris, 2001, p.339

22 Les règles relatives à l'organisation du tribunal, droit applicable.

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Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.»

La Charte a une conception extensive du rôle du Conseil de Sécurité. En effet, l'article 35 alinéas 1 de ladite Charte, précise que « tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'article 34. » Un État non partie au litige peut également soumettre à son initiative, le différend au Conseil de Sécurité. De plus, si le Conseil décide d'intervenir dans un différend, il a la possibilité, aux termes de l'article 36 alinéa 1de la charte de l'ONU « recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées » aux États parties au litige ou encore d'ordonner une conciliation internationale comme nous avons déjà pu le constater.

Si nous avons déjà pu mentionner le rôle du Secrétaire Général (rôle politique et influent dans la résolution des différends internationaux), il faut également citer celui de l'Assemblée Générale des Nations Unies dont le but principal va être de garantir un équilibre sur la scène internationale par un décompte égalitaire des voix étatiques. Ses prérogatives sont énoncées dans le Chapitre IV de la Charte, intitulé « Assemblée Générale». Elle possède également deux types de compétences : Une compétence générale, au titre de laquelle il est possible de l'impliquer dans « toutes questions ou affaires entrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte [...] »23 mais également une compétence spécialisée grâce à laquelle elle peut émettre des recommandations auprès du Conseil de Sécurité pour que celui-ci décide d'intervenir ou non. Elle est toutefois soumise au Conseil de Sécurité puisque selon l'Article 12 alinéa 1 de la Charte de l'ONU « tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. » Son rôle est donc limité par rapport à celui du Conseil.

23 PIERRE-MARIE DUPUY et YANN KERBRAT, Droit international public, op.cit., p.542

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a- Les organisations régionales, actrices locales du règlement pacifique des différends Les organisations internationales constituent un intermédiaire entre la résolution pacifique d'un différend inter-parties et la résolution d'un différend devant l'ONU, signe de la difficulté et de la gravité de la situation. C'est dans ce cadre local, régional que la pratique a su privilégier le recours à ces organisations qui sont progressivement devenues une étape indispensable dans la résolution pacifique des différends sur les différents continents. 24

La Charte des Nations Unies leur a même consacré un Chapitre entier, le VIII, intitulé « Accords Régionaux », sous réserve, à nouveau, de la compatibilité des « accords ou organismes et leur activité avec les buts et les principes des Nations Unies ». Elle n'envisage également que ce règlement pacifique des différends « d'ordre local » en considérant que la soumission d'un différend au Conseil de Sécurité, constitue une étape alarmante vis à vis de la stabilité des relations internationales.

Le règlement pacifique des différends est encadré localement par une pléthore d'institutions éparses sur les différents continents : En Europe par exemple, l'Union Européenne joue ce rôle pacificateur, tout comme l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération Économique de 1995, dont la particularité a été, comme à l'ONU, d'institutionnaliser une commission de conciliation et d'arbitrage. Au niveau du continent américain, l'Organisation des États Américains (OEA) promeut l'équilibre local américain, par le développement de mécanismes de règlement des différends à l'image de l'ONU : Création de la Cour américaine des Droits de l'Homme, très active, et de commissions d'enquêtes locales dans certains différends, en particulier en Amérique du Sud et dans la zone des Caraïbes.

L'Afrique n'est pas en reste. L'Union Africaine est la plus prometteuse en matière de développement d'un règlement pacifique des différends. Outre ce pouvoir politique, elle joue

24 MOHAMED SALAH, la Commission mixte Cameroun /Nigeria, un mécanisme original de règlement des différends interétatiques, Annuaire Français de Droit International, 2005, numéro 51, Pp. 162-184 40, PIERRE MARIE DUPUY et YANN KERBRAT, Droit international public, op.cit., p. 537

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d'importants rôles économiques, prévenant notamment des crises, des conflits douaniers ou encore en établissant un tarif extérieur commun.25

Ainsi, la simple existence de ces organisations la saisine unilatérale de leurs organes par l'une des parties au différend ou même par un autre membre de l'organisation, contournant ainsi la base consensuelle, du moins pour ce qui est du déclenchement du processus de règlement. A un certain moment, la négociation n'est plus possible pour diverses raisons. Faute de trouver une solution par eux-mêmes, les parties se résolvent donc à se tourner vers des modes juridictionnels qui, par leur aspect institutionnalisé et contraignant, seront peut-être plus à même de pouvoir trancher efficacement le litige, garantissant ainsi un retour à une stabilité internationale.26

SECTION 2 : LES PROCEDES JURIDICTIONNELS DU REGLEMENT PACIFIQUE
DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX

Ces modes désignent un recours au juge international ou à l'arbitre international. Dès lors, les modes juridictionnels vont se fonder non pas sur l'aspect souple ni sur une quelconque valeur déclaratoire, mais sur une décision obligatoire, contraignante pour les parties aux différends. Ce fondement juridique fait que c'est l'organe chargé de résoudre le problème, qui met officiellement fin au litige international, en tranchant la question de droit.19 Ces spécificités s'appliquent tant pour la procédure devant l'arbitre international (paragraphe 1) que devant une juridiction internationale (paragraphe 2).27

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery