PARAGRAPHE 2 : Les procédés
encadrés au sein d'une Organisation Internationale
Les organisations internationales ont comme fonction
principale d'être des sujets secondaires du droit international, c'est
à dire d'être créées par les sujets premiers que
sont les États. Malgré leurs statuts et leurs objectifs divers,
leur point commun essentiel est celui de permettre une coopération
étatique autant que faire se peut. Elles servent donc bien souvent
d'intermédiaires dans le cadre du règlement pacifique des
différends, que ce soit au niveau de l'action de l'ONU à
l'échelle internationale (A) que de celle des organisations
régionales à l'échelle locale (B).22
A-L'ONU, actrice mondiale du règlement pacifique des
différends Conformément au Préambule de la Charte des
Nations Unies, l'une des finalités principales de l'organisation
internationale lors de sa création, réside dans le fait pour ses
membres d'unir leurs forces pour la paix et la sécurité
internationales. Il est ainsi impossible aujourd'hui de dissocier un quelconque
conflit ou différend international de l'action de l'ONU en ce qu'elle
endosse à l'heure actuelle un rôle primordial dans la
stabilisation des relations internationales, et ce rôle n'a cessé
d'évoluer au fil des décennies depuis 1945. Elle constitue un
cadre privilégié en termes de règlement pacifique des
différends, du fait du rôle de chacune de ses institutions
spécialisées et aux buts clairement définis dans la Charte
des Nations Unies. Les organes de cette organisation internationale ont comme
but principal, la finalité de paix et de sécurité
internationales. Ils sont donc dotés d'instruments, de pouvoirs visant
à faciliter leur implication dans un différend et à le
régler dès que possible.
Ainsi, la responsabilité du maintien de la paix a
été confiée dès la rédaction de la Charte au
conseil de Sécurité de l'ONU, en vertu de l'article 24
alinéas 1 et 2 du Chapitre V intitulé « Conseil de
Sécurité. » Son rôle est précisé
à l'article 34 selon lequel « le Conseil de
21 DOMINIQUE CARREAU, Droit International,
7e éd, Pédone, Paris, 2001, p.339
22 Les règles relatives à l'organisation
du tribunal, droit applicable.
18
Sécurité peut enquêter sur tout
différend ou toute situation qui pourrait entraîner un
désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de
déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette
situation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.»
La Charte a une conception extensive du rôle du Conseil
de Sécurité. En effet, l'article 35 alinéas 1 de ladite
Charte, précise que « tout Membre de l'Organisation peut attirer
l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée
générale sur un différend ou une situation de la nature
visée dans l'article 34. » Un État non partie au litige peut
également soumettre à son initiative, le différend au
Conseil de Sécurité. De plus, si le Conseil décide
d'intervenir dans un différend, il a la possibilité, aux termes
de l'article 36 alinéa 1de la charte de l'ONU « recommander les
procédures ou méthodes d'ajustement appropriées » aux
États parties au litige ou encore d'ordonner une conciliation
internationale comme nous avons déjà pu le constater.
Si nous avons déjà pu mentionner le rôle
du Secrétaire Général (rôle politique et influent
dans la résolution des différends internationaux), il faut
également citer celui de l'Assemblée Générale des
Nations Unies dont le but principal va être de garantir un
équilibre sur la scène internationale par un décompte
égalitaire des voix étatiques. Ses prérogatives sont
énoncées dans le Chapitre IV de la Charte, intitulé «
Assemblée Générale». Elle possède
également deux types de compétences : Une compétence
générale, au titre de laquelle il est possible de l'impliquer
dans « toutes questions ou affaires entrant dans le cadre de la
présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un
quelconque des organes prévus dans la présente Charte [...]
»23 mais également une compétence
spécialisée grâce à laquelle elle peut
émettre des recommandations auprès du Conseil de
Sécurité pour que celui-ci décide d'intervenir ou non.
Elle est toutefois soumise au Conseil de Sécurité puisque selon
l'Article 12 alinéa 1 de la Charte de l'ONU « tant que le Conseil
de sécurité remplit, à l'égard d'un
différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont
attribuées par la présente Charte, l'Assemblée
générale ne doit faire aucune recommandation sur ce
différend ou cette situation, à moins que le Conseil de
sécurité ne le lui demande. » Son rôle est donc
limité par rapport à celui du Conseil.
23 PIERRE-MARIE DUPUY et YANN KERBRAT, Droit
international public, op.cit., p.542
19
a- Les organisations régionales, actrices locales
du règlement pacifique des différends Les organisations
internationales constituent un intermédiaire entre la résolution
pacifique d'un différend inter-parties et la résolution d'un
différend devant l'ONU, signe de la difficulté et de la
gravité de la situation. C'est dans ce cadre local, régional que
la pratique a su privilégier le recours à ces organisations qui
sont progressivement devenues une étape indispensable dans la
résolution pacifique des différends sur les différents
continents. 24
La Charte des Nations Unies leur a même consacré
un Chapitre entier, le VIII, intitulé « Accords Régionaux
», sous réserve, à nouveau, de la compatibilité des
« accords ou organismes et leur activité avec les buts et les
principes des Nations Unies ». Elle n'envisage également que ce
règlement pacifique des différends « d'ordre local » en
considérant que la soumission d'un différend au Conseil de
Sécurité, constitue une étape alarmante vis à vis
de la stabilité des relations internationales.
Le règlement pacifique des différends est
encadré localement par une pléthore d'institutions éparses
sur les différents continents : En Europe par exemple, l'Union
Européenne joue ce rôle pacificateur, tout comme l'Organisation
pour la Sécurité et la Coopération Économique de
1995, dont la particularité a été, comme à l'ONU,
d'institutionnaliser une commission de conciliation et d'arbitrage. Au niveau
du continent américain, l'Organisation des États
Américains (OEA) promeut l'équilibre local américain, par
le développement de mécanismes de règlement des
différends à l'image de l'ONU : Création de la Cour
américaine des Droits de l'Homme, très active, et de commissions
d'enquêtes locales dans certains différends, en particulier en
Amérique du Sud et dans la zone des Caraïbes.
L'Afrique n'est pas en reste. L'Union Africaine est la plus
prometteuse en matière de développement d'un règlement
pacifique des différends. Outre ce pouvoir politique, elle joue
24 MOHAMED SALAH, la Commission mixte Cameroun
/Nigeria, un mécanisme original de règlement des
différends interétatiques, Annuaire Français de Droit
International, 2005, numéro 51, Pp. 162-184 40, PIERRE MARIE DUPUY et
YANN KERBRAT, Droit international public, op.cit., p. 537
20
d'importants rôles économiques, prévenant
notamment des crises, des conflits douaniers ou encore en établissant un
tarif extérieur commun.25
Ainsi, la simple existence de ces organisations la saisine
unilatérale de leurs organes par l'une des parties au différend
ou même par un autre membre de l'organisation, contournant ainsi la base
consensuelle, du moins pour ce qui est du déclenchement du processus de
règlement. A un certain moment, la négociation n'est plus
possible pour diverses raisons. Faute de trouver une solution par
eux-mêmes, les parties se résolvent donc à se tourner vers
des modes juridictionnels qui, par leur aspect institutionnalisé et
contraignant, seront peut-être plus à même de pouvoir
trancher efficacement le litige, garantissant ainsi un retour à une
stabilité internationale.26
SECTION 2 : LES PROCEDES JURIDICTIONNELS DU REGLEMENT
PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX
Ces modes désignent un recours au juge international ou
à l'arbitre international. Dès lors, les modes juridictionnels
vont se fonder non pas sur l'aspect souple ni sur une quelconque valeur
déclaratoire, mais sur une décision obligatoire, contraignante
pour les parties aux différends. Ce fondement juridique fait que c'est
l'organe chargé de résoudre le problème, qui met
officiellement fin au litige international, en tranchant la question de
droit.19 Ces spécificités s'appliquent tant pour la
procédure devant l'arbitre international (paragraphe 1) que devant une
juridiction internationale (paragraphe 2).27
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